Accord d'entreprise CENTRE DOCUMENTATION, DE RECHERCHE ET D'EXPERIMENTATIONS SUR LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES EAUX (

Un Accord d'entreprise relatif aux congés payés dans le contexte de l'épidémie de COVID-19

Application de l'accord
Début : 07/04/0020
Fin : 30/04/0020

Société CENTRE DOCUMENTATION, DE RECHERCHE ET D'EXPERIMENTATIONS SUR LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES EAUX (

Le 07/04/2020




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19




Entre les soussignés :

L’association Cedre
Dont le siège social est sis 715 rue Alain Colas, 29200, Brest
Représentée à l’effet des présentes par M. agissant en qualité de Directeur

D’UNE PART,

Et :
Mme et Mme, membres titulaires du CSE, représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.




D’AUTRE PART,

PREAMBULE


Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19, le Gouvernement a été autorisé par la loi d’urgence du 23 mars 2020 à légiférer par voie d’ordonnance notamment en matière de congés payés.

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 précise que « (…) un accord d’entreprise ( …) peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. »

C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association.


ARTICLE 2 – OBJET


Le présent accord détermine les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à imposer aux salariés la prise des congés payés ou à modifier les dates de prise de congés payés.


ARTICLE 3 – CONGES PAYES VISES


Dans le cadre du présent accord sont visés les congés payés acquis par les salariés y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Cet accord vise également les jours de récupération, et CET.


ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES IMPOSES


4.1. L’employeur est autorisé à imposer 1 semaine de congés payés à des dates déterminées par lui, soit :
  • semaine 16 (4 jours pour un temps plein / 3,5 jours pour un temps partiel à 91% / 3 jours pour un temps partiel à 80% / 2 jours pour un temps partiel à 50%) : du mardi 14 au vendredi 17 avril inclus ;

  • semaine 17 (5 jours pour un temps plein / 4,5 jours pour un temps partiel à 91% / 4 jours pur un temps partiel à 80% / 2,5 jours pour un temps partiel à 50%) : du lundi 20 au vendredi 24 avril inclus ;

  • semaine 18 (4 jours pour un temps plein, 3,5 jours pour un temps partiel à 91%, 3 jours pour un temps partiel à 80%, 2 jours pour un temps partiel à 50%) : du lundi 27 au jeudi 30 avril inclus.

Il est précisé que la période de prise de congés payés imposée ne pourra toutefois pas s’étendre au-delà de la semaine 18.

4.2. Les personnes en arrêt de travail pour garde d’enfant, ne sont pas concernées par cet accord, en effet ils sont considérés en arrêt maladie.

ARTICLE 5 – MODIFICATION DES CONGES PAYES

L’employeur est autorisé à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
La période de prise de congés payés modifiée ne pourra toutefois pas s’étendre au-delà de la semaine 18 soit jusqu’au 30 avril 2020.

ARTICLE 6 – DELAI DE PREVENANCE

L’employeur est autorisé à imposer ou modifier les congés payés sous réserve d’un délai de prévenance de un (1) jour.

ARTICLE 7- CONGE SIMULTANE DES CONJOINTS OU PACSES

Le présent accord autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu jusqu’à la semaine 18 soit 30/04/2020
Il viendra à échéance au terme de cette date.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de la réalisation des formalités de dépôt.













ARTICLE 10– FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DIRECCTE et un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chacune des parties signataires.


FAIT A Brest
EN deux (2) EXEMPLAIRES ORIGINAUX
LE 07 avril 2020


Pour les membres titulaires du CSE Pour l’association Cedre
Le Directeur





















Mise à jour : 2020-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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