ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA JOURNEE DE SOLIDARITE
L’association
Centre d’Action Sociale Protestant, ci-après dénommée « le CASP », dont le siège social est situé 20 rue Santerre – 75012 Paris,
représentée par
Madame … en sa qualité de Directrice Générale
ET :
L’organisation syndicale
CFTC représentative au sein de l’association,
représentée par M. … ou Mme …, délégué syndical,
L’organisation syndicale
CFDT représentative au sein de l’association,
représentée par M. …, délégué syndical,
L’organisation syndicale
CGT représentative au sein de l’association,
représentée par M. …, délégué syndical,
L’organisation syndicale
CFE-CGC représentative au sein de l’association,
représentée par Mme …, déléguée syndicale
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, une journée de solidarité annuelle est instituée au sein de notre association.
ARTICLE 1 : Objet
Le présent protocole d’accord a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité, conformément aux dispositions de l’article L 3133-11 du Code du travail, qui permet de prévoir les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sous la forme diverses formes :
le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
le travail d'un jour de repos accordé au titre d'un accord collectif organisant le temps de travail sur plusieurs semaines,
ou toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
ARTICLE 2 : Choix de la journée
Les parties conviennent que la journée de solidarité correspondra :
Pour les collaborateurs non cadres et plus globalement les collaborateurs non soumis à un forfait jours : à un jour de Congés payés exceptionnels (salariés soums à la CCN51) ou de Congé trimestriel (salariés soumis à la CCN66) qui sera prioritairement pris sur le droit à congés du deuxième trimestre de chaque année,
et pour les salariés soumis au forfait jours : à réaliser 208 jours travaillés annuellement au lieu de 207.
ARTICLE 3 : Prise en compte de la journée de solidarité
Les 7 heures pour un salarié à temps complet, ou le nombre d’heures équivalent pour un temps partiel, correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires ou complémentaires.
ARTICLE 4 : Cas des salariés entrant en cours d’année et des salariés en cumuls d’emploi
Les salariés entrant en cours d’année et qui auraient déjà effectué pour l’année considérée une journée de solidarité chez un précédent employeur devront le justifier (bulletin de salaire du précédent employeur ou attestation). La journée définie comme journée de solidarité au sein de l’association sera alors considérée pour eux comme jour non travaillé.
En cas de cumul d’emplois, la journée de solidarité reste due au CASP, et s’effectue au prorata de la durée contractuelle de travail.
ARTICLE 5 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent Accord est établi pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L 2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 12 du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 7 : Dépôt légal
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du CASP.
Il sera déposé auprès de la DREETS de Paris via la plateforme en ligne Téléaccords, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la direction.