Accord dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés Entre d'une part : Le Centre Thermal de la Roche Posay dont le siège social est situé à la ROCHE POSAY, 4 Cours Pasteur, Représentée par M. XXXXXX en sa qualité de Directeur Général et d'autre part :
l'organisation syndicale suivante CFDT représentée par M. XXXX délégué syndical.
PRÉAMBULE Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, qui remplissent les 2 conditions cumulatives suivantes :
bénéficier d’une autorisation d’absence exceptionnelle avec maintien de 100% de la rémunération fixe ;
ne pas avoir connu de période de travail effectif (en présentiel ou en télétravail) durant la période de fermeture des établissements.
Article 2 : CONGES PAYES
Il est convenu qu’en vertu de cet accord, l’entreprise pourra imposer à chaque salarié la prise de jours de congés payés, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés.
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.
Dans ce contexte, l’entreprise pourra :
modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 3 : JOURS DE REPOS (JRTT)
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’entreprise la faculté :
D’imposer la prise de jours de repos acquis par les salariés au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail (JRTT)
Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
L’entreprise devra en informer le salarié au moins un jour franc, avant la date de prise desdits repos.
Article 5 : JOURS DE REPOS (FORFAITS-JOURS)
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’entreprise la faculté :
D’imposer la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait ;
De modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.
L’entreprise devra en informer le salarié au moins un jour franc, avant la date de prise desdits repos.
Article 6 : NOMBRE TOTAL DE JOURS DE REPOS POUVANT ETRE IMPOSES Le nombre total de jours de repos dont l’entreprise peut imposer au salarié la prise ou dont elle peut modifier la date en application des articles 4 et 5 du présent accord
ne peut être supérieur à dix.
Article 7 : CONGES DEJA POSES SUR LA PERIODE Les congés qui ont été demandés par le salarié sur la période de fermeture ne pourront être déplacés et ne rentrent pas dans le décompte des jours imposés par l’entreprise.
Article 8 : DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.