Accord d'entreprise CENTRE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 7 NOVEMBRE 2025 RELATIF AUX DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIE.E.S DU CIRAD AFFECTE.E.S EN MOBILITE GEOGRAPHIQUE A MAYOTTE
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 7 NOVEMBRE 2025 RELATIF AUX DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIE.E.S DU CIRAD AFFECTE.E.S EN MOBILITE GEOGRAPHIQUE A MAYOTTE
Entre, d’une part :
L’Établissement public à caractère industriel et commercial Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), dont le siège social est sis 42 rue Scheffer - 75116 Paris, représenté par …en qualité de directeur général délégué aux ressources et aux dispositifs (DGD-RD) par délégation de Madame …, Présidente du Conseil d’Administration (CA), ci-après dénommé « le Cirad »,
Et les organisations syndicales de salarié·e·s suivantes, d’autre part :
la CFDT
représentée par … en qualité de délégué syndical
la CFTC
représentée par … en qualité de délégué syndical
la CGT
représentée par … en qualité de déléguée syndicale
l’UNARED/CFE-CGC
représentée par … en qualité de délégué syndical
ci-après désignés collectivement par « les parties » et individuellement par « la partie »
À l’issue des deux réunions de négociation qui se sont tenues les 16 mai 2025 et 16 juin 2025, les parties sont convenues du présent accord, dont l’objet est de réviser et compléter le chapitre 3 du titre 10 de la convention d’entreprise du Cirad, intitulé : « Dispositions spécifiques applicables aux salariés en mobilité géographique en France ».
Cette révision s’inscrit dans le cadre de l’évolution du dispositif applicable à la situation particulière de Mayotte, telle que prévue à l’article 14-2-5 de ladite convention, lequel stipulait :
« Compte tenu de l’évolution institutionnelle en cours de Mayotte, les salariés qui y sont ou seront affectés en mobilité géographique restent, pendant une période transitoire, soumis aux dispositions relatives à la mobilité géographique hors de France. Cette période transitoire prendra fin lors de l’achèvement complet du passage d’un statut de collectivité territoriale à celui de Département ou région d’outre-mer. »
Le présent accord annule et remplace toute disposition antérieure ayant le même objet, et notamment celles visées aux articles 14-2-5 de la convention d’entreprise du personnel du Cirad recruté en France.
Chapitre A – Indemnité d’Eloignement
Le présent chapitre modifie les dispositions de l’article 10-3-2 du chapitre 3, titre 10, de la convention d’entreprise du personnel du Cirad recruté en France en date du 13 décembre 2016, relatif à la rémunération des salarié·e·s en mobilité géographique en France.
Les parties conviennent de compléter le tableau prévu à l’article 10-3-2 relatif à l’indemnité d’éloignement comme suit :
Chapitre B – Dispositions Transitoires relatives à l’Indemnité d’Isolement à Mayotte
Afin de prendre en compte les conséquences du cyclone survenu en décembre 2024 ainsi que la situation sanitaire toujours fragile à ce jour, les conditions de vie et de travail très difficiles et l’isolement qui en résulte, les parties conviennent de mettre en place, à titre transitoire, des mesures spécifiques relatives à l’indemnité d’isolement prévue à l’article 10-3-3 de la convention d’entreprise.
À ce titre, et jusqu’au 31 décembre 2027, Mayotte sera classée
en zone d’isolement 3 pour le calcul de ladite indemnité, et ce à compter du 1er janvier 2026.
Ce classement fera l’objet d’une réévaluation en janvier 2028, à l’occasion de la réunion relative aux paramètres d’expatriation, en concertation avec les organisations syndicales représentatives, conformément aux articles 10-3-3- et 9-4-3 de la convention d’entreprise du personnel Cirad recruté en France du 13 décembre 2016.
Chapitre C - Clauses finales
Article C.1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salarié·e·s du Cirad recruté·e·s en France et affecté·e·s en mobilité géographique en France en application du titre 10 de la convention d’entreprise du personnel Cirad recruté en France du 13 décembre 2016.
Article C.2 : Entrée en vigueur - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article C.3 : Révision
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, remise en main propre ou par courrier électronique. Elle devra être accompagnée d’une proposition concernant les principaux points qui font l’objet de la demande de révision.
La Direction s’engage à convoquer l'ensemble des organisations syndicales représentatives afin d'engager la négociation sur le projet de révision. Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel avenant. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.
Article C.4 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et devra faire l’objet d’un dépôt.
En application des dispositions de l’article L2261-10 du code du travail, en cas de dénonciation par l’employeur ou la totalité des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant le début du préavis. Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Article C.5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion par la Direction. Par ailleurs, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédiée au dépôt des accords collectifs.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025 Pour les organisations syndicalesPour la direction générale,
Pour la CFDT, …Le Directeur Général Délégué aux Ressources et Dispositifs …