Accord d'entreprise CENTRE MEDICO CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL CLAUDE BERNARD

Accord relatif aux conventions de forfait en jours

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CENTRE MEDICO CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL CLAUDE BERNARD

Le 24/07/2024


ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Clinique Claude Bernard S.A.S au capital de 2 531 020 Euros, dont le siège est sis 1, rue du Père Colombier. Inscrite au RCS d’Albi sous le n°086 920 394, représenté par Madame -, agissant en qualité de Directrice de l’établissement,

D’une part,


Et,

Le syndicat FO, représenté par Mme -

Le syndicat CFDT, représenté par Mme -

Le syndicat Sud Santé Sociaux, représenté par Mr -

D’autre part.


Est préalablement rappelé ce qui suit :


PREAMBULE

Par accord collectif en date du 30/06/1999, les partenaires sociaux ont défini les modalités de durée et d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de la Société.
Les partenaires sociaux ont décidé d’adapter les dispositions de cet accord applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours (« salariés au forfait jours »), afin de tenir compte des dernières évolutions légales et jurisprudentielles.
Le présent avenant accord définit en conséquence les catégories de collaborateurs autonomes au sein de la société et les conditions suivant lesquelles des conventions de forfait jours peuvent être conclues au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions du code du travail

Article 1 : Objet

Le présent avenant modifie les dispositions de l’article 9 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30/06/1999 ; relatif au régime du « forfait jours » au sein de la clinique Claude-Bernard.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail demeurent inchangées.

Article 2 : Salariés visés

Conformément aux dispositions légales, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
« Personnel relevant de la catégorie cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. ».

Sont des cadres autonomes : les collaborateurs dont la fonction et/ou les missions répondent dans l’organisation de leur emploi du temps à au moins un des critères suivants :

Pouvoir de décision dans leur domaine de compétence,
Autonomie dans l’organisation de leur activité,
Responsabilité d’une activité et/ou d’objectif(s) à réaliser et/ou d’un service,
Encadrement et animation d’une équipe,
  • Article 3 : Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer à minima :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La rémunération correspondante.

Article 4 : Période de référence et nombre de jours de travail annuel compris dans le forfait

Il est convenu que cette période annuelle est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Pour les forfaits jours déjà en application et pour lesquels la période annuelle est différente de celle mentionnée ci-dessus ; un avenant contractuel sera établi.
La durée annuelle de travail des salariés à temps plein dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait annuel en jours est au maximum de

206.5 jours par an (incluant la journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, ainsi que de jours de RTT. 

Le nombre de

206.5 jours travaillés correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.


Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou entrant/partant en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé à concurrence du nombre de jours de congés et des jours fériés légaux qui seraient chômés auxquels ils peuvent prétendre sur la période de présence du salarié concerné.   
Le nombre maximal de jours pouvant être travaillés au cours d’une même année est fixé à 235 jours, dans l’hypothèse où un accord entre la Société et le Salarié formaliserait la renonciation de ce dernier à une partie de ses jours de repos en application des dispositions du Code du travail.
L’ensemble des articles du présent accord s’impose de plein droit aux contrats Forfait jours en application à la date de la signature.

Article – 5 Embauche ou départ en cours d’année

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, par exemple :
Forfait annuel :

206.5 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 206.5 × nombre de semaines travaillées/47

Article 7 : Attribution de jours de repos au titre du forfait sur l’année (dits « JRTT »)

  • Acquisition des JRTT


Le nombre de jours de repos supplémentaires est apprécié annuellement, sur l’année civile.
Le nombre de jours de repos est proratisé au regard de la durée de présence dans l’entreprise, et seuls les jours de repos entiers seront attribués :
  • En cas d’arrivée après le 15 du mois : le salarié n’acquiert pas de jour de repos pour le mois concerné ;

  • En cas de départ avant le 15 du mois inclus : le salarié n’acquiert pas de jour de repos pour le mois considéré.

Un nombre de jours de repos dits « JRTT » est déterminé et varie chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

(Nombre de jours calendaires) – (Nombre de jours de repos hebdomadaire = samedis et dimanches) :
- (Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré)
- (Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise)
= (Nombre de jours travaillés)
(Nombre de JRTT par an) = (Nombre de jours travaillés – Forfait Jours théoriques)
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Exemple pour l’année 2024 :
366 jours - 10 jours fériés tombant un jour travaillé - 104 samedis et dimanches - 25 congés payés
= 227 jours travaillés ; soit

20.50 JRTT pour un forfait de 206.5 jours (227-206.5).

En cas d’absence supérieure à 26 jours ouvrés au cours de la période d’annualisation cela entraîne, sur la période considérée, la perte des « JRTT » calculée proportionnellement au nombre de jours d’absence par rapport au nombre de « JRTT » théoriques déterminés pour l’année. Le résultat obtenu sera arrondi par défaut à l’unité inférieure.
Les congés payés, les jours fériés chômés, les « JRTT » visés par le présent article ainsi que les heures de délégation ne sont pas assimilées à des périodes d’absence susceptibles d’entraîner une réduction du nombre de « JRTT ».

  • Utilisation des jours de repos au titre du forfait jour (JRTT)


Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et sa direction.
Les dates de prises de jours de repos seront proposées dans un planning indicatif annuel par le salarié et validé avec le supérieur hiérarchique, étant rappelé que les JRTT ne peuvent être pris par anticipation.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos en fonction de l’activité, des congés payés ou des absences prévisibles, il n’interdit pas la révision du planning indicatif en cours d’année.
En tout état de cause, il est convenu que les JRTT seront posées avec un délai de prévenance suffisant de minimum deux semaines, de sorte que la continuité de service soit assurée.
Aucune journée de repos ne pourra être prise contre l’avis du supérieur hiérarchique eu égard aux exigences de service.
Les JRTT seront pris avant le 31 décembre de chaque année. Les JRTT qui n’auraient pas été posés avant cette échéance seront perdus sans possibilité de report sur l’année suivante ; exception faite des jours transférés dans le compte épargne temps et définis à l’article 9 du présent accord.
Les journées RTT ne pourront être accolées à des congés payés et ne pourront excéder une période de 5 jours successifs.
Les JRTT sont décomptées sur des journées habituellement travaillées par le salarié.
Sauf accord de l’employeur, les dates de repos ne pourront pas être fixées dans la période du 1er juillet au 31 août, pendant laquelle la prise de congés payés est privilégiée.
Toute modification des dates de prises de JRTT par le salarié ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de 7 jours.
Il est néanmoins réaffirmé que chaque salarié autonome est responsable de son planning et se doit d’organiser son activité en tenant compte des besoins du service et des absences de ses collègues de travail.
Par principe, les JRTT seront pris par journée entière, sauf validation expresse de la Direction. Est considérée comme demi-journée toute période se situant principalement soit avant treize heures, soit après treize heures.

Article 8 : Forfait en jours réduits


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en-deçà de 206.5 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que, conformément aux règles légales, le forfait annuel en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article – 9 : Dépassement du forfait annuel en jours et faculté de rachat

En application des dispositions légales en vigueur, le salarié pourra, en accord avec l’entreprise renoncer à une partie des jours de repos visés ci-dessus en contrepartie d’une indemnisation.
En aucun cas ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Cette renonciation fera l’objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale au salaire journalier du salarié majoré de 10 %.
Conformément à l’accord CET signé le 03/12/2020, la 5eme semaine de congés pourra être transférée sur le compte épargne temps ainsi qu’au maximum 5 JRTT

  • Article 10 : Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, à :
La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
La durée quotidienne maximale ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures, et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord de branche).
  • Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés restent en revanche applicables.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 11 : Garanties, modalités de contrôle et conditions de suivi de la charge de travail des salariés concernés

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours avec leur nouveau mode d’organisation de la durée du travail, un contrôle et un suivi de leur activité sont effectués de la façon suivante :
Article 11.1 : Encadrement des amplitudes des journées d’activité et temps de repos

  • Repos quotidien
En application des dispositions du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives dans une amplitude maximale de 13 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que cette plage horaire constitue une période de référence destinée à assurer un repos quotidien minimal et n’a en aucune façon pour objet de fixer la plage horaire de travail quotidien, dont l’amplitude maximale ne saurait en tout état de cause excéder 13 heures par jour, étant précisé qu’une telle amplitude doit rester très exceptionnelle.

  • Repos hebdomadaire
En application des dispositions du code du travail, et bien que le temps de travail, compte-tenu de l’activité, peut être réparti sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Sauf circonstances exceptionnelles et/ou nécessités de service, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ne doivent pas travailler plus de 6 jours au cours de la même semaine.

Article 11.2 : Contrôle
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif et fiable mis en place par l’employeur.
A cette fin, il est procédé à un décompte du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen de la fiche annexée au présent accord faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (soit avant ou après la pause déjeuner),
le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non-travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés exceptionnels, jours fériés chômés, jours de JRTT, ou tout autre jour non travaillé.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait.
En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l'autonomie dont dispose le salarié dans l'organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.

  • Dispositif de veille


Afin de permettre à la Direction de l’établissement de s’assurer au mieux de la charge de travail du salarié au forfait jours, il est mis en place un dispositif de veille trimestrielle par le service des ressources humaines de l’établissement.
Ce dispositif a pour vocation à veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable.
Un entretien individuel sera organisé avec le salarié concerné dès lors que le relevé déclaratif susvisé :
  • N’aura pas été remis en temps et en heure,
  • Fera apparaître l’absence prise de JRTT ou de jour de congé payé sur la totalité du trimestre, 
  • Fera apparaître qu’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives,
  • Fera état de commentaires écrits alertant sur une charge de travail déraisonnable.

La Direction convoquera dans les meilleurs délais le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

  • Dispositif d’alerte


La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de la Direction un entretien supplémentaire en cas de surcharge de travail, en sus de l’entretien annuel mentionné ci-dessus et du dispositif de veille de l’employeur. 
Tout collaborateur dans l’impossibilité de respecter les temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine) du fait de sa charge de travail, hors circonstances exceptionnelles, devra déclencher en alerter la Direction par écrit.
En fonction des motifs identifiés :
  • Soit une réflexion sur un réajustement de la charge de travail pourra être engagée,
  • Soit des actions correctives pourront être mises en place par le collaborateur en concertation avec la Direction pour optimiser la gestion de l’activité.


Article 11.3 : Incidences du décompte sur la rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif prévu par la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.
En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas de départ d’un salarié en cours de période, une régularisation prorata temporis sera opérée sur le solde de tout compte entre les jours effectivement travaillés depuis le début de la période et le nombre annuel de référence prévu par le présent accord.
Lorsque le nombre de journée « JRTT » est déficitaire (nombre de jours JRTT pris au-delà des droits acquis), le temps de préavis pourra être utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé.
Si cela ne suffit pas, il sera procédé à une retenue sur le solde de tout compte en cas de solde déficitaire.
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences :

Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés;
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence


Article 11 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/08/2024

Article 12 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 : Clause de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision en proposant éventuellement des actions complémentaires ou correctrices.
Cette commission sera composée d’un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires et d’un représentant de la Direction.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 5 années.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 17 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Albi
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 24/07/2024 à Albi


Pour l’entreprise

Mme - en sa qualité de Directrice :


Mme - en sa qualité de Déléguée Syndicale FO



Mme - en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT



Mr - en sa qualité de Délégué Syndical Sud Santé Sociaux


ANNEXE : EXEMPLE DE FICHE DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

XXXX
(NOM)

Juillet 2018

(Mois)


Embedded Image

Signature du Manager





Signature du Manager




center

Signature du salarié




En apposant votre signature, vous attestez avoir bénéficié du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures.

Signature du salarié




En apposant votre signature, vous attestez avoir bénéficié du repos quotidien de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures.
left

LEGENDE

XJour travaillé
MMaladie
CPCongés payés
RTTJour de repos
ABSAutre absence


LEGENDE

XJour travaillé
MMaladie
CPCongés payés
RTTJour de repos
ABSAutre absence








left

ALERTE

Je souhaite bénéficier d’un entretien en raison de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou de difficulté liée à un isolement professionnel
Signature
Date



ALERTE

Je souhaite bénéficier d’un entretien en raison de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou de difficulté liée à un isolement professionnel
Signature
Date


Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas