Accord d'entreprise CENTRE LUTTE CONTRE LE CANCER

Avenant de révision n°3 de l'accord collectif d'entreprise du 3 décembre 2015 mis à jour par voie d'avenants du 19 décembre 2019 et du 30 novembre 2020 portant sur le régime de remboursement des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

39 accords de la société CENTRE LUTTE CONTRE LE CANCER

Le 28/11/2024


AVENANT DE REVISION N°3 DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 3 DECEMBRE 2015 MIS A JOUR PAR VOIE D’AVENANTS DU 19 DECEMBRE 2019 ET DU 30 NOVEMBRE 2020 PORTANT SUR LE REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés :


Le

CENTRE JEAN PERRIN, dont le siège social est situé 58, rue Montalembert à CLERMONT-FERRAND (63 000), dont le numéro SIRET est 779 213 867 000 20, Code APE 8610 Z, N° URSSAF 837000000000023721, représenté par Madame, agissant en qualité de Directrice Générale.


D’une part,

Et :

- Mme et Mme, Déléguées Syndicales désignées par l'organisation syndicale CGT, habilitées à signer le présent accord

- M. et Mme, Délégués Syndicaux désignés par l'organisation syndicale CFDT, habilités à signer le présent accord

- M., Délégué Syndical désigné par l'organisation syndicale CFE-CGC, habilité à signer le présent accord

Dénommés ci-dessous « Les Syndicats »

D’autre part,

PREAMBULE

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du CENTRE JEAN PERRIN.
La réglementation ayant évolué, l’accord d’entreprise formalisant le régime de remboursement des frais de santé existant devait être modifié.
En effet, un accord d’entreprise avait été signé le 3 décembre 2015 et des avenants de révision le 19 décembre 2019 et le 30 novembre 2020.
Or, au 1er janvier 2025, les accords d’entreprise instaurant des garanties de frais de santé doivent être mis en conformité avec les dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Cette instruction interministérielle apporte des précisions quant à la mise en œuvre du maintien des garanties durant la suspension du contrat de travail, notamment concernant son entrée en vigueur, le sort des contrats d’assurance et des accords d’entreprise.

Les contrats d’assurance devaient prévoir le maintien du régime pendant certains cas de suspensions limitatifs, dès le 1er janvier 2022 ou le 1er juillet 2022 (pour les assureurs dont une Assemblée Générale est nécessaire pour modifier les contrats).

Le contrat d’assurance du régime frais de santé a été modifié en conséquence et ce droit à maintien est effectif.

Cette évolution réglementaire ne peut être négligée dans la mesure où son respect fait partie des conditions nécessaires pour que le financement patronal affecté aux dispositifs puisse bénéficier de l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue par l’article L 242-1 du Code de Sécurité Sociale.
Les organisations syndicales et la Direction se sont donc réunies le 22 novembre 2024 pour définir les caractéristiques essentielles et les modalités d’application du régime.
Le présent accord qui annule et remplace tout accord, avenant ou usage antérieurs ayant le même objet, il matérialise ainsi la mise en place du régime collectif et obligatoire en matière de frais de santé et organise l’adhésion des salariés définis à l’article 2, au contrat d’assurance souscrit à cet effet par le CENTRE JEAN PERRIN.
Après information et consultation du Comité Social et Economique en date du 28 novembre 2024, il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, et conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de protection sociale complémentaire.

Article 1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instaurer un régime collectif et obligatoire de frais de santé, permettant aux salariés et leurs ayants-droits de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
L’employeur s’engage à souscrire un contrat d’assurance pour couvrir les frais de santé de ses salariés et de leurs ayants-droits auprès d’un organisme habilité, à contribuer financièrement à ce régime et à déclarer à l’assureur les salariés bénéficiaires.
Le contrat d’assurance est conforme aux exigences posées pour les contrats « solidaires et responsables ».

Article 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD ET DES BENEFICIAIRES

2.1 Caractère collectif :

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés du CENTRE JEAN PERRIN.

2.2 Caractère obligatoire :

Tous les salariés du CENTRE JEAN PERRIN, sans condition d’ancienneté, sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.
L’adhésion de leurs ayants-droits est facultative.
Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une

dispense d’affiliation est possible dans les cas prévus par la loi et ses décrets d’application (articles L 911-7 et D 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale) exclusivement sur demande écrite de la part des salariés.

En outre, peuvent demander une dispense d’affiliation, dès lors que le CENTRE JEAN PERRIN aura préalablement informé les salariés concernés des conséquences de ce choix :
  • Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée au moins égale à douze mois, sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs, pour le même type de garanties ;
  • Les salariés et les apprentis sous contrat de travail d’une durée déterminée de moins de douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.
Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre.
Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d’affiliation lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.
Lorsque les conjoints ou assimilés sont tous deux salariés du CENTRE JEAN PERRIN, ils peuvent demander par écrit à ne s’affilier que l’un ou l’autre (le second étant alors son ayant-droit).

Article 3 – GARANTIES ET CONDITIONS

Les garanties, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans la notice d’information de l’assureur remise à chaque bénéficiaire.
Elles pourraient évoluer sous réserve de l’information préalable des bénéficiaires par l’employeur.
Les garanties ne constituent pas un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.







Article 4 – COTISATIONS

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations :

  • Couverture obligatoire du salarié :

Les cotisations acquittées au titre du régime obligatoire sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés.
Les cotisations servant au financement du régime sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 925 € en 2025).
Les cotisations servant au financement du régime sont fixées et réparties entre l’employeur et les salariés dans les conditions fixées ci-après.
L’employeur prendra à sa charge 50% du montant de la cotisation du régime obligatoire, soit 0,70% du PMSS.
Le Comité Social et Economique (CSE) finance aussi ce régime à hauteur de 15,46 € (montant identique à 2024) mensuellement par salarié adhérent pour l’année 2025 (ce qui représente 28,34 % du montant de la cotisation du régime obligatoire). Les salariés auront donc à supporter la différence.
Les financements par le CSE pour l’année 2026 et les suivantes feront l’objet d’un avenant à l’accord afin de déterminer le montant.
  • Couverture facultative des ayants-droits du salarié :

Parallèlement à leur couverture obligatoire ci-avant décrite, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droits non couverts à titre obligatoire (cf la notice d’information de l’assureur) pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient.
Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime surcomplémentaire, dans les conditions fixées par la notice d’information.
Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits et/ou au financement de la couverture surcomplémentaire venant améliorer le niveau des garanties du régime de base obligatoire, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.

4.2 Evolution des cotisations :

Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance.
La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées ci-dessus.

4.3 – Précompte salarial :

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

4.4 – Suspension et rupture du contrat de travail :

Le droit aux garanties est suspendu de plein droit en cas de suspension du contrat de travail. En conséquence, aucune cotisation n'est due pendant cette période.
La garantie reprend effet dès la reprise de travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré.
Toutefois, le régime complémentaire de remboursement de frais de santé reste en vigueur et la cotisation sera due dans les mêmes conditions que celle applicable aux salariés en activité dès lors que la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (cas notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits), ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité,…).
Pour les absences sans solde (congé sans solde, sabbatique, création d’entreprise…..) les garanties, la part patronale ainsi que la part du CSE d’entreprise seront maintenues pendant les six premiers mois
Au-delà des six mois, les participations de l’employeur et du CSE ne sont pas maintenues. Pour conserver ses garanties, le salarié devra alors prendre en charge la totalité de la cotisation.

4.5 - Rupture du contrat de travail :

Portabilité :
Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale (portabilité des droits).
La notice d’information détaille les conditions dans lesquelles les garanties peuvent être maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est résilié et ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage. Ils peuvent garder le bénéfice des garanties du régime pendant leur période de chômage et ce, pour la durée de leur contrat de travail dans la limite de 12 mois. Le financement de ce maintien de garanties est assuré par un dispositif de mutualisation dont il est tenu compte dans la cotisation des actifs.

Article 4 de la loi Evin :
Les anciens salariés dans les situations visées par l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009 du 31 décembre 1989) peuvent obtenir le maintien de la couverture par l’assureur à condition de le demander dans un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé ci-dessus.
En effet, quel que soit le motif de départ, l’ancien salarié peut continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie.
Cette faculté est ouverte au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande auprès de l’assureur dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
Les ayants droit d’un salarié décédé peuvent aussi continuer à bénéficier d’une couverture identique sans interruption de garantie et pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande à l’organisme assureur, dans les six mois suivant le décès.
Dans les cas exposés ci-dessus, l’intéressé doit prendre à sa charge la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale).
L’assureur a l’obligation d’adresser aux anciens salariés en incapacité de travail, invalides, retraités ou chômeurs une proposition de maintien de la couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la portabilité, le cas échéant.
S’agissant des ayants-droits d’assurés décédés, la société informera l’assureur, à charge pour lui d’adresser aux intéressés une couverture au plus tard dans le délai de deux mois à compter du décès.
Dans tous ces cas, et en application du décret du 21 mars 2017 (n° 2017-372) relatif à l’application de l’article 4 de la Loi dite Evin du 31 décembre 1989, la cotisation est plafonnée selon les modalités prévues par ce décret (à ce jour, plafonnement progressif des tarifs sur trois ans).

ARTICLE 5 – EVOLUTION DU REGIME

L’obligation du CENTRE JEAN PERRIN se limite au seul paiement des cotisations mentionnées ci-dessus et de leur évolution future, dans les conditions fixées au paragraphe 4 ci-dessus.

ARTICLE 6 – COUVERTURE D’ASSURANCE

Le choix du prestataire appelé à gérer le contrat frais de santé est arrêté par l’employeur après avis du CSE après analyse du rapport prestations / cotisations et de la qualité de gestion.

ARTICLE 7 – INFORMATION

En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, le CENTRE JEAN PERRIN remet à chaque bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’organisme choisi définissant notamment les garanties, les modalités d’ouverture de droits et les formalités à accomplir, remise contre récépissé.
Les bénéficiaires du régime seront également préalablement informés de toute modification du régime par un écrit du CENTRE JEAN PERRIN et la notice d’information modificative leur sera alors remise.

Dispositions finales

SUIVI DE L’ACCORD :

Les parties conviennent qu’une réunion de suivi du présent avenant sera organisée tous les ans dans le cadre de la présentation au Comité Social et Economique du rapport annuel sinistres/ primes de l’assureur.
Participeront à cette réunion l’employeur et les organisations syndicales représentatives au sein du CENTRE JEAN PERRIN.

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT :

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

RÉVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Le présent avenant pourra être dénoncé, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du courrier de dénonciation sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

NOTIFICATION ET DÉPÔT

  • Notification aux organisations syndicales

En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié, par voie électronique, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
  • Dépôt

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l’avenant doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance.
Un exemplaire de l’avenant sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

PUBLICITÉ

La publicité du présent avenant auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.
Il sera également consultable par intranet.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 novembre 2024
En 7 exemplaires originaux

Pour le CENTRE JEAN PERRIN

MmeM.

Directrice GénéraleDirecteur Général Adjoint

« signé »« signé »

Pour le Syndicat CGT

Mme et Mme, déléguées syndicales

« signé »« signé »

Pour le Syndicat CFDT Santé Sociaux 63-43

M. et Mme, délégués syndicaux

« signé »« signé »

Pour le Syndicat CFE-CGC

M., délégué syndical

« signé »



ATTENTION : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas