Accord d'entreprise CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS

Avenant n°10 à l'accord collectif du 20 décembre 2004 relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 04/04/2019
Fin : 31/12/2019

26 accords de la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS

Le 01/04/2019


AVENANT N° 10 A L’ACCORD COLLECTIF DU 20 DECEMBRE 2004 RELATIF A

LA JOURNEE DE SOLIDARITE



















ENTRE LES SOUSSIGNES :




 La société CMCM Pôle Santé Sud

Dont le siège social se situe AU MANS, 28 Rue de Guetteloup
Représentée par

Agissant en qualité de Directrice Générale





D’UNE PART





  • ET



 Les organisations syndicales représentatives :



CGT, représentée par, déléguée syndicale,


CGT, représentée par, déléguée syndicale,


CFDT, représentée par, déléguée syndicale,


CFDT, représentée par, délégué syndical,













D’AUTRE PART






IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :




Aux termes de l’article 1er de la loi du 16 avril 2008 (loi n°2008-351) relative à la Journée de Solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les parties peuvent fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité dans les conditions suivantes :

L’accord peut prévoir :
  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
  • soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail, tel que prévu à l’article L 3122-6 et L 3122-19 du Code du Travail,
  • soit toutes autres modalités permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

Les parties sont donc convenues sur la base de ces modalités de conclure un nouvel avenant à l’accord conclu le 20 Décembre 2004 sur le même thème.



  • Il a donc ETE convenu et arrEtE ce qui suit



ARTICLE I – OBJET DE L’ACCORD

Le présent avenant a pour objet de modifier les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité, en tenant compte des nouvelles dispositions prévues par la loi du 16 avril 2008, et notamment celles permettant le travail de sept heures, d’une journée précédemment non travaillée, en application des dispositions conventionnelles ou de modalité d’organisation des entreprises.

Les parties conviennent que la journée de solidarité sera imputée sur le droit à repos issu de l’application de l’article 59-3 b de la Convention Collective Unique qui prévoit que :

« Lorsque les salariés sont de repos un jour coïncidant avec un jour férié, ils peuvent obtenir sept heures de repos en compensation pour les salariés à temps complet, et un calcul du prorata temporis pour les salariés à temps partiel. »

Pour les salariés ayant dû travailler un jour férié pour une durée d’au moins sept heures, le temps de repos de compensation sera dans la limite de sept heures affecté à la Journée de Solidarité.


ARTICLE II – JOUR DE SOLIDARITE


La journée de solidarité prend la forme d’un jour supplémentaire de travail non rémunéré évalué à sept heures, pour les salariés à temps plein et proportionnel au temps contractuel pour les salariés à temps partiel.

Article III – CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société CMCM cadre et non cadre.



ARTICLE IV– MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE



  • Pour les salariés ne travaillant pas le dimanche :

Pour l’année 2019, il sera considéré que le repos dû par application de l’article 59-3-(d) de la Convention Collective Unique, au titre du dimanche férié 14 Juillet 2019, sera annulé et considéré comme journée de solidarité.


  • Pour les salariés travaillant le dimanche :

Les salariés ayant dû travailler, le 14 Juillet 2019 et devant bénéficier d’un temps de repos en compensation correspondant au nombre d’heures travaillées, verront également la journée de solidarité imputée sur cette journée (article 59-3-(a) de la Convention Collective Unique), dans la limite de sept heures.


  • Dans le cas où la journée de solidarité coïnciderait avec la période de prise de congés, la journée de solidarité serait alors décomptée en jour de congés payés.

Pour les salariés nouvellement embauchés en contrat à durée indéterminée, ou en contrat à durée déterminée et qui ont déjà accompli leur Journée de Solidarité chez leur précédent employeur, il leur sera demandé d’établir une attestation en ce sens.

Les heures correspondantes ne seront alors pas déduites de leur droit à repos de compensation.


ARTICLE V – DUREE DU PRESENT ACCORD – DATE D’EFFET – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’entrée en vigueur, et vaut uniquement pour l’année 2019.

Il est conclu à durée déterminée.

Le présent avenant étant à durée déterminée, lorsqu’il arrivera à expiration au 31 Décembre 2019, ne pourra continuer à produire ses effets, sans qu’un nouvel avenant ne soit conclu.

L'entrée en vigueur de l'accord est fixée à la date de validation par la DIRECCTE.


ARTICLE VI – INFORMATION DES SALARIES

Les partenaires sociaux rappellent que le présent avenant a été soumis pour avis au Comité Social et Economique, le26 Mars 2019.

Les salariés de la société CMCM seront collectivement informés du présent avenant syndical par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.



ARTICLE VII – DEPOT LEGAL

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du Ministère du Travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, soit le Conseil de prud’hommes du Mans.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.


Fait en Sept exemplaires originaux
à LE MANS, le 01/04/2019



Directrice Générale


Déléguée syndicale CGT


Déléguée syndicale CGT



Déléguée syndicale CFDT



Délégué syndical CFDT
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