Accord d'entreprise CENTRE EUROPEEN DE FORMATION

Accord entreprise sur l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CENTRE EUROPEEN DE FORMATION

Le 26/02/2026


Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail sur l'année

Entre les soussignés :

La société Centre Européen de Formation, dont le siège social est situé 19/21 rue Nicolas Appert à Villeneuve d'Ascq (59650).

Ci-après dénommée "l'Entreprise",

Et :

Le délégué syndical, SNEPL-CFTC

Ci-après dénommés "les Parties".

Préambule
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l'article L3121-44 du Code du travail et dans le respect des dispositions de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007. Il a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle au sein de l'entreprise Centre Européen de Formation, afin d'adapter l'organisation du travail aux variations de l'activité tout en garantissant aux salariés une prévisibilité de leur rythme de travail et de leur rémunération.

Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés employés et techniciens de l'entreprise, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

A l’exception de l’article 10, qui s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2. Période de référence
La période de référence pour l'organisation du temps de travail est fixée à 12 mois consécutifs. Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Article 3. Durée du travail

3.1 Durée annuelle du travail :

La durée annuelle du travail de référence pour un salarié à temps plein est fixée à

1 498 heures (comprenant l’ajout de la journée de solidarité).

Il est précisé que ce nombre d’heures est inférieur à la durée annuelle conventionnelle de 1569h compte tenu des modalités historiques de rémunération au sein de l’entreprise incluant la rémunération partielle des temps de pause pour les employés et techniciens.

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de temps de travail sera proratisée en fonction de l’horaire contractuel fixé au contrat de travail.

3.2 Modalités de l’aménagement du temps de travail :

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier en fonction de la charge de travail.

L'amplitude de cette variation est fixée comme suit : la durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 heure (période de basse activité), et 42 heures (période de haute activité), dans le respect des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires fixées par le Code du travail.

Entre chaque fin d’année et début d’année suivante, seront définies et communiquées par service, les périodes considérées de haute et faible activité. Si cela n’est pas fait au plus tard au 28 février de l’année en cours alors les définitions précédentes s’appliquent.

La durée minimum de la séquence de travail continue est fixé à 3 heures sauf accord exprès du salarié.
Et le travail ne pourra être interrompu plus d’une fois au cours de la même journée et pour une durée maximale de 2 heures, sauf accord exprès du salarié.

Il y aura pour chaque employé ou technicien 5 jours collectifs de manière non individualisée, dans l’année non travaillés de manière à satisfaire aux 5 jours de congés mobiles conventionnel qui seront définis au 1er trimestre de l’année.

Article 4. Conditions et délais de prévenance des changements d'horaires
Les salariés seront informés de tout changement de leur durée ou de leurs horaires de travail en respectant un délai de prévenance minimum de 28 jours calendaires. Cette information sera principalement communiquée par courrier électronique individuel.
En cas de circonstances exceptionnelles (le caractère exceptionnel ne peut être structurel ni récurrent) : exemple : surcroît d'activité imprévisible, absence imprévue d'un salarié, ce délai de prévenance pourra être réduit sans pouvoir être inférieur à 3 jours ouvrés sauf accord exprès du salarié.

Article 5. Rémunération
La rémunération fixe mensuelle des salariés est lissée et indépendante de l'horaire de travail réellement effectué au cours du mois.
En fin de période de référence, si le temps de travail effectif est supérieur à la durée annuelle conventionnelle de 1 569 heures, les heures excédentaires seront traitées conformément à l'article 7 du présent accord sauf dérogations liées au contrat de travail.
Si le temps de travail effectif est inférieur à 1498 heures du fait de l'entreprise, la rémunération lissée reste acquise au salarié.








Article 6. Traitement des absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Le présent article a pour objet de définir les modalités de prise en compte des absences, ainsi que des embauches et ruptures de contrat de travail intervenant en cours de période de référence d'annualisation.

Absences assimilées à du temps de travail effectif

Les absences assimilées à du temps de travail effectif (notamment congés pour événements familiaux, absences pour maladie ou accident du travail etc.) sont prises en compte sur la base de l’horaire que le salarié aurait dû accomplir.

Elles sont neutralisées dans le cadre de l’annualisation :

-     Elles n’entraînent ni récupération,

-     Ni incidence sur le volume annuel de référence (1498h).

La rémunération lissée du salarié est maintenue pendant ces périodes d'absence.

Absences non assimilées à du temps de travail effectif

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (notamment congés sans solde, absences injustifiées, mises à pied disciplinaires, grèves etc.) :

-     Donnent lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération lissée ;

-     Sont imputées sur le compteur individuel d’annualisation sur la base de l'horaire que le salarié aurait dû accomplir pendant cette période.

Congés payés et jours fériés chômés indemnisés 

Les droits à congés payés et jours fériés chômés indemnisés, sont intégrés dans la détermination de la durée annuelle de référence fixée à 1 498 heures. Ainsi, le quota annuel d'heures travaillées fixé à 1498 heures s'entend hors congés payés et jours fériés chômés indemnisés.

Les périodes de congés payés et jours fériés chômés indemnisés, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée annuelle de référence. En conséquence, les jours de congés payés pris par le salarié et les jours fériés chômés indemnisés, n'alimentent pas le compteur d'heures travaillées au titre de l'annualisation du temps de travail.

L’indemnité est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.


6.2. Arrivée en cours de période de référence

Pour tout salarié embauché en cours de période de référence, la durée annuelle du travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sont calculés au prorata de sa période de présence au sein de l'entreprise.

La rémunération lissée est appliquée dès l'embauche. Une régularisation du temps de travail et de la rémunération sera effectuée en fin de période de référence, afin d'ajuster le nombre d'heures réellement travaillées et la rémunération perçue au prorata de la période de présence.


6.3. Départ en cours de période de référence

En cas de rupture du contrat de travail (fin de période d’essai, démission, licenciement, rupture conventionnelle, fin de CDD, etc.) avant la fin de la période de référence, la rémunération du salarié fait l’objet d’une régularisation au regard des heures effectivement réalisées sur la période travaillée.

Lorsque le nombre d’heures de travail effectif est inférieur au nombre d’heures rémunérées au titre du lissage, une régularisation intervient sur les sommes dues lors de l’établissement du solde de tout compte.

Lorsque le nombre d’heures de travail effectif est supérieur à celui correspondant à la rémunération lissée perçue : Les heures excédentaires sont rémunérées au taux normal, majorées des majorations pour heures supplémentaires si le volume horaire proratisé de la période de présence est dépassé. Ce complément de salaire est versé avec le solde de tout compte.

Article 7. Heures supplémentaires

7.1. Définition et décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies par le salarié au-delà de la durée annuelle conventionnelle de 1 569 heures, calculée sur la période de référence définie à l'Article 3 du présent accord.
Ce décompte est effectué en fin de période de référence, après prise en compte des éventuelles absences, arrivées et départs en cours de période, conformément à l'Article 6.
Les heures supplémentaires ainsi identifiées ne comprennent pas les heures qui auraient déjà été rémunérées comme heures supplémentaires en cours d'année, le cas échéant, en application d'une disposition spécifique du présent accord ou d'un accord d'entreprise.

7.2. Contrepartie des heures supplémentaires


Décompte des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période d’annualisation.

Ainsi, si la durée totale du travail effectif réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est supérieure à 1 569 heures, les heures effectuées au-delà de ce seuil sont considérées comme des heures supplémentaires, au sens de l’article L.3121-28 du Code du travail.
Calcul : Nombre d’heures supplémentaires annuelles = Total des heures de travail effectif réalisées sur la période – 1 569 h

Rémunération des heures supplémentaires (25% / 50%)

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1 569 heures donnent lieu à compensation selon les modalités suivantes :
Les 8 premières heures supplémentaires sont majorées à 25%, soit les heures comprises entre : 1 569 h et 1 577 h
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 8ème heure sont majorées à 50%, soit à partir de : +1 577 h

Ces heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de 1569 heures donneront lieu à un paiement majoré, ou si accord de l’employeur et du salarié, l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent à la majoration applicable.


7.3. Modalités de paiement ou d'attribution du repos

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations, ou l'attribution du repos compensateur de remplacement, sera effectué sur la paie du mois de janvier de l'année N+1, suivant la clôture de la période de référence annuelle.

7.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 8. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

8.1. Communication et modification de la répartition des horaires

Pour les salariés à temps partiel, la répartition de la durée et des horaires de travail est établie et communiquée individuellement par écrit (notamment par courrier électronique) pour une période définie, conformément aux modalités prévues par le présent accord. La répartition des horaires de travail journaliers pourra se faire sur des journées ou des demi-journées.
Toute modification de cette répartition doit être notifiée au salarié par écrit (notamment par courrier électronique ou tout autre moyen conférant date certaine) dans un délai de prévenance de 28 jours calendaires minimum.

Ce délai pourra être réduit à trois 3 jours ouvrés en cas d'urgence avérée et imprévisible, sous réserve de l'accord exprès du salarié et de la justification par l'employeur des motifs de cette réduction.
En l’absence d’accord exprès du salarié, le refus ne constitue ni une faute ni un motif de sanction.

8.2. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures effectuées, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée de travail fixée au contrat de travail des salariés à temps partiel.

Le nombre d'heures complémentaires envisagé ne peut excéder le tiers de la durée du travail inscrite sur le contrat ni porter la durée effective au niveau de la durée légale ou conventionnelle.

Le nombre d'heures complémentaires effectuées seront rémunérées avec une majoration de salaire de 10%.


Article 9. Suivi du temps de travail
Le temps de travail de chaque salarié est décompté quotidiennement et hebdomadairement par un système de suivi fiable. Le support utilisé actuellement est KELIO BODET SOFTWARE.

Article 10. Jours de fractionnement

Le présent accord déroge expressément aux dispositions de l’article L3141-23 du Code du travail. En conséquence, les congés payés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne donne droit à aucun jour supplémentaire au titre du fractionnement.

Article 11. Durée, révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à tout moment par avenant conclu entre les parties signataires, dans le respect des dispositions légales.

S'il est à durée indéterminée, l'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois avant le début de la période de référence suivante. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des signataires et faire l'objet d'un dépôt.

Article 12. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ("TéléAccords") et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Une copie du présent accord sera remis aux représentants du personnel et sa mention sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le 26/02/2026
En 2 exemplaires originaux.

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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