Accord d'entreprise CENTRE MEDICO SOCIAL BASILE MOREAU

accord relatif aux congés payés légaux

Application de l'accord
Début : 05/10/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CENTRE MEDICO SOCIAL BASILE MOREAU

Le 05/10/2020


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BASILE MOREAU

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGÉS PAYÉS ANNUELS

Entre

Le centre médico-social Basile MOREAU
27 rue de Durtal- 72300 Précigné
Représenté par Madame Agissant en qualité de Directrice
d'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale.
D'autre part,

Préambule

Conscients de l'importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quand à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels et RTT, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre d'un accord d'entreprise l'ensemble des dispositions applicables en la matière.
La simplification et l'optimisation de la gestion des congés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui favorise le bon fonctionnement de l'entreprise.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des accords et usages établis concernant les sujets ici traités.

Article 1 : appréciation du droit à congés payés légaux 1.1 Période de référence :

Les droits à congés payés s'apprécient sur la période de référence comprise entre le 1° juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.


1.2 Principe d'acquisition mensuelle :
Le congé s'acquiert à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé comme tel au cours de la période de référence.
L'acquisition des congés payés est faite indépendamment tant de l'horaire de travail que de la répartition des jours de travail du salarié.
Constituent des jours ouvrables tous les jours de la semaine à l'exclusion des jours fériés et du dimanche (ou du jour de repos qui lui est substitué pour les salariés travaillant le weekend).
La durée totale des congés ainsi acquis ne peut dépasser 30 jours ouvrables.
Les trente premiers jours d'absence consécutifs ou non (pendant la période de référence) justifiée par la maladie ne réduisent pas la durée du congé payé.

Article 2 : prise des congés

Les jours de congés payés seront pris par journée complète.
Les congés peuvent être pris dès l'embauche du salarié (art. L.3141-12) dès lors qu'il les aura acquis, en tenant compte des règles (période de pose, nombre de départs simultanés...)
Quel que soit l'horaire de travail, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, les jours de congés sont décomptés du premier jour ouvrable théoriquement travaillé jusqu'au dernier jour ouvrable précédant sa reprise d'activité.
Le congé principal continu ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Seuls les salariés justifiant de la présence au sein du foyer d'une personne handicapée, ou d'une personne àgée en perte d'autonomie, ou de contraintes géographiques particulières (travailleurs étrangers retournant dans leur pays d'origine pendant leurs congés) peuvent accoler la 5° semaine à ce congé (art. L. 3141-17).
Le personnel étranger ou des départements et territoires outre mer pourra par ailleurs cumuler les congés payés sur deux années.
Les départs en congés sont soumis à l'accord de l'employeur, après avis du CSE.
L'employeur peut refuser d'accorder au salarié les dates de congés souhaitées.
Le congé est alors pris à une autre date.
Sauf circonstances exceptionnelles, l'employeur ne peut pas changer les dates de congés
validées moins d'un mois avant la date de départ prévue.

Article 3 : congés payés supplémentaires

Les droits à congés payés supplémentaires sont dus intégralement, sans proportionnalité, dès lors que le salarié concerné en remplit les conditions.
3.1 Congé d'ancienneté
Les salariés bénéficient d'un jour de congé payé annuel supplémentaire dès leur 57érri
anniversaire apprécié au ler juin de l'année de référence.
3.2 Congé de ieune parent
Les salariés de moins de 21 ans au 1 er 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congés payés annuels supplémentaires par enfant à charge, réduits à un jour si le congé payé acquis n'excède pas six jours.

3.3 Congé pour soigner un enfant malade
Tout salarié dispose d'un droit d'absence rémunérée de 4 jours par année civile pour soigner
un enfant malade dans les conditions suivantes :
  • Le salarié doit présenter un certificat médical.
  • L'enfant doit être âgé de moins de 13 ans.
  • La limite d'âge est portée à 20 ans pour les enfants handicapés.
3.4 Congés pour événements familiaux
Ces congés, rémunérés, visent à permettre une meilleure articulation entre la vie
professionnelle et

la vie personnelle et familiale.

Tout salarié a, sur justification, le droit de s'absenter pour les évènements suivants :
  • 5 jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un PACS
  • 2 jours pour le mariage ou le PACS d'un enfant
  • 1 jour pour le mariage ou le PACS d'un frère ou d'une soeur
  • 3 jours pour choque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant
placé en vue de son adoption
(cumul possible avec le congé de paternité)
  • 5 jours pour le décès d'un enfant
  • 7 jours pour le décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans
  • 7 jours pour le décès d'un enfant, si celui-ci était lui-même parent
  • 7 jours pour le décès d'une personne àgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
  • 5 jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin
  • 3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau père, de la belle mère, d'un frère ou d'une soeur du salarié
  • 2 jours pour le décès du grand père ou de

    la grand-mère du salarié

  • 2 jours pour le décès du conjoint, concubin ou partenaire de PACS d'un enfant
  • 2 jours pour le décès d'un frère ou d'une soeur du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS du salarié
Un jour supplémentaire est dû si les cérémonies ont lieu à plus de 300km.
Deux jours supplémentaires sont dûs si les cérémonies ont lieu à plus de 600km.
Ces congés supplémentaires, liés à un évènement exceptionnel, doivent être pris au moment de l' évènement, et au plus tard dans la quinzaine.

Article 4 : Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliqueront à l'ensemble des salariés du Centre Médico Social Basile Moreau.

Article 5 : Agrément et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l'arrêté d'agrément.
Il annule et remplace tout accord ou disposition antérieur.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Formalités de dépôt, de publicité, et notification

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à

l'article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Sarthe et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de du Mans.

Fait à Précigné, le 05 octobre 2020
La déléguée syndicale
La Directrice Générale .7



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