Accord d'entreprise CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE

LES MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA BONIFICATION INDIVIDUELLE DE CARRIERE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société CENTRE REGIONAL FRANCOIS BACLESSE

Le 02/10/2018


AVENANT 2018-02 A L’ACCORD 2017-01 RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTION

DE LA BONIFICATION INDIVIDUELLE DE CARRIERE



Article 1 – Préambule
L’article 2.5.2.2 de la Convention Collective Nationale des Centres de Lutte contre le Cancer prévoit le versement d’un complément individuel de rémunération prenant en considération annuellement le degré de maîtrise de poste et valorisant ainsi la progression du professionnalisme du titulaire au cours de sa carrière, en terme de compétences mises en œuvre, appréciées selon les résultats attendus sur le plan quantitatif et/ou qualitatif.
Cet élément de rémunération est appelé « Bonification Individuelle de Carrière (BIC) ».
Elle est calculée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle garantie. Elle est versée en une fois sur la paye du mois d’avril.
Les représentants des organisations syndicales représentatives et la direction du Centre François Baclesse se sont entendus sur les modalités d’attribution de cet élément de rémunération pour les personnels.
Pour ce faire un accord a été signé lors des négociations annuelles 2017 – Accord 2017-01 relatif aux modalités d’attribution de la bonification individuelle de carrière (BIC).
Cet accord prévoyait notamment que pour bénéficier de la BIC il fallait être :
  • Entrés avant le 1er octobre de l’année précédente
  • Présents en avril de l’année en cours.
  • Les salariés sortis entre le 1er janvier et le mois d’avril de l’année en cours bénéficient du versement de la BIC avec leur solde de tout compte.
Ainsi les salariés partis au cours de l’année précédente ne pouvaient pas bénéficier de la BIC quel que soit leur temps de présence au Centre François Baclesse au cours de l’année précédente.
Lors des NAO 2018, les signataires de l’accord ont souhaité revoir l’article1 de l’accord relatif aux bénéficiaires.
Article 2 – Bénéficiaires
La Bonification Individuelle de Carrière est versée en avril de l’année en cours aux salariés :
  • Entrés avant le 1er octobre de l’année précédente
  • Sortis entre le 1er septembre de l’année précédente et le 31 décembre de l’année précédente et ayant travaillé 6 mois effectifs au cours de l’année précédente.
Les salariés sortis entre le 1er janvier et le mois d’avril de l’année en cours bénéficient du versement de la BIC avec leur solde de tout compte.
La BIC est versée au prorata temporis du temps effectivement travaillé.
Tous les motifs de sortie sont pris en compte, à la seule exception du licenciement pour faute.

Article 3 – Durée, révision, dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2018.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.2261-9 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261.7 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent avenant ou y ayant adhéré.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions posées à l’article L.2232-12 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 4 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord, et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.
Une version anonymisée sera également remise à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataire de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


A Caen, le 2 octobre 2018
Fait en 6 exemplaires originaux, dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour le Centre François Baclesse
Professeur X
Directeur général,



Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat FO,
Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical



Pour le syndicat sud,
Monsieur X, en sa qualité de délégué syndical
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