Accord d'entreprise CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REPRISE D'EXPERIENCE A L'EMBAUCHE POUR CERTAINES CATEGORIES DE SALARIES DU CHB

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2026

50 accords de la société CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

Le 20/05/2025

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ACCORD D’ENTREPRISE

  RELATIF A LA REPRISE D’EXPERIENCE A L’EMBAUCHE (ANCIENNETE ET TECHNICITE)POUR CERTAINES CATEGORIES DE SALARIESDU CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY « CHB »

PERIODE REFERENCEE DU 1er JUILLET 2025  AU30 JUIN 2026

 ENTRE

L'Association du Centre Hospitalier de Bligny (CHB) dont le siège social est sis 61 rue Saint Didier 75116 Paris, représentée par , agissant en qualité de Directeur, ci-après désignée CHB

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par, déléguée syndicale.

  • L’organisation syndicale FO représentée par, déléguée syndicale.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

             Dans le cadre des négociations annuelles2025, obligatoiressur les salaires, le temps de travail et lepartage de la valeur ajoutée, la direction et les partenairessociaux ontconvenu de rédiger cet accord à durée déterminée suite aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) qui ont eu lieu enmars et avril2025pour la période 2025-2026ainsi que l’information/consultationfaite au ComitéSocial etEconomique(CSE).

 

L’employeur se réserve notamment le droit de ne pas reconduire le présent accord lors des prochaines NAO, en fonction du contexte financier du Centre Hospitalier de Bligny.

  • Rappel de l’article 08.03.2 de la Convention Collective du 31 octobre 1951 :

« 08.03.2 - Expérience professionnelle

  08.03.2.1–Principe

Lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d’ancienneté, 30% de la durée de l'expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s’effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié.

Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet.

Les dispositions du présent Article s'appliquent à l'ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables.

08.03.2.2 - Technicité des cadres

Lors du recrutement des salariés cadres, il doit être pris en compte, pour déterminer leur classement dans l’un des échelons du métier occupé et leur complément technicité, 30% de la durée des services accomplis dans des fonctions de même nature, en qualité de cadre. »

CONTEXTE :

 Pénurie de recrutement sur certains métiers(métiers en tension, métiers sensibles notamment).

   (Révisionannuelledans lesNAO : le champ d’application pouvant évoluer chaque année en fonction du marché de l’emploi).

ARTICLE 1 : OBJET 

 Le présent accord a pour objet de préciser les emplois concernés par une reprise d’expérienceà 100 % acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession dans les établissements FEHAP et hors FEHAP:

Les modalités ainsi définies ne sont applicables que pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.

Elles cesseront en conséquence de s’appliquer de plein droit le 30 juin 2026.

Ces modalités feront l’objet d’une renégociation pour les périodes suivantes.

ARTICLE 2 : NOUVELLES DISPOSITIONS 

 Il est convenu d’appliquer à compter du1er juillet 2025 (jusqu’au 30 juin 2026) :

« l’ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la
    profession
   reprise de l'ancienneté à 100 % »

« la technicité acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la
    profession
  reprise de la technicité à 100 % »

pour :

 ■ filière médicale

  • tous les emplois listés dans le regroupement de métier : INFIRMIER

  •  l’emploi Aide-soignant diplômé

  •  l’emploi masseur-kinésithérapeute

  •  ouvrier des services logistiques niv 1 niv 2 → ouvriers professionnel de 1ière - 2ième  catégorie :services techniques (électricité, plomberie, jardin).

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET, DUREE DE L’ACCORD, DEPOT LEGAL :

Le présent accord est conclu avec effet du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 .

Les dispositions relatives à cette prime seront revues dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) en 2026.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément à la législation, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu où il a été conclu (DIRECCTE).

Ce dépôt est totalement dématérialisé et s’effectue sur la plateforme :

 www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il est également déposé en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il sera également publié dans la base de données nationale.

Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et des entreprises via le portail interne.

Une copie sera adressée à chaque organisation syndicale représentative signataire et non signataire de l’accord.

  Fait à Briis sous Forges,le20 mai 2025.

                                                                                                    Enquatreexemplaires.

Directeur

Pour la F.O., , Déléguée Syndicale

   Pour laC.F.T.C.,,Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2026-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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