Accord d'entreprise CENTRE HOSPITALIER DE PLOUGUERNEVEL
Accord d'entreprise relatif à l'attribution d'un complément de points au personnel aide médico-psychologique de l'Association Hospitalière de Bretagne relevant de la convention collective du 31 octobre 1951
Application de l'accord Début : 01/10/2023 Fin : 30/09/2024
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UN COMPLEMENT DE POINTS AU PERSONNEL AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DE L’ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRETAGNE RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1951
Dispositions générales
PARTIES SIGNATAIRES
ENTRE
L’Association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé 2 Route de Rostrenen – 22110 PLOUGUERNEVEL, représentée par ………………….en sa qualité de Directeur Général.
ET
L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par…………………………………., délégué syndical
L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,
PREAMBULE
Antérieurement, les personnels de qualification aide médico-psychologique et les personnels de qualification aide-soignant relevaient du même coefficient de base conventionnel et pouvaient de ce fait être amenés à relever de la même fiche de poste.
L’avenant 2017-02 du 15 mars 2017 de la convention collective du 31 octobre 1951 relatif à la valeur du point et aux classifications a modifié le coefficient de base conventionnel de certains métiers. Le métier aide-soignant a ainsi bénéficié d’une réévaluation de son coefficient de base conventionnel. Au 1er Août 2017 sa valeur a été portée de 351 points à 359 points, puis au 1er Août 2018 à 367 points et au 1er Août 2019 à 376 points.
L’accord du 30 septembre 2022 a précisé les modalités d‘attribution du complément AHB AMP de 25 points qui porte provisoirement le coefficient de base conventionnel des diplômés du DE aide médico-psychologique ou DE accompagnant éducatif et social, option : Accompagnement de la vie en structure collective au coefficient de base de 376 points.
Aussi, les parties conviennent :
Article 1 : Champ d’application, modalités et conditions de validité
Le présent accord s’applique aux personnels diplômés du DE aide médico-psychologique ou DE accompagnant éducatif et social, option : Accompagnement de la vie en structure collective, de l’Association Hospitalière de Bretagne, relevant de la convention collective du 31 octobre 1951.
Les personnels concernés bénéficient d’un complément dénommé complément AHB AMP de 25 points. Ce complément AHB AMP porte provisoirement le coefficient de base conventionnel des personnels visés à 376 points.
Ce complément AHB AMP d’une valeur de 25 points est reconduit pour une durée d’un an, sans qu’il puisse ultérieurement constituer un avantage individuel acquis.
Les dispositions susmentionnées deviendront caduques de fait et sans délai pour le cas où des dispositions conventionnelles viendraient modifier les conditions de rémunération des personnels diplômés du DE aide médico-psychologique ou DE accompagnant éducatif et social.
Dans l’hypothèse où des nouvelles dispositions conventionnelles, relatives aux avantages et rémunérations des personnels susvisés seraient mises en place, le présent accord cesserait d’être appliqué. Les nouvelles dispositions conventionnelles s’y subsitueraient
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’accord est conclu pour la période du 1er Octobre 2023 au 30 Septembre 2024.
Cet accord collectif prendra fin de droit en cas de mise en place de dispositions équivalentes dans le cadre de la convention collective du 31 Octobre 1951. Cet accord prendra aussi fin en cas de signature de la CCUE au global (ou lors de la mise en place du bloc de la rémunération de la CCUE).
Article 3 : Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 4 : Dénonciation
La dénonciation du présent accord pourra se faire à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront adressés par l’entreprise :
à la DIRECCTE du siège social, via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en deux exemplaires dont un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale,
au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les accords des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux visés par cet article devront faire l’objet d’une demande d’agrément. Cette demande se fera en ligne par le biais de la plateforme DEMAT-Agrément.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci et remis aux représentants du personnel.
Le présent accord sera mis à disposition sur Blue-Medi et son existence sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.