Accord d'entreprise CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT

Accord Titre Restaurant Augmentation de la Valeur du Titre

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société CENTRE D'ACTION SOCIALE PROTESTANT

Le 29/12/2021


ACCORD

relatif à la valeur du titre restaurant


ENTRE :


L’association

Centre d’Action Sociale Protestant, ci-après dénommée « le CASP », dont le siège social est situé 20 rue Santerre – 75012 Paris,

représentée par

Madame … en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines


ET :


L’organisation syndicale

CFTC représentative au sein de l’association,

représentée par M. …., délégué syndical,
ou
représentée par Mme …, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale

CFDT représentative au sein de l’association,

représentée par M. …, délégué syndical,

L’organisation syndicale

CGT représentative au sein de l’association,

représentée par M. …, délégué syndical,

L’organisation syndicale

CFE-CGC représentative au sein de l’association,

représentée par Mme …, déléguée syndicale


Préambule

Le présent Accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants relatifs aux modalités de la négociation obligatoire et plus particulièrement l’article L.2242-15 relatif à la rémunération.

Il est rappelé que les articles L.3262-1 et suivants et R.3262-1 et suivants du Code du travail ouvrent la possibilité à l’employeur de remettre des titres-restaurants aux salariés.

Dans ce cadre les parties sont convenues de la valeur du titre restaurant telle que précisée par le présent accord.


Champ d’application

Le présent Accord est conclu pour l’ensemble des structures du CASP et s’applique de ce fait à l’ensemble des salariés de l’association, sous réserve de son agrément par la tutelle budgétaire du CASP, le dit agrément constituant par conséquent une condition suspensive de son application.





Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de l’Association, notamment l’accord signé le 08/06/2021, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Valeur faciale du titre restaurant


A compter du 1er janvier 2022, la valeur faciale du titre restaurant est établie à 8,50€ (HUIT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES).

La prise en charge du titre repas est maintenue à part égale entre l’employeur et les salariés, à hauteur de 50% chacun. L’employeur retient sur la rémunération la part salariale pour l’acquisition du titre restaurant.

Les dispositions du présent accord ne pourront se cumuler avec des dispositions de même nature, conventionnelles, réglementaires, législatives ou d’usage.


Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application est fixée au 1er janvier 2022.


Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Dénonciation de l’accord

Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L.2222-6, et L.2261-9 à 12 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de l’Administration du travail dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.





Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du CASP.

Il sera déposé auprès de l’Administration du travail via la plateforme en ligne Téléaccords, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la direction.

Un exemplaire fera l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction.


Fait à Montreuil, le 29 décembre 2021
en 8 exemplaires dont l’un remis à chaque partie.








Monsieur …

Délégué Syndical CFDT






Madame

Déléguée syndicale CFE-CGC







Monsieur

…,

Délégué Syndical CFTC






Madame

…,

Déléguée Syndicale CFTC






Madame …

Directrice des Ressources Humaines






Monsieur …

Délégué syndical CGT

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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