Centre d’Action Sociale Protestant, ci-après dénommée « le CASP », dont le siège social est situé 20 rue Santerre – 75012 Paris, représentée par Madame …. en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale
CFTC représentative au sein de l’association,
représentée par Monsieur ….. ou Madame …., délégués syndicaux,
L’organisation syndicale
CFDT représentative au sein de l’association,
représentée par Monsieur …., délégué syndical, D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Pour rappel, diverses dispositions conventionnelles applicables au Casp prévoient un droit à congés payés dits exceptionnels au bénéfice de certains personnels :
Au sein de la convention collective nationale (CCN) du 31 octobre 1951, l’article 9.05 prévoit des « congés payés exceptionnels » ;
Au sein du Casp, un accord a été signé le 1er juillet 2016 au sujet des congés payés exceptionnels de la CCN du 31 octobre 1951 ; aux termes duquel :
Les congés payés exceptionnels sont appréciés en jours ouvrés pour l’ensemble des salariés.
Sont considérés comme personnels éducatifs pour la détermination du droit à congés payés exceptionnels, tous les professionnels relevant de la filière éducative et sociale dans la classification de la CCN du 31 octobre 1951.
Tenant compte de ces mesures déjà existantes, le présent accord a pour objectif de prévoir des dispositions plus favorables concernant ces congés payés exceptionnels pour des emplois exercés dans des situations particulièrement difficiles, (établissement pénitentiaire, travail dans la rue) afin de lutter contre l’usure professionnelle et améliorer la qualité de la prise en charge des usagers.
A l’issue de plusieurs réunions de négociation les 18 août, 25 août, 8 septembre, 22 septembre et 2 octobre 2023, il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 : Champ d’application
1.1 – Champ conventionnel
Le présent accord s’applique aux salariés soumis à la CCN du 31 octobre 1951. Il ne s’applique pas aux salariés bénéficiant du maintien de l’application de la convention collective du 15 mars 1966, qui prévoit déjà des « congés payés supplémentaires » en ses annexes 2 à 6, d’un volume au moins égal à celui prévu par le présent accord. Ainsi et à titre d’exemple, les salariés exerçant dans le service prévention de La Clairière (toujours actuellement sous CCN66), exerçant dans la rue, cumulent déjà un total de 23 jours ouvrés de repos (congés trimestriels) par an, et ne peuvent donc pas les cumuler avec les congés payés exceptionnels institués par le présent accord.
1.2 - Postes éligibles aux congés exceptionnels
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés soumis à la CCN du 31 octobre 1951, en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée répondant aux conditions posées à l’article 2.1 ci-après, et occupant les postes suivants :
Salariés exerçant au moins 50% de leur temps de travail en détention (maison d’arrêt ou centre pénitentiaire) : les parties actent que y sont éligibles les postes de consultant en accès au droit, référent droit sociaux, référent hébergement-logement exerçant en milieu pénitentiaire.
Salariés exerçant au moins 50% de leur temps de travail en situation de rue : les parties actent que sont éligibles les postes d’assistant social, éducateur spécialisé, psychologue, médiateur social.
Le critère déterminant étant que ces salariés exercent au moins 50% de leur temps de travail soit en détention, soit dans la rue, les parties actent que la disparition de cette sujétion entraîne la disparition corrélative du droit à congés payés exceptionnels prévus au présent accord. Dans ce cas, les salariés concernés reviennent au « droit commun » tel que prévu par la CCN du 31 octobre 1951, et l’accord interne au Casp du 1er juillet 2016.
1.3 – Conditions liées à la nature du contrat de travail
Sans condition minimale d’ancienneté et de durée du travail (temps plein ou temps partiel), les salariés en
CDI occupant les postes visés à l’article 1.1 sont éligibles à l’octroi des congés payés exceptionnels, selon la règle d’acquisition mentionnée ci-dessous.
Sans condition de durée du travail (temps plein ou temps partiel), les salariés en
CDD d’une durée minimale de 3 mois occupant les postes visés à l’article 1.1 sont éligibles à l’octroi des congés payés exceptionnels, selon la règle d’acquisition mentionnée ci-dessous.
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation occupant les postes visés à l’article 1.1 sont également éligibles à l’octroi des congés payés exceptionnels.
ARTICLE 2 : Nombre de congés exceptionnels
2.1 – Volume de jours de congés exceptionnels
S’agissant des salariés éligibles, le nombre de jours de congés payés exceptionnels est fixé au maximum 5 jours ouvrés par trimestre, y compris le trimestre qui comprend le congé annuel, à prendre au mieux des intérêts du service.
Pour les salariés en CDD, le nombre de jours de congés payés exceptionnels sera calculé au prorata de la durée du contrat de travail (proratisation en cas d'arrivée ou départ en cours de trimestre).
Ces congés payés exceptionnels répondent à une logique acquisitive et les absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif viennent réduire le volume de congés payés exceptionnels conformément à l’Article 09.05.3 de la CCN du 31 octobre 1951.
2.2 – Modalités de prise des jours de congés exceptionnels
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les salariés acquièrent des droits aux congés payés exceptionnels au
prorata de leurs temps de présence effective au sein du Casp.
Il sera appliqué la règle d’
arrondi à l’entier supérieur.
Les congés payés exceptionnels doivent être posés en une seule fois dans le trimestre concerné.
La durée de ces congés pourra atteindre 5 jours ouvrés consécutifs par trimestre sur chacun des 4 trimestres.
Ces congés doivent être pris sur le trimestre de référence, à défaut de quoi ils sont perdus. Ils ne peuvent en aucun cas se reporter d’un trimestre sur l’autre.
La prise des congés payés exceptionnels doit être validée par le responsable hiérarchique, en tenant compte des nécessités de service.
Les congés payés exceptionnels visés à cet accord n’ouvrent pas droit aux jours supplémentaires pour fractionnement.
ARTICLE 3 : Non cumul avec les avantages ayant le même objet
Les congés payés exceptionnels prévus par le présent accord ne se cumulent pas, pour les personnels concernés, avec les stipulations portant sur le même objet, à savoir les congés payés exceptionnels, résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral, et ceux prévus par la CCN du 31 octobre 1951 ou du 15 mars 1966.
Ainsi, le principe est posé que chaque salarié éligible au présent accord, ne doit pas bénéficier au total de plus de 20 jours ouvrés de congés payés exceptionnels (c’est-à-dire hors congés payés légaux) par an pour les CDI, et au prorata pour les CDD, quelle que soit la source desdits congés payés exceptionnels.
ARTICLE 4 : Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La date d’entrée en application est fixée au 1er octobre 2023.
Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L.2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L.2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L.2222-6, et L.2261-9 à 12 du code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de l’Administration du travail dans des conditions prévues par voie réglementaire. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 5 : Publicité et dépôt légal
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du CASP.
Il sera déposé selon les dispositions légales en vigueur sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera déposé au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage et l’intranet de la direction.
Fait à Montreuil, en 8 exemplaires le 02 octobre 2023