Accord d'entreprise CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

ACCORD RELATIF A L’APPLICATION D’UN FORFAIT MAJORE LIE A LA PENURIE SOIGNANTS DU CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2024

50 accords de la société CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

Le 01/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

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RELATIF A L’APPLICATION D’UN FORFAIT MAJORE LIE A LA PENURIE SOIGNANTS DU CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY « CHB »

DATE D’EFFET DU 1er JUILLET 2023 AU 30 JUIN 2024

ENTRE

L'Association du Centre Hospitalier de Bligny (CHB) dont le siège social est sis 61 rue Saint Didier 75116 Paris, représentée par , agissant en qualité de Directeur, ci-après désignée CHB


D'une part,

ET

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par , déléguée syndicale.

  • L’organisation syndicale FO représentée par, déléguée syndicale.

  • L’organisation syndicale CFE/CGC représentée par, délégué syndical.


D'autre part,

il a été convenu, ce qui suit :

PREAMBULE :

Cet accord s’inscrit dans le contexte national de

la post-crise sanitaire liée au Covid-19 et des accords pris par le CHB mobilisant des moyens financiers, en direction de certaines catégories de personnel soignant (ASD, IDE) dans l’esprit de faire front.

La grande pénurie de soignant que nous vivons actuellement est nationale et au-delà de nos frontières. Cette pénurie, si elle existait avant la crise COVID, a été renforcée et aggravée par la crise sanitaire liée au COVID-19.
Aussi, le CHB, pour répondre partiellement à cette pénurie, a négocié dès novembre 2021 avec les partenaires sociaux un dispositif permettant de verser une indemnité forfaitaire aux soignants, sur la base du volontariat, plus avantageuse que le calcul des heures supplémentaires définit conventionnellement et par notre accord d’entreprise.
Le CHB veillera également que les « soignants volontaires » respectent les dispositions réglementaires relatives à la durée du travail.
Le présent accord instaure ainsi le versement d’un forfait majoré des heures supplémentaires effectuées du fait de la pénurie des professionnels de santé et notamment Infirmiers-Aide-soignants (ci-après «forfait majoré»).
Compte tenu du contexte actuel, à savoir une très forte pénurie de recrutement des soignants, il a été conjointement décidé avec les représentants syndicaux (dans le cadre des NAO de mai 2023) de prolonger ces dispositions.
Ces dispositions s’appliqueront sur la période du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Article 1-1- Champ d'application catégoriel
Seules certaines catégories de personnel soignant qui remplissent les conditions d’éligibilité ci-dessous sont concernées par cet accord.
Il s’agit des Infirmiers(es) Diplômés(es) d’État (IDE) et des Aides-soignants(es) Diplômés(es) (ASD).
Article 2-1- Services éligibles
Les services éligibles sont notamment les unités de soins d’hospitalisation complète, d’hôpital de jour et/ou d’hôpital de semaine (USI-Réanimation, SRPR, PN, Diabéto, MPCS, SSGP, Sana, OHSSR, MISSR, MISP, …).

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Article 2-1- Principe du volontariat
Le fait de réaliser un ou plusieurs jours ou une ou plusieurs nuits supplémentaires dans le mois revêt un caractère volontaire.

Les catégories de personnel soignant éligibles devront par conséquent se signaler auprès de leurs cadres de santé référents.

Article 2-2- Durée Annuelle Obligatoire

Les salariés n’ayant pas effectué leur quantité d’heures contractuelles ne sont pas éligibles au bénéfice de ce « forfait majoré ».
De ce fait, en cas de versement à un salarié qui n’aurait pas effectué toutes ses heures contractuelles sur l’année, ce versement sera repris sur la paye de juin.

À cette fin, les salariés éligibles seront identifiés et validés par leur responsable de service qui sera en état d’établir cette vérification en fonction des heures effectuées et des plannings prévisionnels établis jusqu’au 30 juin 2024.

Article -2-3- Une durée maximum de 1 à 2 nuits ou 1 à 2 jours sur un mois complet

Les salariés éligibles ne pourront pas effectuer plus de 24 heures dans ce dispositif, soit 1 à 2 nuits ou 1 à 2 jours sur un mois complet, la journée ou la nuit comptant au maximum 12 heures.

Cette augmentation de la durée du travail devra nécessairement se faire dans le cadre des dispositions légales sur le repos hebdomadaire (sur 7 jours glissant : 2 jours de repos consécutifs obligatoire) et ne devra pas entraîner le dépassement du nombre d’heures maximum autorisées (soit 48 h par semaine et 44 h lissées sur 12 semaines).

ARTICLE 3 : MONTANT DES FORFAITS MAJORES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DU FAIT DE LA PENURIE DE PERSONNEL SOIGNANT EN LIEN AVEC LES SERVICES D’AFFECTATION :

IDE = Infirmiers(es) Diplômés(es) d’État
ASD = Aides-Soignants(es) Diplômés(es)

Pour les IDE jour USI/réa -SRPR = 360 € bruts
Pour les IDE nuit USI/ réa -SRPR = 420 € bruts

Pour les IDE jour autres services = 330 € bruts
Pour les IDE nuit autres services = 380 € bruts

Pour les ASD jour USI/réa –SRPR = 230 € bruts
Pour les ASD nuit USI –SRPR = 260 € bruts

Pour les ASD jour autres services = 210 € bruts
Pour les ASD nuit autres services = 240 € bruts

Ces montants incluent le paiement des heures supplémentaires effectuées et toutes majorations afférentes.

Ils s’entendent pour un jour ou une nuit complet(e) soit 12 heures ; si le jour ou la nuit réalisé(e) par le salarié compte moins de 12 heures, une proratisation au nombre d’heures réalisées sera effectuée.

ARTICLE 4 – MODALITES DE PAIE


Article 4-1- Décalage du paiement
Les heures supplémentaires payées dans le cadre du dispositif « forfait majoré - activité» seront payées le mois suivant leur réalisation.

Ainsi par exemple, les heures réalisées en juillet seront payées en août à la rubrique « forfait majoré – activité » qui apparaîtra sur le bulletin de salaire.

Les heures réalisées dans ce dispositif ne rentreront pas dans le décompte de l’annualisation et bien sûr il n’y aura pas de double paiement.

En revanche, elles seront comptabilisées dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires (220 h annuel et 180 h sur la base du volontariat).

Article 4-2- Exclusion de l’assiette
Cette prime est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2023.

ARTICLE 6 : REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable au gré des parties.
Il pourra faire l’objet d’une révision et d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L. 2222-6, L2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 1er juillet 2023.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Le texte du présent accord est déposé à l’initiative de la Direction du CHB, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Ce dépôt est totalement dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il est également déposé en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il sera également publié dans la base de données nationale.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de l’entreprise via le portail interne.

Une copie sera adressée à chaque organisation syndicale représentative signataire et non signataire de l’accord.

Fait à Briis Sous Forges, le 1ier juin 2023.
En cinq exemplaires.

Directeur



Pour la F.O., , Déléguée Syndicale



Pour la C.F.T.C., , Déléguée Syndicale



Pour la C.F.E. / C.G.C., , Délégué Syndical

Mise à jour : 2023-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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