Accord d'entreprise CENTRE OSCAR LAMBRET

AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL

Application de l'accord
Début : 01/12/2017
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société CENTRE OSCAR LAMBRET

Le 14/11/2017


Avenant n° 1

Accord d’Entreprise sur le Chèque Emploi Service Universel





ENTRE :le Centre OSCAR LAMBRET

Centre Régional de Lutte contre le Cancer
Siret : 783 697 345 00016
Convention Collective des Centres de Lutte Contre le Cancer du 1/1/1999
Dont le siège est 3, rue Frédéric Combemale à LILLE (59000)
Pris en la personne de son représentant légal, M. le Professeur A
Directeur Général,

D'une part,





ET :les ORGANISATIONS SYNDICALES représentatives :

-

CGT-FO, représentée par Mme D et M. C, délégués syndicaux

- SUD santé sociaux, représentée par MM. E et F, délégués syndicaux

- CFE CGC, représentée par M. le Docteur B, délégué syndical


D'autre part,




Préambule :

Suite à la conclusion de l’accord de mise en place des CESU au Centre Oscar Lambret, la Direction a souhaité demander un rescrit à l’Urssaf. Celle-ci a répondu favorablement sur la conformité de l’accord tout en recommandant que celui-ci précise les prestations auxquelles le CESU cofinancé se rapporte : le présent avenant à l’accord signé le 31 octobre 2016 a pour premier objectif de préciser ces prestations.

En second lieu, les parties ont souhaité faire évoluer l’accord en ce qui concerne les modalités du CESU en ouvrant la possibilité pour les salariés de commander des CESU papier lorsque les prestataires n’acceptent pas les E-CESU.

A l’issue des négociations entre la Direction et les organisations syndicales, l’avenant porte sur ces deux points.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit, en application du code du travail :


ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à préciser les prestations éligibles aux chèques emploi service et définir les conditions d’attribution des chèques emploi service universel (CESU) et le montant de la participation employeur.


ARTICLE 2 - PRESTATIONS ÉLIGIBLES AUX CESU COFINANCES

Les CESU cofinancés sont utilisables pour rémunérer un salarié à domicile pour des activités de services à la personne telles que :
  • l’entretien de la maison,
  • les petits travaux de jardinage et bricolage,
  • le soutien scolaire,
  • le babysitting,
  • l’assistance aux personnes âgées ou fragiles à l’exception de soins relevant d’actes médicaux,
  • toutes les activités qui s’exercent en dehors du domicile dans le prolongement d’une activité de service au domicile de l’employeur.
ARTICLE 3 - MODALITÉS DE COMMANDE : LE E-CESU OU CESU PAPIER

L’E-CESU est un Chèque Emploi Service électronique.

En raison des avantages liés à la gestion de commandes, à la sécurité des titres et au développement durable, le Centre a opté pour la mise en place des E-CESU. Toutefois, le(a) salarié(e) peut commander des CESU papier, auprès du prestataire en fonction des besoins de ce type de support.

ARTICLE 4 - DURÉE - RÉVISION - DÉNONCIATION :



Article 4 - 1 Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er décembre 2017. A l’échéance du terme de l’accord auquel il est rattaché, il prendra fin sans formalité. Il cessera alors de produire tout effet entre les parties.
 

Article 4 - 2 Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.



ARTICLE 5 - DÉNONCIATION
 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :
 
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
 
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
 
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.


ARTICLE 6 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et en un exemplaire original au Conseil des Prud’hommes de Lille, après avoir constaté l’absence d’opposition valable de la part d’organisations syndicales de salariés non signataires.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires de celui-ci, le cas échéant.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et il en sera fait mention sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur intranet.


Fait à Lille,
Le 14 novembre 2017, en neuf exemplaires originaux.


Pour le Centre Oscar Lambret, Pour les Organisations Syndicales,

Le Directeur Général les Délégués Syndicaux :

Pr A, Pour le syndicat Sud Santé Sociaux

MM. E et F,

Pour le syndicat FO

M. C et Mme D,




Pour le syndicat CFE-CGC
Dr B,

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