Accord d'entreprise CENTRE FERON VRAU

Accord relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CENTRE FERON VRAU

Le 07/03/2025




Accord relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé



Entre les soussignés :

L’association……………………………. agissant en qualité de Directeur Général de l’association,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale ………………………………………………….. en qualité de déléguée syndicale
d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule
Les partenaires sociaux de l’Association se sont réunis afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ».
La Direction, a en effet souhaité faire évoluer les dispositifs en place, au regard des enjeux en terme de protection de la santé des salariés de l’association en répondant aux objectifs suivants :
  • Harmoniser les conditions de couverture santé des salariés cadres et non cadres de l’association pour assurer un régime plus juste et équitable.
  • Répondre aux attentes exprimées par les salariés en termes de frais de santé et recueillies au travers des questionnaires diffusés au mois de septembre puis au mois de janvier sur les garanties et l’articulation de la cotisation.
  • Assurer une mutualisation du risque à travers un régime collectif assuré auprès d’un même partenaire permettant de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Les négociations, ouverte dès le 2e trimestre 2024, se sont déroulées sur plusieurs mois et ont été guidées par la volonté d’étudier en détail l’ensemble des possibilités et impacts que peut avoir un tel régime pour les salariés, y compris sur une dimension plus personnelle et familiale.

Cet accord a fait l’objet d’une consultation préalable du Comité d’entreprise et se substitue à l’ensemble des dispositifs existants au sein de l’Association en matière de remboursement de frais de santé (accords d’entreprise et décision unilatérale de l’employeur) ou de toute autre disposition ayant le même objet.

Article 1- Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du nouveau régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet de faire évoluer les mécanismes de couverture santé des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’Association ……..
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2- Salariés bénéficiaires

2.1 Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de l’association …………… relevant de ses établissements et activités actuels et futurs.

Article 2.2.Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, l’affiliation du salarié bénéficiaire au régime n’est plus maintenue.

Le salarié a toutefois la possibilité de continuer à bénéficier des garanties mis en place en qu’acquittant de la cotisation totale (parte employeur et salariale) directement auprès de l’organisme gestionnaire.

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire à compter de la signature du présent accord pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion au régime des ayant droits des salariés est en revanche facultatif
Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :
  • bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.
Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime local d’Alsace-Moselle ;
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s)], auprès du service Ressources humaines de l’établissement dont il relève. Un formulaire de dispense reprenant ces cas de dispense est également annexé au contrat de travail au moment de l’embauche. Ces documents font mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.
A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».
Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès de leur Direction d’établissements et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

Article 4 – Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche professionnelle.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5 - Cotisations

5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation de base servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » est appliquée aux salariés de l’Association (hors cas de dispense) et fixée dans les conditions suivantes :


Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Montant total 2025
Base « Isolé »

1,84 %

0,92 %
0,92 %
72.22 €
Les cotisations seront indexées sur le PMSS de l’année (en 2025 3925 euros).

Par ailleurs, le salarié qui souhaite faire bénéficier ses ayants droits au régime proposé peut opter pour une formule « Duo » ou « Famille ». Dans ce cadre, le surcoût de la cotisation est à la charge exclusive du salarié et payée par prélèvement sur son compte bancaire dans les conditions ci-dessous :


Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Montant total 2025
Duo

3.38 %

0,92 %
2.46%
132.67 €
Famille

5.03%

0.92%
4.11%
197.43 €
La formule « Duo » comprend le salarié et

un ayant droit supplémentaire : conjoint ou un enfant à charge.

La formule « Famille » couvre le salarié, son conjoint

et les enfants à charge.


5.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Il est rappelé que la tarification proposée ci-dessus est par définition évolutive d’un exercice à l’autre en fonction des résultats techniques du contrat ou de l’éventuel désengagement du régime de sécurité sociale sur certains postes de dépenses. Ces évolutions futures des cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l’Association et les salariés dans les mêmes proportions que la cotisation initiale de base entre employeurs et salariés.

Article 6 - Portabilité du régime de remboursement des « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le salarié bénéficie du maintien à titre gratuit du présent régime en cas de cessation de son contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Ce droit au maintien des garanties s’applique à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée de 12 mois, sous réserve d’être indemnisé pendant cette période par le régime d’assurance chômage.

Le bénéficiaire devra justifier de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage auprès de l’organisme gestionnaire.


Article 7 – Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Association …………….. remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 8 Dispositions relatives à l’accord

8.1 Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2025.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier ou de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.







8.2 Formalités de dépôt, de publicité et notification

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera disponible sur l’espace Ageval accessible à tous les salariés.

Le présent accord entre en application pour une durée indéterminée après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.


Le présent accord est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Lille.


Fait à Lille 7 mars 2025
En 5 exemplaires


Pour l’Association ………….Pour l’Organisation Syndicale


……………………………..……………………………………..

Directeur généralDéléguée syndicale






Annexe : Contrat de couverture collective de remboursement de « frais de santé »













































Annexe : Contrat de couverture collective de remboursement de « frais de santé »





Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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