Les motivations économiques du recours aux CDD à objet défini
Le financement du CECS présente les caractéristiques suivantes :
L’essentiel de ses ressources dépend des dons recueillis grâce au Téléthon, dons à caractère humanitaire;
Le CECS n’a par ailleurs pas de visibilité à long terme sur ses ressources.
A ce double titre, le CECS se doit d’être extrêmement vigilant sur l’utilisation des fonds qu’il reçoit et avoir une parfaite maîtrise de ses coûts et notamment de sa masse salariale. Les autres financements sont le plus souvent affectés à des projets précis et ponctuels liés à des programmes de R&D portés notamment par des organismes publics, des associations et des sociétés privées de Recherche et Développement dans le domaine du médicament.
Ces projets sont développés en collaboration étroite avec le CECS en raison de son savoir-faire dans la recherche translationnelle utilisant les cellules souches humaines dans deux domaines majeurs :
La modélisation pathologique et le développement pharmacologique ;
Les thérapies innovantes basées sur le développement de produits de thérapie cellulaire.
Néanmoins, la diversité de ces projets ne permet pas d’avoir de façon permanente les ressources humaines très spécialisées qui seraient nécessaires, alors que les missions confiées ont un objet défini et sont assorties de délais de réalisation souvent à court ou moyen terme.
L’intérêt des contrats à durée déterminée à objet défini
Bien qu’elle ne puisse s’appliquer qu’aux cadres, cette forme de contrat à durée déterminée apporte bien une réponse à une nécessité économique de l’association en lui permettant de faire appel, le temps d’une mission, pour une durée minimale de 18 mois, aux compétences scientifiques, technologiques ou spécifiques dont elle ne peut disposer en interne. Par ailleurs, les collaborateurs auxquels le CECS est susceptible de confier une mission sont le plus souvent issus du milieu universitaire. Ils y trouvent un intérêt sur le plan de l’expérience que leur apporte la mission qui enrichit leur parcours professionnel.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en application de l’article L.1242-2 du Code du Travail et a pour unique objet de fixer les conditions de recours aux contrats à durée déterminée à objet défini.
ARTICLE 2 – ACTIVITES ET PERSONNELS CONCERNE
Les missions, d’une durée allant de 18 mois à 36 mois, pouvant faire l’objet de ce type de contrat concernent principalement mais non exclusivement les domaines suivants :
Réalisation de projets scientifiques et/ou technologiques propres au CECS/I-Stem ou projets nationaux/européens/internationaux dans lesquels le CECS/I-Stem est partenaire qui visent notamment à concevoir, développer et expérimenter des méthodes ou technologies dans le cadre de la réalisation expérimentale d’un projet scientifique et/ou clinique.
Suivi de projets internationaux (dont européens) et notamment la mise en place du projet au sein du CECS/I-Stem, la coordination des actions entre les différents pôles du CECS et les équipes extérieures, la gestion budgétaire et administrative du projet.
Réalisation et suivi d’études cliniques et notamment la mise en place des études, le suivi des budgets et des aspects logistiques, la vérification et la tenue des dossiers, la collecte, la saisie et la vérification des données dans les bases de données.
ARTICLE 3 – STATUT DES SALARIES EN CDD A OBJET DEFINI (CDD-OD)
Pour les avantages collectifs, les collaborateurs titulaires d’un CDD-OD bénéficient de la convention collective de l’industrie pharmaceutique applicable à l’association. Compte tenu de leur statut de cadre, ils sont classés au minimum au groupe VI dans la grille de la classification de l’industrie pharmaceutique. Ils bénéficient des régimes de retraite et de prévoyance en vigueur dans l’association, au titre de l’article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Pour toutes les autres dispositions, ils bénéficient des dispositions du code du travail concernant l’ensemble des CDD.
ARTICLE 4 – OBJET ET FORME DU CDD A OBJET DEFINI (CDD-OD)
Le CDD-OD a pour objet la réalisation d’un projet ou d’une mission spécifique ne pouvant pas être assurée par un collaborateur permanent de l’entreprise. Le CDD-OD est établi par écrit ; il comporte les clauses obligatoires prévues pour les contrats à durée déterminée, par les articles L 1241, L1242-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que les clauses qui lui sont spécifiques, notamment :
La mention « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » ;
L’intitulé et les références du présent accord collectif qui institue ce contrat ;
Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat, et le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;
Une clause mentionnant que chacune des deux parties se réserve mutuellement le droit de mettre fin au CDD-OD immédiatement et sans indemnité en cas de faute grave de l’une ou l’autre des parties ou de force majeure ou d’un commun accord ;
Une clause mentionnant que le salarié peut obtenir une rupture anticipée du contrat, en tenant compte du préavis en vigueur, dans la mesure où il justifie d’une embauche en CDI auprès d’un autre employeur ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre des parties pour un motif réel et sérieux - si le CDD à objet défini est d’une durée supérieure à 18 mois, il peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois, puis, à la date anniversaire de sa conclusion - et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative du CECS, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.
Une clause mentionnant qu’au terme du contrat, sauf si la relation contractuelle se poursuit par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10% de sa rémunération totale brute.
ARTICLE 5 – DUREE ET TERME DU CDD A OBJET DEFINI
En application de l’article L 1242-7 du Code du travail, le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois. Le contrat peut ne pas comporter de terme précis. Dans cette hypothèse, il prend fin par la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, en respectant un délai de prévenance de 2 mois, sans que sa durée ne puisse dépasser la durée maximale susmentionnée. Le CDD à objet défini ne peut être renouvelé. Outre les cas de rupture du contrat à durée déterminée de droit commun, le CDD à objet défini peut être rompu de manière anticipée, par l’employeur comme par le salarié, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire du contrat soit à l’issue du 24ème mois. Lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, le salarié a droit à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.
ARTICLE 6 – GARANTIES AU TERME DU CDD A OBJET DEFINI
Lorsqu’au terme du contrat, la relation contractuelle ne pourra se poursuivre en contrat à durée indéterminée, le salarié bénéficiera de la part du CECS d’une aide personnalisée au reclassement auprès des entreprises, des associations et des organismes publics partenaires. Dans la lettre de prévenance concernant le terme du contrat, l’employeur devra informer le salarié des postes vacants correspondant à ses compétences, afin de lui permettre d’y postuler et le salarié pourra mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel. Le salarié bénéficie également de la validation des acquis de l’expérience et d’un accès à la formation professionnelle continue. Il bénéficiera d’un entretien professionnel à l’issue d’un délai de 2 ans conformément aux dispositions légales. Il bénéficiera également d’une priorité de réembauchage d’un an à compter de la date de la rupture du contrat de travail, sauf lorsqu’il s’agit d’une rupture anticipée à l’initiative du salarié. Cette priorité s’exercera dans les conditions prévues par la convention collective de l’industrie pharmaceutique sous réserve que le salarié ait fait part à l’employeur de son souhait d’en bénéficier.
ARTICLE 7 – DUREE, DENONCIATION ET SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail. Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis d’un mois. Les négociations commenceront dans le mois suivant la réception de cette notification. L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois et le respect des modalités prévues par les dispositions légales en matière de dénonciation de l’accord collectif (article L. 2261-9 du Code du Travail). Dans ce cas, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD
Un point sera réalisé à l’issue d’un délai d’un an avec le CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord. Les parties conviennent de se réunir tous les 2 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 à 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/09/2025.
ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes d’Evry-Courcouronnes.
Le Comité Social et Economique sera destinataire d’un exemplaire. Conformément à l’article R. 2262-1 du Code du Travail, les salariés seront informés par avis affiché sur les lieux de travail qu’un exemplaire est tenu à leur disposition et qu’une copie est disponible sur Intranet.