Accord d'entreprise CENTRE HOSPITALIER DE PLOUGUERNEVEL

Accord d'entreprise relatif à la majoration des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 30/09/2024

50 accords de la société CENTRE HOSPITALIER DE PLOUGUERNEVEL

Le 04/01/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA majoration des heures supplementaires





Dispositions générales



PARTIES SIGNATAIRES
ENTRE

L’Association Hospitalière de Bretagne dont le siège social est situé 2 Route de Rostrenen – 22110 PLOUGUERNEVEL, représentée par ……………………en sa qualité de Directeur Général.

ET

L’organisation syndicale CGT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,


L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Association Hospitalière de Bretagne, représentée par ……………………………….. , délégué syndical,

















PREAMBULE


Dans le contexte actuel, l’Association Hospitalière de Bretagne rencontre des difficultés de recrutement ponctuel pour assurer le remplacement de salariés absents.


Aussi, les parties conviennent :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord ayant vocation à être un levier pour permettre de pallier à la carence de candidats qualifiés pour assurer la prise en charge des usagers, il ne concerne que les professionnels à temps complet, suivants assurant leur mission dans le cadre de la prise en charge en soins d’usagers :
  • Infirmier
  • Aide-soignant
  • Accompagnant éducatif et social
  • Agent des services logistiques


Article 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. La durée du travail à prendre en compte est celle du temps de travail effectif et des temps assimilés à un temps de travail effectif pour la durée du travail. Les heures supplémentaires sont donc : les heures effectuées au-delà de 75 heures de travail effectif pour les professionnels assurant la prise en charge des usagers et dont le cycle de travail à la quatorzaine prévoit une durée dans la quatorzaine de 75 heures.

Les absences pour maladie, congés annuels ou encore repos compensateur conventionnel de jours fériés ne sont pas des absences assimilées par la loi ou la convention collective à un temps de travail effectif au regard de la législation sur la durée du travail. Nous annexerons au plus tard le 31 mai 2024 au présent accord un tableau explicatif des temps d’absences non assimilés ou assimilés au temps de travail effectif, dans l’attente de l’outil de gestion des temps et des plannings (déploiement à compter du 1er juin 2024), le mode de calcul reste identique à celui pratiqué depuis 2022.

Il est visé les temps de travail pour assurer une prise de poste dans le cadre d’une vacance de candidat pour assurer ce poste de travail ou d’organisation dérogatoire pour assurer la continuité des soins.

Pour les qualifications et ou services non retenus par la règle de majoration à 50% des heures supplémentaires, nous rappelons que les heures supplémentaires sont en priorité à récupérer. Elles se calculent à la quatorzaine, exemple pour un service administratif :

  • les heures effectuées au-delà de 70 heures de travail effectif pour les professionnels assurant la prise en charge des usagers et dont le cycle de travail à la quatorzaine prévoit une durée dans la quatorzaine de 70 heures.
En cas d’impossibilité de récupération, leur paiement est demandé par le cadre qui en fait la demande auprès de sa direction et de la Direction des Ressources Humaines et étudié au cas par cas.

Les taux horaires prévus sont les suivants :

  • 25 % de la 1ère à la 8ème heure supplémentaire incluse
  • 50 % à partir de la 9ème heure supplémentaire


Les heures supplémentaires donnent selon l’accord de branche du 1er Avril 1999, prioritairement droit à un repos compensateur. Le présent accord privilégie le paiement en contrepartie de la réalisation des heures supplémentaires.

Le taux horaire des heures supplémentaires pour les professionnels nommés à l’article 1 sera donc majoré à 50 % du taux horaire servant à ce calcul pour toute la durée de cet accord.

Les éléments à prendre en compte dans le cadre du calcul du taux horaire sont indiqués dans la convention collective du 31 octobre 1951 et dans celle la convention collective du 15 mars 1966.

Le décompte des heures supplémentaires sera réalisé selon le calendrier suivant :
  • Selon les pratiques actuelles jusqu’au 31 mai 2024
  • Selon les dispositions légales et conventionnelles reprises dans le tableau explicatif (qui sera fourni au plus tard le 31 mai 2024) du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024

Le contingent des heures supplémentaires est porté à 350 heures par dérogation à l’accord du 1er Avril 1999.


Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


L’accord est conclu pour la période du 1er Janvier 2024 au 30 Septembre 2024.


Article 4 : Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 5 : Dénonciation


La dénonciation du présent accord pourra se faire à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront adressés par l’entreprise :


  • à la DIRECCTE du siège social, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en deux exemplaires dont un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale,

  • au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les accords des établissements et services sociaux et médicaux-sociaux visés par cet article devront faire l’objet d’une demande d’agrément. Cette demande se fera en ligne par le biais de la plateforme DEMAT-Agrément.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association et non signataires de celui-ci et remis aux représentants du personnel.

Le présent accord sera mis à disposition sur Blue-Medi et son existence sera mentionnée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PLOUGUERNEVEL, le 04/01/2024


Pour l’Association Hospitalière

Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T.

De Bretagne

Le Directeur Général

Mise à jour : 2024-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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