Accord d'entreprise CENTRE SOCIAL DOU BOUCAOU

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 23/04/2020
Fin : 24/04/2020

6 accords de la société CENTRE SOCIAL DOU BOUCAOU

Le 23/04/2020


Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés







Entre :


Le CENTRE SOCIAL DOU BOUCAOU,

association dont le siège social est situé à BOUCAU (64340) – 1 avenue Jules Ferry
immatriculée au RCS sous le numéro 314 101 866 00031
et représentée par Madame … en qualité de Directrice



Et




Madame … en qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)






















Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt d’activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit.
Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 2 : Report et/ou fixation des dates de congés payés

  • S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du

    1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 31 décembre 2020.
  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés un jour franc avant leur départ.
  • S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du

    1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il sera demandé aux salariés

  • si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,
  • si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés un jour franc avant leur départ.
Les règles visées en 1 et 2 ne peuvent concerner, tous congés payés confondus, plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.
  • En ce qui concerne les paies d’avril 2020 : des congés payés acquis ou en cours d’acquisition (sur les périodes énoncées aux points 1 et 2 de l’article 2) seront posés pour la période du 27 avril 2020 au 02 mai 2020 inclus, soit 4 jours ouvrés.

Article 3 : Durée de l’accord

Les effets du présent accord cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 5 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 21 avril 2020 à BOUCAU, en trois exemplaires.

Pour l’association :

Madame …

Directrice




Et

Madame …

En qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)

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