Accord d'entreprise CENTRE FERON-VRAU

Accord collectif d'entreprise relatif à la complémentaire santé du personnel cadre, anciennement affiliés à l'AGIRC

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CENTRE FERON-VRAU

Le 22/01/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA complémentaire santé du personnel CADRE, ANCIENNEMENT affiliéS à l’AGIRC.












Entre les soussignés,

ASSOCIATION CENTRE FERON-VRAU, Association Loi 1901 – N° de déclaration à la Préfecture du Nord : W595007144, sis au 329 boulevard Victor Hugo, CS 90255 – 59019 LILLE CEDEX, représentée par Monsieur Bruno MAILLARD, Directeur Général


Et

Madame Patricia DELIGNY, Déléguée Syndicale Sud Santé Sociaux



PREAMBULE


Suite à la fusion-absorption des deux EHPAD du GHICL par le Centre FERON-VRAU, les salariés transférés bénéficient, en principe, du maintien du régime frais de santé existant au sein du GHICL au jour du transfert pendant une période de 15 mois, soit jusqu’au 30 mars 2020.

Or, le GHICL a mis fin au contrat de frais de santé, avec effet à compter du 1er janvier 2020, ce qui nécessite de revoir la couverture des salariés transférés.

Par conséquent, les parties se sont rapprochées afin de mettre en place dans le cadre d’un accord de substitution, une couverture santé complémentaire pour le personnel transféré à compter du 1er janvier 2020 en anticipant la mise en place de la couverture dont ils auraient dû bénéficier à compter du 1er avril 2020.

Le présent accord a pour objet d’étendre le régime déjà existant pour le personnel du Centre FERON-VRAU aux salariés transférés.

En outre, afin que le régime frais de santé mis en place pour les cadres relève d’un seul et même acte juridique de mise en place, le présent accord, qui uniformise le régime, est applicable à la totalité des cadres du Centre FERON-VRAU et remplace tout acte juridique sur le même sujet existant au jour des signatures.


Article 1.Objet


Le présent accord a pour objet d’assurer la couverture santé complémentaire pour l’ensemble du personnel cadre, anciennement affiliés à l’AGIRC.

Il reprend la complémentaire santé mise en place par décision unilatérale de l’employeur du 24 décembre 2015.

Le contrat groupe permet aux salariés de bénéficier d’une participation complémentaire au régime de base de la sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

Le présent accord porte sur :
  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 2 ainsi que leurs ayants droit, c’est-à-dire leur famille, accessoirement mais obligatoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;
  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

L’association n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Article 2.Champ d’application - bénéficiaires


Le présent accord s’applique dans tous les établissements actuels et futurs de l’Association Centre FERON-FRAU. Il s’applique de plein droit aux cadres, anciennement affiliés à l’AGIRC, ainsi qu’aux dirigeants affiliés au régime général (champ défini par l’ancienne convention AGIRC) sans condition d’ancienneté.

Article 2.1.Bénéficiaires à titre obligatoire

Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation visés à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et prévus à l’article 2.2, les salariés cadres, anciennement affiliés à l’AGIRC, bénéficient obligatoirement de la couverture du régime mis en place.

Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’association, est obligatoire.

Par conséquent sont obligatoires :
  • L’affiliation des bénéficiaires auprès de l’organisme assureur,
  • Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Article 2.2.Les cas dérogatoires

Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :

  • Les salariés et apprentis en contrat de travail à durée déterminée de moins de 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d’une durée d’au moins 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, sous réserve de justification ;
  • Pour les salariés en couple au sein de l’entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre peut l’être en tant qu’ayant-droit ;

  • Les salariés bénéficiant déjà, en qualité d’ayant droit, d’une couverture complémentaire famille obligatoire sur présentation d’un justificatif à renouveler tous les ans,

  • Les salariés bénéficiant déjà, en qualité de salarié d’une autre entreprise, d’une couverture complémentaire obligatoire sur présentation d’un justificatif à renouveler tous les ans.

Les salariés concernés devront à cet effet produire, lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou de leur embauche, puis ensuite chaque année (au plus tard le 31 janvier de chaque année), une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d'un mois à compter de la mise en place du régime dans la structure, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d'un mois qui suit leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.

Les collaborateurs ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’association au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.


Article 3.Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé


Article 3.1. Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :

- il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
- il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.


Article 3.2. Article 4 de la loi Evin


Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :

  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
  • les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
  • les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
  • les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.


Article 4.Prestations


Les parties ne sont pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 du même code.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’association.


Article 5.Conditions de suspension des garanties


Sous réserve des alinéas suivants, et sous réserve des stipulations du contrat d’assurance, le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant aux options ainsi que de celle relative à l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise.

A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime.


Article 6.Conditions de cessation des garanties


Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévues par l’article L911.8 du code de la sécurité sociale.

Forclusion :

Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations du gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.

Prescription :


Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime notamment les demandes de prestations sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, à l’article L 221-11 du code de la Mutualité ou au code des assurances.


Article 7.Cotisations


La charge de cotisation du régime est répartie comme suit :

-50 % pour l’employeur,
-50 % pour le salarié.

Taux de cotisations :

  • pour l’exercice 2020, le taux de cotisation est de 5,17 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit un montant de 177,23 €
Les parties confirment que ces dispositions assurent une prise en charge d’au moins 50% par l’employeur des garanties correspondant au panier minimum de soins défini à l’article D.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
Le montant définitif sera arrêté chaque fin d’année N, au mois de décembre, pour l’année suivante N+1 en fonction du niveau d’adhésion.

Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter :

  • des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la part salariale sauf accord différent de l’employeur) ;
  • à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.

L’Association s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.


Article 8.Choix de l’organisme assureur

Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction, après avis des Institutions Représentatives du Personnel.
A compter de la mise en place du régime, l’organisme choisi reste La Mutuelle Générale via Verspieren.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé après, le cas échéant, consultation des Institutions Représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 9.Révision – dénonciation - dépôt

Conformément aux dispositions légales, cet accord pourra être révisé.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des parties signataires et adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation par la Direction ou les élus, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent accord sera, après signature, déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes des établissements concernés.

Article 10. Date d’application - durée


Ce régime entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2020.

Les garanties ainsi proposées sont instituées pour une durée indéterminée.


Fait à Lille, le 22 janvier 2020


Pour l’Association

Centre Feron-Vrau,Pour Sud Santé Sociaux


Monsieur Bruno MAILLARD, Patricia DELIGNY,

Directeur Général Déléguée Syndicale



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