Accord d'entreprise CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION INGRANDES (CRVO)

Participation

Application de l'accord
Début : 19/02/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION INGRANDES (CRVO)

Le 19/02/2025


Papier à en-tête

Accord de participation d’entreprise

Entre les soussignés :

La Société CRVO INGRANDES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 884 100 082 RCS de POITIERS, dont le siège social est situé Zone Industrielle - Saint-Ustre - INGRANDES (86220),
Représentée par M …, agissant en qualité de Directeur.
d'une part,
Et
M…., salarié de l’entreprise CRVO Ingrandes et habilité à signer l'accord en vertu d'un mandat exprès donné par le syndicat Force Ouvrière, annexé au présent accord.
M…., salarié de l’entreprise CRVO Ingrandes et habilité à signer l'accord en vertu d'un mandat exprès donné par le syndicat CGT, annexé au présent accord.

d'autre part,
Il a été conclu le présent accord de participation des salariés aux résultats.

Préambule

Conformément aux articles L 3321-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise régi par les stipulations du présent accord.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l'entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de l'entreprise sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
  • les bénéficiaires ;
  • la formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
  • les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
  • la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
  • la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
  • la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

Article 2 – Bénéficiaires

Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois.
Pour le calcul de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail, qu’ils soient à durée déterminée ou indéterminée, exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

Article 3 – Calcul de la réserve spéciale de participation

La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice de 12 mois est appelée « Réserve Spéciale de Participation » (RSP).
Le calcul de la RSP s’effectue conformément à la formule de droit commun définie par l’article L. 3324- 1 du code du travail, soit :

RSP = ½ [B – 5% C] x [S/VA],

dans laquelle :
B : représente le bénéfice net de l'entreprise ;
C : les capitaux propres de l'entreprise ;
S : les salaires de l'entreprise ;
VA : la valeur ajoutée de l'entreprise.


Article 4 - Répartition entre les bénéficiaires

4.1 – Critères de répartition
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :

Droit individuel = Réserve spéciale de participation × total des heures de travail effectives du salarié/total des heures de travail effectives de l'entreprise.

Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
  • aux congés payés ;
  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
  • aux congés légaux de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ,et d'adoption ;
  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
  • aux congés de deuil ;
  • aux périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
  • aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

4.2 – Plafonnement des droits individuels
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les bénéficiaires n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.
4.3 – Reliquat de réserve spéciale de participation
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article sont immédiatement réparties entre les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond individuel.
S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.

Article 5 – Versement de la prime

Article 5.1 – Dates de versement
Les versements correspondant aux sommes mises en distribution au titre de la réserve spéciale de participation sont effectués par l'entreprise avant le premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice de calcul de la réserve.
Passé ce délai, l'entreprise doit compléter les versements en principal d'un intérêt de retard au taux prévu par la réglementation en vigueur.
Les bénéficiaires peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie des droits issus de la répartition de la participation.
A défaut de réponse dans les délais impartis, les sommes revenant au bénéficiaire seront réinvesties dans le(s) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement de plan d'épargne d'entreprise.
Les sommes affectées au plan d'épargne entreprise seront indisponibles 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.

Article 6 – Indisponibilité et gestion des droits 

6.1 - Durée d'indisponibilité
Les droits constitués au profit des bénéficiaires dont le versement n'a pas été demandé dans les conditions de l'article 6 ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Ces sommes peuvent, cependant, être négociables avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants.
6.2 - Cas de déblocage anticipé pour les sommes affectées au PEE/PEI de l'entreprise
Les sommes affectées à un plan d'épargne entreprise peuvent être débloquées avant ce délai lors de la survenance de l'un des cas suivants :
  • mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacte civil de solidarité (PACS) ;

  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;

  • violences commises par un conjoint, concubin, partenaire de Pacs (ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire de Pacs) soit lorsqu'une ordonnance de protection a été délivrée par le juge aux affaires familiales soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

  • cessation du contrat de travail, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  • divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une décision de justice prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées ou du président du Conseil départemental, sous réserve que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;

  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;

  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou par le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation.
  • L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :

  • Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
  • Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.

  • PEREC, d'un PERO ou d'un plan d'épargne retraite d'entreprise regroupé, ajouter :

Article 7 - Information des salariés

7.1 - Information collective
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage.
Chaque année, la direction présente au comité social et économique dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant notamment :
  • les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation ;
  • les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité social et économique sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.
7.2 - Information individuelle
Lors de la répartition entre les bénéficiaires, la direction remet à chacun d'eux une fiche distincte du bulletin de paye indiquant :
  • le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
  • l'organisme auquel est confiée la gestion des droits (s'il y a lieu) ;
  • la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;
  • les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité.
  • les cas de déblocage anticipé et les modalités d’affectation par défaut au PERCO des sommes issues de la participation
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
En cas de départ du salarié, la fiche et la note lui sont également adressées à la dernière adresse indiquée.
Dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
Avec l'accord du bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Article 8 - Règlement des différends

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.
  • Bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle a été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'inspecteur concerné ou au commissaire aux comptes.

  • Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'État en appel.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.


Article 9 - Prise d'effet - Durée - Dénonciation - Révision

9.1 - Prise d'effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice comptable ouvert le 01/01/2025 et clos le 31/12/2025.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.


9.2 - Dénonciation
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et à la DREETS/ DRIEETS.

9.3 - Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
  • dans le délai maximal de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
  • la révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 7e mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Article 10 - Publicité

Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Poitiers.
L’accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à la participation ne peuvent produire leur effet en l'absence de dépôt.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ingrandes, le ..... (date)
en 4 exemplaires originaux


Pour les salariés de l’entreprise,
M….
Délégué syndical FO
SignatureEmbedded Image
Pour les salariés de l’entreprise,
M….
Délégué syndical FO
SignaturePour la société
M…
Directeur
Signature


Pour les salariés de l’entreprise,
M….
Délégué syndical CGT
Signature
Pour les salariés de l’entreprise,
M….
Délégué syndical CGT
Signature


Mise à jour : 2025-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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