PROTOCOLE D’ACCORD Sur les Négociations annuelles Obligatoires 2025 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail et la gestion des emplois et des parcours professionnels
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-13 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :
Entre les soussignés :
XXXXXXXX, société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° XXXXX dont le siège social est sis XXXXX,
Représenté par son Président, la société XXXXX, société par actions simplifiée au capital de 1.000€, ayant son siège XXXXXXX, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro XXXXXX, elle-même représentée par son Président, la société XXXXX, société par actions simplifiée au capital de 3.000€, ayant son siège 25, avenue Mac Mahon, 75017 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro XXXXXX, représentée par son Président, la société SPFPL de médecins XXXXXX, elle-même représentée par son Président, Monsieur XXXXXX, dûment habilité aux fins des présentes,
d’une part,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale, organisation syndicale représentative.
d'autre part,
Ci-après collectivement dénommés les « PARTIES » ont convenu des éléments suivants
Préambule
Les parties signataires se sont rencontrées les 20 novembre 2024, 5 mars 2025, 30 avril 2025 et 9 juillet 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire en rappelant le cadre posé par les Ordonnances Macron de 2017 permettant de maintenir ou de renforcer la prise en compte des problématiques de conditions de travail et de les articuler aux orientations stratégiques afin de renforcer l’efficacité globale des entreprises.
Une dynamisation du dialogue social au sein de la XXXXXX nécessite une compréhension fine et partagée des enjeux auxquels le XXXXX doit et devra faire face. Des relations de confiance et une transparence de l’information constituent des appuis solides pour enclencher cette dynamique.
Les axes d’amélioration de la qualité du dialogue social dans notre XXXXXX doivent porter sur la qualité des relations sociales, l'information et la formation et la capacité à négocier entre la Direction et les élus représentant le personnel.
La Direction s’inscrit totalement dans cette démarche d’amélioration pour la NAO
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Champs d’application :
La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-13 et suivants du code du travail, s’applique à l’ensemble du personnel du XXXXX régi par la Convention de l’hospitalisation privée.
Les modalités d’application du présent protocole sont définis dans les articles suivants :
Article 2 – Objet de l’accord :
L’ensemble des points a été évoqué lors des différentes réunions et les documents d’informations ont été transmis à la déléguée syndical et aux membres de sa délégation. Ces documents regroupaient l’ensemble des informations sollicitées sur la formation, l’égalité femme-homme, l’évolution des effectifs et des rémunérations et le maintien de l’emploi des salariés âgés.
A l’issue des réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé et les discussions ont abouti à diverses mesures détaillées à l’article 3 ci-après : •La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, •L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail et •La gestion des emplois et des parcours professionnels
Article 3 – Mesures adoptées :
Rémunération :
Il a été rappelé que la Direction a décidé en novembre de 2024 de réévaluer le salaire fixe de l’ensemble des salariés ayant un salaire conventionnel en dessous du SMIC. En effet, les salariés ont vu leur salaire fixe mensuel porté au SMIC soit 1 801,80 € brut. Cette mesure a concerné plus de la moitié des effectifs.
Il a été décidé de revoir les modalités de versement et d’attribution de la prime de qualité versée par le XXXXX. A compter du 1er janvier 2026, cette prime devient un 13ème mois, un avantage de fidélisation et d’attractivité. Un accord sera signé avec la CFDT pour définir toutes ses modalités d’application.
Temps de travail :
Les deux parties ont travaillé à la conclusion d’un accord temps de travail pour définir les modalités d’organisation des cycles de travail et l’attribution de jours de fractionnement répondant à des enjeux de qualité de vie de travail et de reconnaissance du travail accompli des salariés.
Un accord sera signé avec la CFDT pour définir toutes ses modalités.
Développement des compétences :
Un plan de formation a été élaboré en fonction des objectifs des services pour accompagnement les équipes à leurs développement professionnel. Les négociations se sont inscrites dans le cadre du dialogue social renforcé et serein en ayant mis au centre le besoin de nos locataires et en prenant en considération le bien-être de nos collaborateurs et répondant au besoin du XXXXX.
Les « PARTIES » ont réaffirmé leur volonté de mettre en place une politique salariale visant à valoriser le travail de chacun avec une prise en considération de la motivation, l’implication et des compétences des salariés.
Egalité professionnelle et QVT :
Le XXXXX a obtenu en 2025 un score de 93/100 à l’ Index Égalité Professionnelle.
Ce résultat est le fruit d’un engagement quotidien et d'un travail collectif porté par les équipes et la Direction du XXXXXX qui œuvrent pour faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une réalité.
L’amélioration des conditions de travail est une priorité de la Direction. Le DUERP sera présenté en septembre 2025 pour définir avec les élus les priorités en termes de santé au travail.
Nous pouvons rappeler qu’un travail a été réalisé en 2025 pour revoir le mobilier du personnel administratif et soignant. Les salles de pause ont fait l’objet d’amélioration notamment sur la luminosité et le matériel mis à disposition des salariés.
Il a été proposé des massages de relaxation aux personnels volontaires.
Article 4 – Périodicité de la négociation:
En application de l’article L2242-2 du Code du travail, les parties conviennent, par le présent accord, de fixer la périodicité des NAO à deux ans.
Ainsi, sauf demande expresse d’une partie ou événement exceptionnel, la prochaine négociation interviendra au plus tard en 2028.
Cette périodicité s’applique à tous les thèmes abordés au titre des NAO.
Article 5 – Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf stipulations particulières mentionnées dans les articles précédents.
Article 6 – Communication, dénonciation et révision de l’accord:
Le présent protocole est remis en main propre le jour de la signature à « L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE ». Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou ayant adhéré à l'accord postérieurement à sa signature, ainsi qu'à la DRIEETS.
Article 7 – Formalités de Publicité et dépôt :
Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux. Un exemplaire du présent accord sera également remis à l’organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société auprès de la DRIEETS sur la plateforme « Télé Accords » conformément à la législation en vigueur.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes compétent. Le présent accord fera également l'objet d'un affichage au sein du XXXXX sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 13 octobre 2025
Pour l’Organisation syndicale CFDT :pour le CCDP :