Accord d'entreprise CENTRE DES MONEDIERES

Accord sur le droit d'expression des salariés

Application de l'accord
Début : 27/04/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CENTRE DES MONEDIERES

Le 19/12/2017


ASSOCIATION DU CENTRE DES MONEDIERES
ACCORD SUR LE DROIT D’EXPRESSSION DES SALARIES


Entre les soussignés :

L’association du « centre des Monédières », association régie par les dispositions de la Loi de 1901, dont le siège social est situé 6 avenue Léon Vacher à TREIGNAC, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur, d'une part,

Et,

Le syndicat SUD
Représenté par Monsieur XXX
Les soussignés étant ci-après également dénommés ensemble « les parties »,
Est conclu le présent accord, les délégués du personnel titulaires et le CHSCT ayant été spécifiquement consultés sur le projet le 19 Décembre 2017.

Vu les articles L 2281-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires arrêtent ce qui suit :

Article 1 - Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d’expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L.2281-1 et suivants du Code du travail :
-Le niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;
-Les mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;
-Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
-Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.
Les structures qui sont mises en place à cette fin par l’accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l’exercice du droit syndical.

Article 2 - Nature et portée du droit d'expression

Les membres du personnel bénéficient d’un droit à l’expression directe sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.

Article 2-1 - Nature du droit d'expression

L'expression doit être directe, elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel.
Le salarié doit s'exprimer lui-même auprès d'un interlocuteur qui a qualité pour l'entendre.

Article 2-2 - Groupes d'expression

L'expression doit être collective. La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire. Les membres du groupe participent en leur seule qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant leur fonction ou position hiérarchique. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres du groupe et de la hiérarchie. Ce groupe est une unité élémentaire de travail (service, ...) placé sous l'autorité d'un même encadrement.
Un groupe d’expression spécifique sera mis en place pour les cadres de direction afin de leur permettre de s’exprimer sur les problèmes qui les concernent spécifiquement dans les domaines précités, et ceci indépendamment de leur participation aux réunions d’expression des salariés placés sous leur autorité.
La constitution des groupes est établie selon les modalités suivantes :
- Par unité de travail : établissement ou service

Article 2-3 - Rôle de l'encadrement

L'encadrement assure un rôle de médiation, d'information, de mise en forme technique, financière ou organisationnelle des observations faites ou des suggestions émises.

Article 2-4 - Finalité du droit d'expression

Les salariés s'exprimeront sur le contenu et l'organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

Article 3 - Niveaux des réunions

La direction déterminera les groupes en se fondant sur les unités élémentaires de travail : services généraux, administratif/paramédical, éducatif. Ces groupes ne devront pas dépasser 15 personnes.
Lorsque les effectifs de chacun des niveaux d'expression dépasseront 15 personnes, plusieurs groupes seront formés.

Article 4 - Mode d'organisation des réunions d'expression (organisation, fréquence, durée)

Article 4-1 – Convocation

L’encadrement concerné est responsable de l’organisation des réunions : il en fixe les jours, lieux et heures. Le jour, l'heure et le lieu de la réunion seront affichés sept jours ouvrés avant celle-ci aux membres du groupe. Ceux-ci peuvent lui communiquer une liste des points qu’ils souhaitent aborder.

Article 4-2 - Ordre du jour

L'ordre du jour sera déterminé avec l'animateur en début de séance.

Article 4-3 - Animation et déroulement des réunions

Le responsable hiérarchique du niveau du groupe assure l’animation et l’information des réunions.
Il veille à la bonne tenue de la réunion, encourage et facilite l'expression directe de chaque participant.
Il s'assure que l'expression s'exerce sur un ton modéré et ne se transforme pas en polémique.
Les mises en cause personnelles et publiques à l'encontre de quelque membre que ce soit de l'entreprise ne pourront être admises.
Il appartient à l'animateur de suspendre ou de remettre la réunion en cas de non-respect de ces principes.
L'animateur signe le compte rendu.
Si le groupe qui est réuni comprend des délégués syndicaux ou des élus du personnel, l'esprit et la lettre de la loi du 3 janvier 1986 ne leur permet pas de se prévaloir de leurs fonctions électives ou syndicales. Ils doivent agir et s'exprimer en qualité de simple salarié du groupe.

Article 4-4 - Secrétariat

Le secrétariat est assuré conjointement par le cadre (chargé de la régulation) et un(e) secrétaire nommé(e) en début de séance.
Le compte rendu sera transmis à la direction pour donner une réponse à ces vœux et avis.

Article 4-5 - Fréquence des réunions

Les réunions d'expression auront lieu à chaque niveau, une fois par an pendant le temps de travail et sur les lieux de travail.
Lorsque les possibilités de réunir le groupe ne pourraient être trouvées qu'en dehors des horaires normaux, ces heures seraient rémunérées au taux des heures normales ou, pour ceux bénéficiant des horaires flexibles, seraient comptées comme temps de travail.

Article 4-6 - Durée des réunions

La durée de chaque réunion est fixée à 2 heures maximum.

Article 5 - Liberté d'expression

Les opinions émises au cours des réunions, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

Article 6 - Communication des réponses aux vœux et avis exprimés par les salariés

Le responsable ayant qualité pour répondre aux vœux et avis fera connaître ses réponses à l'animateur du groupe.
Un compte rendu type comportera donc les réponses aux vœux et avis exprimés lors de la réunion, un résumé des propos échangés et de vœux et avis exprimés lors de la réunion.
Les comptes rendus seront transmis aux délégués syndicaux, aux membres du comité d'entreprise, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'aux commissions compétentes légalement instituées dans l'établissement ou l'entreprise.

Article 7- Durée de l'accord - Modalités de dénonciation - Avenants - Négociation en vue d'un nouvel accord

Article 7-1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. L'employeur devra provoquer, tous les trois ans au moins, une réunion avec les organisations syndicales en vue d'examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, renégocier l'accord.

Article 7-2 - Avenants à l'accord

Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Article 7-3 - Publicité de l'accord et des avenants

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :
- communiqué au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ;
- tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

Article 7-4 – Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

Article 7-5 - Nouvelles négociations

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Article 7-6 – Publicité - Dépôt légal

Afin que le présent accord puisse produire pleinement ses effets après sa validation par la commission paritaire de branche, la partie signataire la plus diligente procédera à son dépôt auprès des services de la DIRECCTE Corrèze, en un exemplaire papier et un exemplaire sur support informatique, accompagnés du procès-verbal de validation de la commission paritaire de branche.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tulle.

Article 7-7 - Agrément

Conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles, le présent accord, ainsi que les éventuels avenants qui viendraient à être conclus, sont soumis à agrément ministériel.
Sa validation par la commission paritaire de la branche et son agrément constituent donc une condition suspensive de son application. En conséquence, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant de son agrément par le ministère du travail.


Fait à Treignac,
le 19 décembre 2017
En 8 exemplaires
- un pour l’association
- un pour le syndicat SUD
- cinq pour le Dépôt
- un pour l’Affichage


Pour Le Centre des MonédièresPour le syndicat SUD


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