Accord d'entreprise CENTRE CHIRURGICAL MONTAGARD

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET A LA RECUPERATION DES JOURS ET HEURES PERDUES

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 30/04/2021

15 accords de la société CENTRE CHIRURGICAL MONTAGARD

Le 17/04/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET A LA RECUPERATION DES JOURS ET HEURES PERDUES

CENTRE CHIRURGICAL MONTAGARD

ENTRE :

  • Le Centre Chirurgical Montagard, sis 23 Boulevard Gambetta 84000 AVIGON, pris en la personne de son représentant légal agissant en qualité de Directeur ;

D’une part,

  • L’organisation syndicale représentative au sein de la Société Centre Chirurgical Montagard :

L’organisation syndicale CGT représentative représentée par sa déléguée syndicale.

D’autre part,

PREAMBULE


La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie, c’est-à-dire que l’épidémie touche désormais 110 pays sur une zone étendue.

Ce virus est présent sur le territoire national et le plan d’actions du Gouvernement est actuellement au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.

Compte tenu notamment des mesures mises en place par le gouvernement, des mesures de confinement, de la limitation stricte des déplacements, la Société a été contrainte de mettre en place des mesures d’adaptation de l’organisation afin de préserver la sécurité et la santé des collaborateurs.

Dans ce contexte, pour permettre aux sociétés davantage d’adaptabilité face aux difficultés rencontrées tout en limitant au maximum le recours à l’activité partielle, la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 promulguée le 24 mars 2020, a notamment autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant des adaptations en matière de prise d’une partie des congés payés et autres jours de repos des salariés.

Ainsi, l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 autorise en son article 1 l’employeur par accord collectif, à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables.

Par ailleurs, les articles 2, 3 et 4 de cette même Ordonnance permettent à l’employeur d’adapter les modalités et délais de prise de certains jours de repos (RTT, jours de repos, jours affectés à un CET) et ainsi de déroger aux règles légales et conventionnelles.

Au regard du contexte, afin de permettre davantage de flexibilité dans l‘organisation actuelle de l’activité de la Clinique et de limiter au maximum le recours à des mesures d’activités partielles, les parties ont également souhaité adapter dans le cadre du présent accord les modalités de prise des temps de récupération des salariés.
C’est dans ce cadre juridique que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif.

Les parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :

Article 1 : Cadre juridique et objet de l’accord

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 qui prévoit que si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques financières et sociales liées à la propagation du covid-19, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’employeur peut prendre des dispositions dérogatoires relatives aux délais de prévenance ainsi qu’aux modalités de prise d’une partie des congés payés.

En complément, le présent accord a vocation également à organiser le principe et les modalités de récupération ultérieure des heures et jours qui n’ont pas pu ou ne pourront être travaillés par les salariés compte tenu de l’interruption collective d’une partie des services ou équipes de la Clinique sur la période du 16 mars 2020 à la fin de la crise sanitaire liée au COVID-19.

Article 2 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique sans exception.

Article 3 : Modalités d’adaptation relatives à la prise des congés-payés


Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables :

L’employeur est autorisé,

dans la limite de six (6) jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai d’au moins un jour franc à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, et ce y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Sont aussi concernés par ces dispositions les jours de congés acquis au titre des années antérieures si des congés-payés non pris restent dus. Dans cette dernière hypothèse, la prise de congés-payés imposée par l’employeur concernera en premier lieu les congés-payés les plus anciens.

Par ailleurs, dans le cadre du présent accord et conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur peut :
  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
  • Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de la Clinique. Cette disposition permet de dissocier les dates de départ en congés lorsque la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés.

Les parties conviennent que ces mesures ne seront appliquées que pour les CP de la période 2019-2020. De plus, sera garantie aux salariés une période de congés de 12 jours ouvrables consécutifs entre le 1er et le 16 août 2020 (en fonction des droits acquis et des demandes réelles). Concernant les congés posés en mai, ils sont validés pour les demandes saisies à la date du 17 avril, et uniquement pour les jours jusqu’au 10 mai 2020.


Article 4 : Modalités d’adaptation des autres jours de congés et de repos

Conformément aux dispositions des articles 2 à 4 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, déroger aux règles légales et conventionnelles applicables à la prise des jours de RTT (i), jours de repos (ii), ou jours ou congés affectés sur son compte épargne temps (iii) par le salarié.

Le nombre total de jours de repos, dont l’employeur peut ainsi imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date, est limité à dix (10) jours conformément à l’article 5 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Il convient de

préciser que cette limite de 10 jours doit s’entendre indépendamment de celle des 6 jours prévue pour les congés payés à l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.


Dans ce contexte, l’employeur peut :

  • Concernant les jours RTT
  • Imposer au salarié la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

  • Concernant les jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel
  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

  • Concernant les jours ou congés affectés à un compte épargne temps 
  • imposer au salarié que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates.

Il est convenu entre les parties que ces dispositions ne seront pas appliquées, sauf concernant les jours de RTT pour les salariés cadres au forfait-jour (selon les compteurs au 31/03/2020), selon le prorata suivant :

  • Cadre ayant travaillé entre 0 et 29% des jours pendant la crise sanitaire : 9 jours de RTT pris

  • Cadre ayant travaillé entre 30 et 49% des jours pendant la crise sanitaire : 7 jours de RTT pris

  • Cadre ayant travaillé entre 50 et 79% des jours pendant la crise sanitaire : 5 jours de RTT pris

  • Cadre ayant travaillé entre 80 et 99% des jours pendant la crise sanitaire : 2 jours de RTT pris

  • Cadre ayant travaillé 100% des jours pendant la crise sanitaire : 0 jour de RTT pris.


Article 5 : Modalités de récupération des heures et des jours non travaillés compte tenu des conséquences liées à la crise du COVID-19


Au regard du contexte actuel et des circonstances exceptionnelles à l’origine de la conclusion du présent accord, les parties conviennent d’une application volontaire des principes prévus par l’article L.3121-50 du Code du travail.
Les parties ont convenu, à titre temporaire pendant toute sa durée d’application, que le présent accord puisse déroger aux accords collectifs et à toute normes applicables au sein de la Clinique en matière d’aménagement du temps de travail et ayant le même objet (récupération des heures).

Il a pour objectif d’organiser le principe et les modalités de récupération ultérieure des heures ou jours qui n’ont pu ou ne pourront être travaillés par les salariés compte tenu de leur l’interruption collective du travail d’une partie des services ou équipes de la Clinique sur la période du 01/04/2020 à la fin de la crise sanitaire liée au COVID-19.

Ces heures ou jours non travaillés, dans la limite maximum de 20 heures, devront être récupérés afin de favoriser la reprise de l’activité et de limiter l’impact économique à venir du Covid-19, et ainsi assurer la reprise des soins dans des conditions optimales tant pour les patients que le personnel.
Cette récupération des heures non travaillées ou jours non travaillés s’impose à tous les salariés de la Clinique visés à l’article suivant du présent accord.
 

Article 5.1 : Champ d’application du présent article

 
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique concernés par la cessation collective du travail, à savoir les salariés des services, équipes ou groupe de salariés suivants : tous les services de la clinique, salariés soignants ou non soignants. Les absences concernées sont les absences liées à la déprogrammation des interventions non urgentes suite à la crise dans le cadre de la pandémie Covid19, et tel qu’exigée par nos tutelles.
Sont ainsi concernés sans distinction, les salariés soumis à un régime de temps de travail en heures ou en jours, quelles qu’en soient les modalités. Un salarié qui aura effectué 100% de son temps de travail prévisionnel et n’aura aucune absence ne sera donc pas concerné. 
 

Article 5.2 : Modalités de récupération des heures et jours non travaillés

 
Les heures ou jours perdus à la demande de l’entreprise suite à la baisse d’activité due à la crise sanitaire sur la période du 01/04 à la fin de la crise sanitaire liée au COVID-19 seront récupérés en temps de travail, de façon étalée ou regroupée, dès que les services, équipes ou groupes de salariés concernés par les interruptions de travail pourront reprendre leur activité dans des conditions normales, et ce dans la limite de 20 heures.
 
Cette récupération sera organisée pour chaque service, équipe ou partie d’équipe, à hauteur des heures ou jours de travail réellement perdus par les salariés concernés dans la limite de 20 heures.
Cette récupération pourra être répartie, uniformément ou non sur la période de récupération, dans le respect des dispositions du Code du Travail (à savoir 48 heures maximum par semaine et en moyenne 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives) et pourra prendre la forme :  
  • d’une augmentation de la durée de travail des jours normalement travaillés, dans la limite d’1 heure par jour; sans pouvoir déroger à la limite de 13 heures d’amplitude consécutive pour les salariés de jour et 12 heures pour les salariés de nuit
  • de journées ou d’une demi-journées de travail supplémentaire par semaine par rapport au planning des jours normalement travaillés.
 
Quelle que soit la modalité retenue, la récupération des heures ou jours perdus se fera dans le respect des durées de travail légales et conventionnelles maximales pour les salariés soumis à un régime horaire de temps de travail. Par ailleurs, les récupérations seront organisées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables au temps de repos quotidien et hebdomadaire pour l’ensemble des salariés soumis à un régime de temps de travail en heures ou en jours.  
 
Le choix des heures et jours récupérés incombera à la direction, qui devra respecter un délai de prévenance minimum de 2 jours, et devra prévenir le salarié par tout moyen écrit (mail, SMS).

Les salariés qui auront effectué des journées complètes de travail entre le 01/04/2020 et la reprise d’activité se verront crédités sur ce compteur négatif 1 heure par journée travaillée (dans la limite des 20 heures).

 

Article 5.3 : Modalités de rémunération des heures ou jours non travaillés

 

Pendant la période d’interruption d’activité, les salariés percevront leur rémunération telle qu’elle aurait été s’ils avaient travaillé. Les éventuelles primes de sujétion ou accessoires de salaires, qui auraient été dus au regard de la programmation du travail pendant cette période d’interruption collective de travail, seront maintenues.
 En conséquence, les heures ou jours ultérieurement récupérées, quand bien même elles entraîneraient un dépassement de la durée légale de travail du salarié au moment de leur récupération, seront considérées comme des heures ou jours déplacés et non comme des heures ou jours supplémentaires. Ces récupérations ne pourront ainsi donner lieu à aucune rémunération, majoration ou indemnisation complémentaire, dans les limites de ce qui ne peut déroger au Code du Travail.
 

Article 5.4 : Période de récupération des heures ou jours non travaillées

 
La récupération des heures ou jours perdus sur la période du 01/04 à la fin de la crise sanitaire liée au COVID-19 (et toujours dans la limite de 20 heures par salarié) sera organisée pour chaque service, équipe ou groupe de salariés identifiés dans le cadre du présent accord en fonction de l’évolution de la crise sanitaire actuelle et des besoins et de l’activité de la clinique.
 
Ces heures ou jours perdus pourront être récupérés jusqu’au 30/04/2021. A défaut de pouvoir intégralement récupérer les heures ou jours non travaillées par les salariés tels que visés par le présent accord, ces heures ou jours non travaillés ne pourront entrainer de perte de rémunération pour les salariés concernés.

Article 5.5 : Point à date


Il est convenu que les parties se revoient en avril 2021 pour faire un bilan de ce qu’aura apporté cet accord et des résultats de la clinique.

Article 6 : Durée – Révision – Publicité


Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 01 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée, et prendra donc fin le 30 avril 2021. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.

Article 7 : Formalités de dépôt


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à AVIGNON, le 17 avril 2020, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société Centre Chirurgical Montagard



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