Accord d'entreprise CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

ACCORD D'ENTREPRISE - REPRISE D'EXPERIENCE A L'EMBAUCHE (ancienneté/technicité) POUR CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES DU CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY "CHB" du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2025

50 accords de la société CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

Le 17/05/2024



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA REPRISE D’EXPERIENCE A L’EMBAUCHE (ANCIENNETE ET TECHNICITE) POUR CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES DU CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY « CHB »

PERIODE REFERENCEE DU 1er JUILLET 2024 AU 30 JUIN 2025

ENTRE


L'Association du Centre Hospitalier de Bligny (CHB) dont le siège social est sis 61 rue Saint Didier 75116 Paris, représentée par, agissant en qualité de Directeur, ci-après désignée CHB

D’une part,

ET



  • L’organisation syndicale CFTC représentée par, déléguée syndicale.

  • L’organisation syndicale FO représentée par, déléguée syndicale.


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

Dans le cadre des négociations annuelles 2024, obligatoires sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la direction et les partenaires sociaux ont convenu de rédiger cet accord à durée déterminée suite aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) qui ont eu lieu en avril et mai 2024 pour la période 2024-2025 ainsi que l’information/consultation faite au Comité Social et Economique (CSE).

L’employeur se réserve notamment le droit de ne pas reconduire le présent accord lors des prochaines NAO, en fonction du contexte financier du Centre Hospitalier de Bligny.

  • Rappel de l’article 08.03.2 de la Convention Collective du 31 octobre 1951 :

« 08.03.2 - Expérience professionnelle

08.03.2.1 – Principe

Lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d’ancienneté, 30% de la durée de l'expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s’effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.
Les dispositions du présent Article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.

08.03.2.2 - Technicité des cadres

Lors du recrutement des salariés cadres, il doit être pris en compte, pour déterminer leur classement dans l’un des échelons du métier occupé et leur complément technicité, 30% de la durée des services accomplis dans des fonctions de même nature, en qualité de cadre. »

CONTEXTE :


Pénurie de recrutement sur certains métiers (métiers en tension, métiers sensibles notamment).
(Révision annuelle dans les NAO : le champ d’application pouvant évoluer chaque année en fonction du marché de l’emploi).


ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent accord a pour objet de préciser les emplois concernés par une reprise d’expérience à 100 % acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession dans les établissements FEHAP et hors FEHAP:

Les modalités ainsi définies ne sont applicables que pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

Elles cesseront en conséquence de s’appliquer de plein droit le 30 juin 2025.

Ces modalités feront l’objet d’une renégociation pour les périodes suivantes.

ARTICLE 2 : NOUVELLES DISPOSITIONS 

Il est convenu d’appliquer à compter du 1er juillet 2024 (jusqu’au 30 juin 2025) :
« l’ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession reprise de l'ancienneté à 100 % »

« la technicité acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession reprise de la technicité à 100 % »

pour :

■ filière médicale
  • tous les emplois listés dans le regroupement de métier : INFIRMIER
  • l’emploi Aide-soignant diplômé
  • l’emploi masseur-kinésithérapeute
  • ouvrier des services logistiques niv 1 niv 2 → ouvriers professionnel de 1ière - 2ième catégorie : services techniques (électricité, plomberie, jardin).







ARTICLE 3 : DATE D’EFFET, DUREE DE L’ACCORD, DEPOT LEGAL :

Le présent accord est conclu avec effet du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
Les dispositions relatives à cette prime seront revues dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) en 2025.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément à la législation, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu (DIRECCTE).
Ce dépôt est totalement dématérialisé et s’effectue sur la plateforme :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il est également déposé en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il sera également publié dans la base de données nationale.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et des entreprises via le portail interne.
Une copie sera adressée à chaque organisation syndicale représentative signataire et non signataire de l’accord.


Fait à Briis sous Forges, le 17 mai 2024.
En quatre exemplaires.


Monsieur
Directeur



Pour la F.O., Madame, Déléguée Syndicale



Pour la C.F.T.C., Madame Déléguée Syndicale










Mise à jour : 2024-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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