Accord d'entreprise CENTRE DE REHABILITATION PSYCHOSOCIALE DE BILLIERS

décompte des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société CENTRE DE REHABILITATION PSYCHOSOCIALE DE BILLIERS

Le 02/12/2025


ENTRE
L’association LE CENTRE DE REHABILITATION PSYCHOSOCIALE DE BILLIERS (CRP BILLIERS), dont le siège social est situé domaine de prières 56 190 Billiers (siren 412 059 610 000), représenté

par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur général,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 3 et 4 de l’accord d’entreprise relatif aux périodes d’acquisition et de prise de congés payés.

ARTICLE 1 – Période de référence d’acquisition des congés payés (« CP »)

  • Modalité d’acquisition des congés payés

  • Le nombre de CP acquis

Chaque salarié, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, acquiert

2.08 jours de congés payés (acquisition en jours ouvrés) par mois de travail effectif ou assimilé comme tel, donnant droit au maintien de salaire par l’employeur.


La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Ainsi un salarié présent sur toute la période de référence acquiert

25 jours de congés payés, correspondant à 5 semaines par an.


  • En cas de mois incomplet du fait d’une embauche ou départ en cours de mois

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois, et si le salarié ne dispose pas d’un mois de travail effectif complet, l’acquisition des 2.08 jours sera proratisée en fonction du temps de présence

arrondi au 0.5 supérieur, indépendamment du nombre d’heures travaillées par jour.

En cas d’année incomplète et pour le calcul du solde des droits, et dans l’hypothèse où le nombre de jours de congés acquis n’est pas un nombre entier, la durée du congé est

portée au nombre entier supérieur.


Les règles de proratisation décrites ci-dessus ne concernent que les mois incomplets du fait d’une arrivée ou départ en cours de mois. Une pondération différente des droits à congés est prévue en cas d’absence.

ARTICLE 2 – Période de prise des congés payés (« CP »)

La pose des congés fonctionne également en jours ouvrés (soit un décompte de 5 jours/semaine).

ARTICLE 3 – Dispositions particulières

  • Le fractionnement des congés payés

Les congés payés comportent une partie dite principale qui s’entend hors 5ème semaine.
Conventionnellement, cette partie principale comprend 3 semaines à prendre en continu.
Néanmoins, il sera possible de prendre ces trois semaines en deux fois dont deux semaines consécutives sur la période 2 de référence (cf.tableau).
Il est rappelé que sauf cas particuliers (fermeture, salariés justifiant de contraintes géographiques particulières tels que les salariés étrangers), il n’est pas possible de prendre plus de 4 semaines en continu.
Ainsi, les jours compris entre 15 et 20 jours ouvrés (soit la 4ème semaine de CP) peuvent être fractionnés et pris en une ou plusieurs fois.

Lorsque les jours appartenant à la partie principale des congés payés sont pris après le 31 octobre (date pouvant être modifiée en fonction des vacances scolaires à l’avantage des salariés), les salariés peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires :
  • Lorsque le nombre global de

    jours ouvrés pris après le 31 octobre est de 5, le nombre de jours ouvrés supplémentaires est alors égal à 2 jours.

Autrement dit, le salarié devra avoir posé sur la période normale 15 jours de congés payés, neutralisation étant faite des jours fériés tombant sur ces périodes d’absences.


Exemple :
Le salarié pose 3 semaines de CP du 11 au 30 juillet => il bénéficiera de 2 jours supplémentaires (même s’il n’a posé que 14 jours de CP en raison du 14 juillet).

  • Lorsque le nombre global de

    jours ouvrés pris avant le 31 octobre est compris entre 2 et 4, le nombre de jour ouvré supplémentaire est alors égal à 1 jour.


  • Lorsque le nombre global de jours ouvrés pris après le 31 octobre est inférieur à 3, aucun jour ouvré supplémentaire n’est dû.



Période 1

Du *01.01 au 30.04

Période 2

Du 01.05 au 31.10*

Période 3

Du 01.11 au 31.12*


Acquisition

2 jours

1 semaine de CP

(= 5 jours ouvrés)

3 semaines de CP

(=15 jours ouvrés, moins si jours fériés)

Reste à poser 1 semaine de CP

(soit 5 jours ouvrés ou 6, voire 7 si JF)

Acquisition

1 jour

2 à 4 jours ouvrables


(à neutraliser les JF)

3 semaines et 3 jours


(entre 16 et 18 jours ouvrés)

Reste à poser entre 7 et 3 jours ouvrés

*(date modulable chaque année en fonction des vacances scolaires)
Il convient de préciser qu’aucun jour de repos supplémentaire n'est prévu en cas de fractionnement de la 5ème semaine de congés, qui est posée entre le 1er janvier et 30 avril ou entre le 1er novembre et 31 décembre.

ARTICLE 4 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il prendra effet à compter de la période d’acquisition et de prise des congés payés 2026.

ARTICLE 5 – Clause de révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’avenant informe par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par lettre remise en main propre contre décharge) les autres parties signataires de l’avenant et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties pourront se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements éventuels à apporter au présent avenant.

ARTICLE 6 : Clause de dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
Les parties s’entendent sur le caractère indivisible des dispositions du présent avenant, qui ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres signataires (ou par lettre remise en main propre contre décharge) et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
La partie dénonçant le présent avenant devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Suite à la dénonciation, l’ensemble des partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un avenant de substitution.

ARTICLE 7 : Clause de suivi

Afin de permettre le suivi de l’application du présent avenant, les parties signataires conviennent d’examiner annuellement et conjointement la bonne application de l’avenant et de clarifier le cas échéant, les clauses qui prêteraient à interprétation et de proposer des améliorations du texte et des pratiques.
Si des modifications dans la rédaction de l’avenant sont nécessaires, celles-ci ne pourraient entrer en vigueur que par la conclusion d’un avenant soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que ce dernier.
ARTICLE 8 : Dépôt – publicité et mise en ligne

Le présent avenant est établi en trois exemplaires originaux.

Un exemplaire signé du présent avenant sera adressé, par l’employeur, à l’organisation syndicale représentative dans l’association.
En application des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :
  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l'avenant déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;
  • dans une version électronique de l'avenant déposé en format « docx » anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l'association continueront à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature
  • Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent avenant.


Enfin en application de l’article L.2232-9 du code du travail, cet avenant sera transmis à la Commission paritaire de la CCN51 par mail à l’adresse suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr

Une information sera faite en CSE avec communication du présent avenant.

Ce dernier sera également diffusé par voie d’affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.


Fait à BIILIERS, le 2 décembre 2025


Nom de l’employeur ou de son représentant Nom des organisations syndicales

Pour le CRP de Billiers Pour la CFDT







Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas