Accord d'entreprise CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHE EN BIOLOGIE ET EN MEDECINE

Accord de méthode dans le cadre des négociations obligatoires périodiques

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHE EN BIOLOGIE ET EN MEDECINE

Le 27/03/2018


ACCORD DE MÉTHODE DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES PÉRIODIQUESEmbedded Image

ACCORD DE MÉTHODE DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES PÉRIODIQUES




Vu les dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs, telles que codifiées aux articles L.2231-1 et suivants du Code du travail ;

Vu les dispositions légales et réglementaires relatives au contenu et à la durée des conventions et accords, telles que codifiées aux articles L.2221-1 et suivants du Code du travail ;

Vu les dispositions légales et réglementaires relatives aux conventions et accords d’entreprise ou d’établissement pour une entreprise pourvue d’un ou plusieurs délégués syndicaux, telles que codifiées aux articles L.2232-11 et suivants du Code du travail ;


Le « CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE EN BIOLOGIE ET MÉDECINE »,

Groupement d’Intérêt Economique, au Capital social de 11 952 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le n° C 381 112 465, enregistré auprès de l’U.R.S.S.A.F. du Bas-Rhin sous le numéro 67 017 212 854 717 000 15,

dont le siège social est sis : l’Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire - 1, rue Laurent FRIES, 67404 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Cedex,


représenté par : Monsieur Z, Directeur Délégué, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

ci-après dénommé « L’EMPLOYEUR »,

et l’organisation syndicale de salariés représentative « CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL »,



représentée par : Monsieur X, délégué syndical, et Monsieur Y, membre de la délégation syndicale,

ci-après dénommé « L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT »,


S’accordent sur les points suivants :

PRÉAMBULE

La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite Loi Rebsamen) est venue réformer la négociation collective obligatoire dans une volonté de rationalisation. Elle prévoit ainsi le regroupement des différents thèmes de négociation autour de trois grandes négociations : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée / Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail / Gestion des emplois et des parcours professionnels.


L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective élargit les possibilités de modifier par accord collectif, les périodicités des négociations obligatoires qui sont en principe annuelles, et de définir un calendrier ainsi que les modalités de la négociation, sous réserve d’aborder tous les thèmes au moins une fois tous les 4 ans.


Ainsi, les parties se sont accordées pour mettre en place cet accord dit « de méthode » d’une durée déterminée de 4 années, fixant un calendrier des négociations obligatoires, dont les modalités sont définies ci-après, conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et 11 du Code du Travail.


Cet accord de méthode a pour vocation de programmer les discussions sur les thèmes de la négociation obligatoire, à savoir sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, ainsi que sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.





SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \uARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD…………………………………………………………………………………………………….....4

ARTICLE 2 – THÈMES DE NÉGOCIATION4
2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée4
2.2 - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail……....4
2.3 - La gestion des emplois et des parcours professionnels….…………………….………………………………...5

ARTICLE 3 – PÉRIODICITÉ DES THÈMES DE NÉGOCIATION5

ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION5

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION6

ARTICLE 6 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL6
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Les thèmes de négociation,
  • La périodicité et le contenu des thèmes de négociation,
  • Le calendrier et les lieux des réunions,
  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs,
  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
ARTICLE 2 – THEMES DE NEGOCIATION

Conformément aux articles L.2242-1 et 2 du Code du Travail, la Négociation Obligatoire est traitée en trois grandes thématiques :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les parties décident de conserver les trois grandes négociations définies par la loi du 17 août 2015.
Toutefois, elles conviennent de modifier le regroupement des thèmes à l’intérieur de ces négociations.


2.1 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Cette thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
  • L’intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
  • Le régime de prévoyance et la Mutuelle.


2.2 - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Cette seconde thématique de négociation porte sur les points suivants :

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;
  • Le droit à la déconnexion ;
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Le droit d’expression ;
  • La pénibilité.

2.3 – La gestion des emplois et des parcours professionnels

Cette troisième thématique de négociation porte sur les points suivants :
  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que les mesures d'accompagnement associées (formation, abondement du compte personnel de formation, validation des acquis de l'expérience, bilan de compétences…) ;
  • Les conditions de la mobilité professionnelle interne à l'entreprise ;
  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;
  • Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ;
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

ARTICLE 3 – PERIODICITE DES THEMES DE NEGOCIATION
Les parties conviennent que la négociation de la thématique portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est portée à

3 années.

Les parties conviennent que la négociation de la thématique portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est portée à

3 années.

Les parties conviennent que la négociation de la thématique portant sur La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, reste

annuelle.



ARTICLE 4 – CALENDRIER ET MODALITES DE NEGOCIATION

Les parties conviennent de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise dit de méthode d’une durée déterminée de 4 ans comportant chacun des thèmes obligatoires précités à l’article 2 du présent accord.

Principe de base :

Au cours du troisième trimestre de chaque année pour la thématique rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée, l’employeur engagera une nouvelle négociation concernant ce thème.
Au cours du troisième trimestre de la troisième année pour la thématique gestion des emplois et des parcours professionnels et au cours du troisième trimestre de la troisième année pour la thématique égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, l’employeur engagera une nouvelle négociation concernant ces thèmes.
Les négociateurs disposeront alors des indicateurs sociaux issus du bilan social, ainsi que d’un bilan des actions menées dans le cadre des accords ou plans d’actions traitant des thématiques ci-dessus. Ces données seront transmises lors de la réunion d’ouverture de la négociation et chaque année au CE dans le cadre des consultations annuelles. S’il s’avérait que les négociateurs aient besoin d’indicateurs supplémentaires, ils en feront la demande lors de la réunion d’ouverture de la négociation.
Les dates et lieux de réunions seront fixés lors de l’ouverture des négociations.

Calendriers :


Pour 2018, les partenaires sociaux s’engagent à négocier les thématiques relevant de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et à négocier et finaliser les accords relevant de la thématique égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

Pour 2019, les partenaires sociaux s’engagent à négocier les thématiques relevant de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, et à négocier les thématiques relevant de la gestion des emplois et des parcours professionnels, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020.

Pour 2020, les partenaires sociaux s’engagent à négocier les thématiques relevant de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A compter de 2021, le cycle des négociations obligatoires ci-dessus reprendra.

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2019.

Cet accord pourra être révisé selon les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 6 – COMMUNICATION ET DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord sera remis en un exemplaire original à chaque signataire.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en trois exemplaires (un exemplaire papier/un exemplaire électronique et un exemplaire neutre sans logo ni nom des signataires) auprès de la DIRECCTE de STRASBOURG, et d’un dépôt (exemplaire classique) auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de STRASBOURG.

Un exemplaire sera remis au Comité d’Entreprise.

Le présent accord sera enfin mis à disposition - pour lecture - des salariés selon les modalités habituelles.



Fait à ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, le 27/03/2018.
En 3 exemplaires originaux






POUR L’EMPLOYEURPOUR L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT

Monsieur Z,Monsieur X,

Directeur DéléguéDélégué Syndical

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