Accord d'entreprise CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES

ACCORD COLLECTIF NAO 2026

Application de l'accord
Début : 05/02/2026
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES

Le 05/02/2026



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Accord Collectif

NAO 2026 - Bloc 1 et 2

Articles L. 2242-15, L 3346-1 et L.2242-17

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Accord Collectif

NAO 2026 - Bloc 1 et 2

Articles L. 2242-15, L 3346-1 et L.2242-17


Entre les soussignés :


La S.A.S. C.M.C. LES CEDRES, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice, dûment mandatée à l’effet des présentes,


D’une part,

Et :



Le syndicat CFDT, syndicat majoritaire, représenté par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale


Le syndicat CGT, représenté par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale





Préambule

La Direction rappelle la situation économique de l’établissement et du secteur de l’hospitalisation privée.
Malgré un contexte peu propice, la direction accepte de prendre certaines mesures salariales afin de répondre favorablement à la demande des délégués syndicaux tout en indiquant qu’elle doit également financer des investissements pour assurer la pérennité de l’outil de travail.
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 3 réunions entre le 19 novembre 2025 ; 8 décembre 2025 et le 19 janvier 2026 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 3346-1 L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise ou de groupe étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :
-Le temps de travail et le partage de la valeur ajouté (Article L2242-15 du Code du Travail)
-Et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et QVT (article L 2242-17 CT).


Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les parties sont parvenus à un accord sur les points ci-après.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 – Prime de chaussure

2.1 – Salariés bénéficiaires
La prime de chaussure est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail justifiant d’au moins

trois mois d’ancienneté. Sont concernés :

•les personnels soignants,
•les personnels du bloc opératoire,
•les agents de stérilisation

2.2 – Montant et modalités
Les salariés éligibles percevront une prime d’un montant de

45,00 € bruts. Cette prime est remboursée une fois par année civile, sur présentation d’une facture nominative portant la mention « chaussure professionnelle ».


Article 3 – Attribution de 3 points Cèdres supplémentaires pour les personnels non soignants

3.1 – Salariés bénéficiaires
L’attribution de 3 points Cèdres supplémentaires concerne les salariés non soignants disposant actuellement de 7 points. À l’issue de cette mesure, l’ensemble des salariés non cadres de la clinique bénéficiera d’un total de 10 points Cèdres.

3.2 – Montant et modalités
Les salariés concernés bénéficieront désormais de 10 points Cèdres, chaque point étant valorisé à 7,30€ Brut. Cette revalorisation se traduit par une augmentation mensuelle brute de

21,90 € Brut. Il est rappelé dans le présent accord que les points Cèdres sont pris en compte dans la comparaison avec le SMIC en vue de son ajustement.


3.3 – Date d’application
La présente mesure prendra effet à compter du 1er mars 2026



Article 4 – Prime métier Infirmier

4.1 – Salariés bénéficiaires
Une prime métier

« Infirmier » est attribuée à tout salarié non cadre titulaire du diplôme d’État d’infirmier.


4.2 – Montant et modalités
Les salariés éligibles percevront une prime mensuelle brute de

30,00 €.

Le montant de cette prime est proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat, rapportée à un temps complet exprimé en heures.
En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la rémunération sur la période de référence, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour en bénéficier.

4.3 – Date d’application
La présente mesure s’appliquera à compter du 1er mars 2026.

Article 5 – Prime métier Aide-soignant

5.1 – Salariés bénéficiaires
Une prime métier

« Aide-soignant » est attribuée à tout salarié non cadre titulaire du diplôme d’État d’aide-soignant, à partir du coefficient EQ 241 de la convention collective FHP.


5.2 – Montant et modalités
Les salariés éligibles percevront une prime mensuelle brute de

22,00 €.

Cette prime est proratisée en fonction de la durée du travail prévue au contrat, rapportée à un temps complet exprimé en heures.
En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la rémunération sur la période de référence, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour en bénéficier.

5.3 – Date d’application
La présente mesure prendra effet à compter du 1er mars 2026.



Article 6 : Astreinte des services « d’hospitalisation et d’ambulatoire »


Il a été convenu dans la présent accord d’actualiser l’article concernant les astreintes des services d’hospitalisation.

-

Rappel des dispositions légales :

Article L3121-9 « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

Article L3121-11 « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu »

Article L3121-12 A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 : « Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.


L’accord 35h00 de la société CMC Les Cèdres prévoit qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
Les postes pouvant être assujettis au régime des astreintes sont limitativement les suivants :
-IDE et IDE spécialisés susceptibles de répondre à l’urgence,
-Personnels techniques et de maintenance,
-Personnels d’encadrement susceptibles de répondre à l’urgence.

-Modalités applicables au sein du CMC Les Cèdres

Les dispositions suivantes sont arrêtées concernant les astreintes des services d’hospitalisation et d’ambulatoire :
  • Mise en place des astreintes IDE les samedis, dimanches et jours fériés.

  • Deux plages horaires sont définies :

  • Astreinte de jour : de 7h15 à 19h45
  • Astreinte de nuit : de 19h20 à 7h30
  • Un planning annuel est élaboré par chaque service. Les IDE souhaitant réaliser un nombre d’astreintes supérieur à celui prévu dans le roulement peuvent, sur la base du volontariat, être intégrés aux astreintes de jour et/ou de nuit, sous réserve du respect des règles légales relatives au repos et à la durée du travail.

  • Les astreintes peuvent être déclenchées dans les situations suivantes :

  • Remplacement d’absences prévues ou imprévues
  • Renfort ponctuel en cas de surcharge d’activité
  • Sécurisation des plannings afin de garantir la continuité de la prise en charge des patients
  • L’astreinte peut être activée que pour quelques heures de travail effectif
  • Réouverture inopinée de service
  • L’indemnisation des périodes d’astreinte est effectuée conformément aux articles 8231 et 8232 de la CCU FHP du 18 avril 2002.

  • Un bilan annuel est présenté au CSE. Il précise le nombre d’astreintes déclenchées, les motifs d’activation ainsi que le coût associé.

Article 7 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 8 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter de la date de sa signature.

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 12 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Brive.


Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait le …../……/…….. A Brive en 3 exemplaires originaux


Pour l’entreprise,
XXX, Directrice


XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT santé sociaux 19-23


XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT

Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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