ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE
Entre les soussignés :
Le
CENTRE JEAN PERRIN, dont le siège social est situé 58, rue Montalembert à CLERMONT-FERRAND (63 000), dont le numéro SIRET est 779 213 867 000 20, Code APE 8610 Z, N° URSSAF 837000000000023721, représenté par Mme, agissant en qualité de Directrice Générale.
D’une part,
Et :
- Mme et Mme, Déléguées Syndicales désignées par l'organisation syndicale CGT, habilitées à signer le présent accord
- M. et Mme, Délégués Syndicaux désignés par l'organisation syndicale CFDT, habilités à signer le présent accord
- M., Délégué Syndical désigné par l'organisation syndicale CFE-CGC, habilité à signer le présent accord
Dénommés ci-dessous « Les Syndicats»
D’autre part,
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale du CENTRE JEAN PERRIN. La réglementation ayant évolué, la décision unilatérale de l’employeur formalisant le régime de prévoyance devait être modifiée. En effet, une décision unilatérale de l’employeur avait été signée le 15 décembre 2020. Or, les décisions unilatérales instaurant des garanties de prévoyance doivent être mises en conformité avec les dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Cette instruction interministérielle apporte des précisions quant à la mise en œuvre du maintien des garanties durant la suspension du contrat de travail, notamment concernant son entrée en vigueur, le sort des contrats d’assurance et des décisions unilatérales de l’employeur.
Les contrats d’assurance devaient prévoir le maintien du régime pendant certains cas de suspensions limitatifs, dès le 1er janvier 2022 ou le 1er juillet 2022 (pour les assureurs dont une Assemblée Générale est nécessaire pour modifier les contrats).
Le contrat d’assurance du régime de prévoyance a été modifié en conséquence et ce droit à maintien est effectif.
Cette évolution réglementaire ne peut être négligée dans la mesure où son respect fait partie des conditions nécessaires pour que le financement patronal affecté aux dispositifs puisse bénéficier de l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue par l’article L 242-1 du Code de Sécurité Sociale. Les organisations syndicales et la Direction du CENTRE JEAN PERRIN se sont donc réunies le 22 novembre 2024 pour définir les dispositions nécessaires pour réviser la décision unilatérale de l’employeur du 15 décembre 2020 et la mettre en conformité avec les nouvelles exigences réglementaires. Il a donc été décidé de modifier l’article 4 de la décision unilatérale de l’employeur du 15 décembre 2020 intitulé « COTISATIONS ». Le présent accord annule et remplace cet article 4. Toutes les autres dispositions de la décision unilatérale de l’employeur du 15 décembre 2020 restent alors inchangées. Pour rappel, l’ancienne rédaction de l’article 4 était la suivante.
ARTICLE 4 – COTISATIONS
4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :
Les cotisations
mensuelles destinées à financer le régime de prévoyance sont assises sur l’ensemble des rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale et sont partagées entre l’employeur et le salarié dans les conditions suivantes :
Au moment de la prise d’effet de la présente décision, les taux de cotisation sont les suivants : Pour la catégorie des non cadres :
En tranche 1 (salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale) : 1,70% (cotisation répartie à hauteur de 53% pour l’employeur et 47% pour le salarié )
En tranche 2 (salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale) : 1,70% (cotisation répartie à hauteur de 53% pour l’employeur et 47% pour le salarié).
Pour la catégorie des cadres :
En tranche 1 (salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale) : 1,70% (prise en charge en totalité par l’employeur).
En tranche 2 (salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale) : 1,70% (cotisation répartie à hauteur de 53% pour l’employeur et 47% pour le salarié).
Pour la catégorie des praticiens hospitalo-universitaires :
4% des tranches 1 et 2 du salaire.
Cette cotisation est répartie à hauteur de 53% pour l’employeur et de 47% pour le salarié. Au regard des dispositions du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 et de sa circulaire d’application n° DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, la catégorie des praticiens-hospitalo-universitaires est objective du fait de leur appartenance au champ d’affiliation d’un régime légalement obligatoire différent des autres salariés. Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance. La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles définies ci-dessus.
4.2 – Précompte salarial :
La part salariale sera directement précomptée sur les bulletins de paie.
4.3 – Suspension et rupture du contrat de travail :
□ Suspension du contrat de travail :
Si la période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation :
Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées. Le bénéfice des garanties et de la contribution patronale au régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables aux autres salariés, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Lorsque le salarié perçoit un salaire réduit, le salaire est reconstitué en fonction de la moyenne mensuelle des salaires bruts perçus par le salarié durant les 12 mois précédant la suspension du contrat de travail. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime, le cas échéant sur la rémunération reconstituée.
Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée :
Les garanties et la contribution patronale au régime ne sont pas maintenues.
□ Rupture du contrat de travail :
Le maintien temporaire de la couverture pour les anciens salariés est organisé conformément aux dispositions de l’article L 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Désormais l’article 4 est rédigé comme suit :
ARTICLE 4 – COTISATIONS
4.1 – Taux, assiette, répartition des cotisations :
Les cotisations
mensuelles destinées à financer le régime de prévoyance sont assises sur l’ensemble des rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de Sécurité sociale et sont partagées entre l’employeur et le salarié dans les conditions suivantes :
Pour la catégorie des non cadres :
En tranche 1 (salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale) : 1,90% (cotisation répartie à hauteur de 53% pour l’employeur et 47% pour le salarié )
En tranche 2 (salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale) : 1,90% (cotisation répartie à hauteur de 53% pour l’employeur et 47% pour le salarié).
Pour la catégorie des cadres :
En tranche 1 (salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale) : 1,90% (prise en charge en totalité par l’employeur).
En tranche 2 (salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale) : 1,90% (cotisation répartie à hauteur de 53% pour l’employeur et 47% pour le salarié).
Pour la catégorie des praticiens hospitalo-universitaires :
4,20% des tranches 1 et 2 du salaire.
Cette cotisation est répartie à hauteur de 53% pour l’employeur et de 47% pour le salarié. Au regard des dispositions de l’article R 242-1-1 5° du code de la sécurité sociale, la catégorie des praticiens-hospitalo-universitaires est objective du fait de leur appartenance au champ d’affiliation d’un régime légalement obligatoire différent des autres salariés. Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’équilibre du contrat d’assurance, y compris en cas de changement d’organisme assureur. La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles définies ci-dessus.
4.2 – Précompte salarial :
La part salariale sera directement précomptée sur les bulletins de paie.
4.3 – Suspension et rupture du contrat de travail :
□ Suspension du contrat de travail :
Le droit aux garanties est suspendu de plein droit en cas de suspension du contrat de travail. En conséquence, aucune cotisation n'est due pendant cette période. Les garanties reprennent effet dès la reprise de travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré. Toutefois, les garanties de prévoyance restent en vigueur et les cotisations seront dues dans les mêmes conditions que celle applicable aux salariés en activité dès lors que la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (cas notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits), ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité,…). Le traitement de référence sert de base au calcul des cotisations. Il est constitué de l’ensemble des salaires bruts, versés et déclarés par le CENTRE JEAN PERRIN à l’administration fiscale ainsi que, le cas échéant, des revenus de remplacement versés par l’employeur au titre, notamment d’une mise en activité partielle ou activité partielle longue durée (indemnisation légale complétée le cas échéant par une indemnisation conventionnelle) ou encore en cas de congés rémunérés (par exemple : le congé de reclassement ou de mobilité…). Les cotisations sont assises sur l’ensemble des rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de Sécurité sociale, hors frais professionnels, limitées à huit plafonds de la sécurité sociale. Le traitement de référence pris en compte pour le calcul des prestations est le salaire annuel brut, égal au montant des salaires et, le cas échéant, des indemnités d’activité partielle (« chômage partiel »), ayant donné lieu à paiement des cotisations de Sécurité sociale, au cours des 12 derniers mois civils consécutifs précédant la date de l’évènement ouvrant droit à prestations, limitées à huit fois le plafond de la sécurité sociale, Si son montant est réduit ou nul du fait d’absence pour maladie, accident, congé maternité ou paternité, il est reconstitué dans la limite de celui correspondant à l’horaire normal d’activité de l’assuré au cours des 12 derniers mois civils consécutifs antérieurs à l’absence.
Lorsque le salarié ne peut justifier de douze mois consécutifs de cotisations jusqu’à la date de l’évènement (embauche), le traitement annuel est égal à douze fois la moyenne mensuelle du salaire perçu depuis la date d’effet des garanties limité à huit fois le plafond de la Sécurité sociale.
□ Rupture du contrat de travail :
Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par France TRAVAIL est effectué conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale.
Dispositions finales
SUIVI DE L’ACCORD :
Les parties conviennent qu’une réunion de suivi du présent accord sera organisée tous les ans dans le cadre de la présentation au Comité Social et Economique du rapport annuel sinistres/ primes de l’assureur. Participeront à cette réunion l’employeur et les organisations syndicales représentatives au sein du CENTRE JEAN PERRIN.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT :
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
RÉVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant entre la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives répondant aux conditions et modalités de révision fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation. L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas. Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du courrier de dénonciation sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
NOTIFICATION ET DÉPÔT
Notification aux organisations syndicales
En application de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, par voie électronique, après signature de la Direction et d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Dépôt
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, il sera déposé par les soins de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’accord doit être accompagné d’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur Légifrance. Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
PUBLICITÉ
La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur. Il sera également consultable par intranet. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 novembre 2024 En 7 exemplaires originaux
Pour le CENTRE JEAN PERRIN
Directrice GénéraleDirecteur Général Adjoint
« signé »« signé »
Pour le Syndicat CGT
Mme et Mme, déléguées syndicales
« signé »« signé »
Pour le Syndicat CFDT Santé Sociaux 63-43
M. et Mme, délégués syndicaux
« signé »« signé »
Pour le Syndicat CFE-CGC, délégué syndical
M.
« signé »
ATTENTION : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".