Accord d'entreprise CENTRE CLINICAL SAS

EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2030

16 accords de la société CENTRE CLINICAL SAS

Le 19/12/2025






ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES





ENTRE :


  • Le

    CENTRE CLINICAL SAS,


Dont le siège social est situé 2 Chemin de Frégeneuil – 16800 SOYAUX,

Représenté par

M. Xxxxxxxx XXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur,



D’UNE PART


ET :


  • Les organisations syndicales représentatives au sein du CENTRE CLINICAL SAS :

L’organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

Représentée par sa déléguée syndicale, Mme Xxxxxxx XXXXXXXX

L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO)

Représentée par sa déléguée syndicale, Mme Xxxxxxx XXXXXXXXX

D’AUTRE PART

Il a été conclu ce qui suit

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique.


ARTICLE 2 – ETAT DES LIEUX 2024


Selon les données figurant au bilan social 2024, l’effectif de la clinique est majoritairement féminin (87%), ceci compte tenu du secteur d’activité de l’Hospitalisation privée, où l’emploi féminin domine largement (conséquence de la forte féminisation des métiers de soins).
Au regard de l’année de référence 2020, la représentation est stable.




  • La répartition de l’effectif selon la structure détaillée des filières est la suivante :




L’effectif masculin est sous représenté dans les filières Soignante (9%) et Administrative (3%), il représente 32% du personnel Cadre, et est majoritaire dans la filière Générale (91%) pour les emplois des services Technique, Biomédical, et Logistique pharmacie.


  • L’activité des temps partiels


Elle représente 16% de l’effectif, à hauteur de 92% pour les femmes et de 8% pour les hommes.

  • Nb de congés parentaux d'éducation en cours sur l'année : 21 femmes concernées
Dont nb de congés parentaux d'éducation demandés sur l'année :14

  • Nb de temps partiel augmentés ou transformés en temps plein : 6 femmes concernées
  • Nb de temps plein transformés en temps partiel ou diminution du tps partiel : 6 femmes concernées

  • Nb de congés de paternité : 3 hommes concernés
  • La hiérarchie des rémunérations

Rémunération mensuelle moyenne (masse salariale totale annuelle / effectif moyen annuel) / 12



Elle fait apparaître une rémunération moyenne supérieure en faveur des hommes de 4% à la moyenne constatée pour la catégorie « Employé/Technicien », et de 45 % pour le personnel « Cadre ».
Cette tendance est à l’inverse pour le personnel « Agent de maîtrise », dont la rémunération moyenne des femmes est supérieure à la moyenne constatée de 0,4%.
Ces disparités sont expliquées principalement par l’ancienneté détenue dans le classement des emplois, les variables d’indemnités de sujétion, mais également, par une expérience et un niveau de responsabilité différents pour les postes « Cadre », qui incluent notamment les médecins.




  • La formation professionnelle


Elle a concerné 244 personnels en 2024, correspondant en proportion à 6,5% d’hommes et 93,5% de femmes.


  • Les recrutements


  • CDI : 36 et représentent 81% des femmes contre 19 % des hommes.





  • CDD : 767 et représentent 88% des femmes contre 12 % des hommes.


  • Les départs


Sur 34 départs intervenus, 26 % ont concerné des hommes et 74% des femmes.




  • Index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


  • 202492/100
  • 202399/100
  • 202298/100


ARTICLE 3 – ACTIONS ENVISAGEES


Au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de poursuivre le travail des 3 domaines d’actions suivants :
  • La rémunération effective,
  • L’embauche,
  • Les conditions de travail.

Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise.

A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera actualisée chaque année à l’issue du bilan social.

  • Rémunération effective


Les parties rappellent que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l'un des fondements de l'égalité professionnelle.

Il est rappelé que l’établissement adhère à la F.H.P. et que la convention collective du 18 avril 2002 s’applique de façon identique aux hommes et aux femmes qui exercent une activité salariée.
La règle de fixation des salaires est conventionnelle, et correspond à la multiplication d’une valeur de point par un coefficient d’ancienneté dans l’emploi.
Par conséquent une égalité de traitement est assurée à l’ensemble du personnel.
La rémunération du personnel cadre est fixée lors du recrutement, en tenant compte des éléments de formation, d’expérience, du niveau de responsabilité du poste, et de sa situation au regard du marché de l’emploi.

Ainsi, l'entreprise s'engage à garantir un niveau de salaire à l'embauche équivalent entre les hommes et les femmes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d'expériences et de compétence requis pour le poste.

Indicateurs de suivi :


  • Eventail des rémunérations par catégorie professionnelle et par sexe
  • Rémunération minimale et maximale par catégorie professionnelle
  • Index égalité femmes hommes Item Ecart de rémunération


  • L’embauche

L'entreprise s'engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes, afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre la qualification des candidat(es) et les compétences requises pour l'emploi proposé.

A cet effet, les offres d'emploi internes ou externes sont rédigées de manière à ce qu'elles s'adressent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Indicateur de suivi :

  • Embauches de l'année : répartition par catégorie professionnelle et par sexe.


  • Les conditions de travail

Activité à Temps partiel :

Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.
L'entreprise s'engage à favoriser les temps partiels choisis, et à ce que ceux-ci bénéficient des mêmes évolutions de rémunération et de carrière que les salariés à temps plein.
Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.
L'entreprise s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Indicateurs de suivi :

  • Nombre de salariés à temps partiel (avec une répartition par sexe)
  • Nombre de salariés à temps plein (avec une répartition par sexe)
  • Nombre de salariés accédant au temps partiel au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe)
  • Nombre de salariés à temps partiel ayant repris un travail à temps plein au cours de l'année considérée (avec une répartition par sexe).

ARTICLE 4 – DUREE D’APPLICATION


Le présent accord s'applique à compter du

01/01/2026 pour une durée de 5 ans.

Au terme de cette période, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.


ARTICLE 5 - REVISION


Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133755')" L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 6 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire de cet accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la direction.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.



Fait à Soyaux le 19 décembre 2025,
En 5 exemplaires


M. Xxxxxxxx XXXXXXXXX

Directeur du Centre Clinical





Mme Xxxxxxx XXXXXXXXMme Xxxxxxx XXXXXXXXX

Représentant le syndicat C.F.D.T.Représentant le syndicat F.O.

Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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