Accord d'entreprise CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE

Accord N°2025-11 portant sur le versement d'une prime de partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 28/02/2026

50 accords de la société CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE

Le 24/12/2025


ACCORD N°2025-11

PORTANT SUR LE VERSEMENT

D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


ENTRE

Le CENTRE FRANCOIS BACLESSE
Situé à CAEN (14076 CAEN CEDEX 5) - 3 Avenue du Général Harris - B. P. 45026
Représenté par Monsieur le Professeur XXX, agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part,

ET


Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse
Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA CF Baclesse
M. XXX, agissant en qualité de délégué syndical UNSA CF Baclesse
Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale SUD SANTE SOCIAUX
M XXX, agissant en qualité de délégué syndical SUD SANTE SOCIAUX
Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO
Mme XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO

Représentant ensemble 100% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des élections du Comité Social et Economique du 26 janvier 2023.

D’autre part,


Préambule


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les organisations syndicales représentatives au sein du Centre et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de versement d’une prime dite « de partage de la valeur ajoutée ».
Malgré la situation économique défavorable, cette prime vient récompenser l’implication très forte des professionnels dans la réalisation des certifications HAS et OECI. Elle est rendue possible financièrement par la redistribution intégrale aux salariés du dividende Eco-santé 2024 ainsi que par le report temporaire de certains projets d’investissement.
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par le Centre ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.


Article 2 – Salariés bénéficiaires


La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime.

Article 3 – Montant de la prime


Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 120 € bruts par bénéficiaire.
Le montant visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime, à savoir entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.

Le montant de la prime sera proratisé en fonction de :
  • La durée de travail prévue au contrat de travail ;
  • La durée de présence effective pendant l'année écoulée.

Le temps de présence effectif s’entend comme l’ensemble des périodes contractuelles effectuées ainsi que du temps de travail contractuel des bénéficiaires sur la période considérée.
Sont également considérés comme temps de présence au sens du présent article les périodes assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux :
-  congés payés ;
-  journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
-  congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
-  congés légaux de maternité et d'adoption ;
-  congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
-  congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
-  congé de présence parentale ;
-  congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade ;
- périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
-  congés de deuil :
-  périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
-  périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
-  absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Exemple : si un salarié est présent 6 mois à mi-temps et 3 mois à temps complet sur la période de référence, il représentera un coefficient individuel de : (6/12*0.5)+(3/12*1)=0.5 etp

Article 4 – Versement de la prime


La prime de partage de la valeur est versée sur la paie de janvier 2026.

Article 5 - Substitution

Il est expressément convenu que le présent avenant se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 mois. Il prend effet à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 28 février 2026.

Article 7 – Suivi de l’accord

Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent qu’un bilan sera présenté au CSE du mois de février 2026.

Article 8 – Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendra d'en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 9 - Egalité professionnelle

Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés concernés par son champ d’application.
La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.

Article 10 - Modalités d’adoption du présent accord

La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.
Chaque partie reconnaît avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L.2232-24 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.
Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L.2232-24 et suivants du code du travail.
La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois.
Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :
  • Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé
  • Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois

La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

Article 13 – Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs ne sont pas anonymisés
Fait à Caen en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, le .
Signature précédée de la mention « Bon pour accord »
Pour le Centre François Baclesse :

Professeur XXX
Directeur général,


Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat F.O.,
Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale




Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX,
Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical





Pour le syndicat UNSA CF Baclesse,
Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Madame XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical

Mise à jour : 2026-02-23

Source : DILA

DILA

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