Accord d'entreprise CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DE L'INDUSTRIE FRANCHE-COMTE

AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS DE L'INDUSTRIE FRANCHE-COMTE

Le 13/06/2025


AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE

ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale Pôle Formation UIMM Nord Franche-Comté, constituée par

- L’AFPI Franche-Comté, association loi 1901 enregistrée à la Sous-Préfecture de Montbéliard sous le n° 0252006733 dont le siège social est situé 8 avenue des Montboucons 25000 BESANCON,

-

Le CFAI Franche-Comté, association loi 1901 enregistrée à la Sous-Préfecture de Montbéliard sous le n° 0252006734 dont le siège social est situé 8 avenue des Montboucons 25000 BESANCON

, représentées par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Ci-après dénommée “ L’UES ”

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de I‘ Unité Economique et Sociale (UES),

- La CFE-CGC, représentée XXX par en sa qualité de Délégué Syndical,

- La CGT représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,

  • Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025, les parties ont abordé les thèmes obligatoires prévus à l’article L2242-1 du Code du travail, et notamment les conditions de travail et l'organisation du temps de travail.
À cette occasion, il a été convenu de modifier les dispositions prévues dans l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail signé le 22 juin 2023, relatives aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de repos supplémentaires (JRTT) qui leur sont attribués.
Il a également été convenu, suite à la dénonciation de l’usage concernant les jours de congés supplémentaires attribuées pour les médailles du travail, de revoir le système d’attribution de ces jours et de les indiquer dans le présent avenant.


Article 1 – Modification du paragraphe relatif aux salariés en forfait jours

Le titre 4.3.1 de l'accord initial est remplacé par les dispositions suivantes :
  • Nombre de jours travaillés sur l’année
Du fait de leurs fonctions et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les collaborateurs concernés ne sont pas soumis aux horaires de travail. La durée de travail de ces collaborateurs est établie sur une base annuelle exprimée en nombre de jours travaillés et décomptée en journée ou demi-journée.
Le titre 4.3.2 de l'accord initial est remplacé par les dispositions suivantes :
  • Nombre de jours de repos (JDR)
La durée annuelle du travail d’un collaborateur autonome se comptabilise avec des journées travaillées, des jours de congés payés et des jours de repos dits « JDR » selon la formule suivante : [(NJC - NJRH - NCP - NJF) -218]
La période de décompte des forfaits jours est l’année civile
Modalités de décompte
Exemple pour 2024
Nombre de jours calendaires de l’année
366
- Nombre de jours de repos hebdomadaire
- 104
- Nombre de jours de congés payés
- 25
- Nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé
- 10
- Nombre de jours travaillés
- 218
=

Nombre de JDR

pour l’année pour une personne à temps plein présente toute l’année
=

9


Les parties conviennent que le nombre de jours de repos accordé aux collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours est de 11 par année civile.
Ce nombre est un minimum puisque si le calcul légal annuel du nombre de jours de repos présenté dans cet article est supérieur à 11, le nombre de jours attribué correspondra au calcul légal.
Ces jours viennent compenser l’écart entre la durée légale annuelle du travail et le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait (par conséquent le nombre de jours travaillés peut être inférieur à 218 en fonction des années).
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année ou de changement de forfait ou d’organisation du temps de travail en cours d’année, les jours seront calculés au prorata temporis.
Il en est de même pour les salariés au forfait jours réduit.Conformément à la convention collective, les jours de congés conventionnels supplémentaires viennent en déduction du nombre de jours de travail convenu.

Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée.

La prise de journées ou de demi-journées de repos sera réalisée au choix du salarié, sous réserve d’une validation préalable du manager.

L’assiette de calcul de l’indemnité de jours de repos pour l’élaboration du solde de tout compte comprend uniquement le salaire de base du collaborateur.

Cet avenant entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2025, le nombre de jours de RTT au titre de l’année 2025, sera de 10, par exception.
Le nombre de 10 correspond à 9 JRTT sur l’année 2025 plus la moitié de la différence entre 11 et 9 RTT, soit 1 jour.

Cette nouvelle disposition remplace toute clause antérieure relative au nombre de jours de repos attribués aux salariés en forfait jours.



Article 2 – Attribution de congés supplémentaires liées à la médaille d’honneur du travail

À compter du 1er juillet 2025, les salariés pouvant bénéficier d’une médaille du travail et en en faisant la demande, se verront octroyer des jours de congés supplémentaires, selon les modalités suivantes :

Ancienneté au sein du pôle formation Franche-Comté

Nombre de jours ouvrés de congés supplémentaires

>= 10 et < 15 ans
1 jour
>= 15 et < 20 ans
1,5 jours
>= 20 et < 25 ans
2 jours
>= 25 et < 30 ans
2,5 jours
>= 30 et < 35 ans
3 jours
>= 35 et < 40 ans
3,5 jours
>= 40 ans
4 jours

Ces jours de congés supplémentaires :
  • Sont proratisés en cas de temps partiel.
  • Ne sont pas monétisables sauf en cas de départ de l’entreprise (solde de tout compte).
Ces jours supplémentaires sont octroyés une seule fois par an, au 1er janvier de l’année suivant la remise de la médaille du travail, et peuvent être pris dans les mêmes conditions que les congés payés légaux hormis pour la période puisque ceux-ci doivent être posés entre le 01/01/N et 31/12/N.

  • Article 3 – Dispositions finales

  • Information des collaborateurs

Le présent avenant sera tenu à la disposition de l'ensemble des collaborateurs, qui pourra en prendre connaissance auprès de la Direction.
  • Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales. La révision éventuelle de l'avenant pendant sa période d'application fera 1'objet d’un avenant déposé à la DREETS compétente, dans les mêmes délais et conditions que 1'accord initial.
Le présent avenant ne pourra être dénoncé que totalement, à tout moment dans les conditions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DREETS.
  • Dépôt et publicité

Le présent avenant est établi en 6 (six) exemplaires dont un pour l’information du personnel.
Le présent avenant sera déposé, à l'initiative de l’UES, à la DREETS dont relève l'entreprise, selon les modalités légales en vigueur via la plateforme Téléaccord du Ministère du travail.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Besançon.

Fait à Besançon, le 13 juin 2025
(En

6 exemplaires)


Pour l’UESXXX

Directeur Général

Pour le syndicat CGTXXX

Déléguée syndicale



Pour le syndicat CFE-CGC

XXX

Délégué syndical

Mise à jour : 2026-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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