Accord d'entreprise CEPL LES HERBIERS

UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

20 accords de la société CEPL LES HERBIERS

Le 26/01/2018



ACCORD ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL







Entre les soussignés,




La société CEPL LES HERBIERS au capital de 300 000 Euros, dont le siège est situé 1 Avenue Henri Jeanneau aux Herbiers 85505, immatriculée au RCS La Roche Sur Yon sous le numéro 488 425 075,


d’une part,


et,


L’organisation syndicale CFDT
d’autre part,





Il est convenu ce qui suit :









  • Préambule


De part son activité de prestataire de service logistique, la société CEPL LES HERBIERS doit faire preuve d’une grande réactivité et doit s’adapter aux fluctuations de la charge de travail. La direction et les partenaires sociaux de l’entreprise C.E.P.L LES HERBIERS ont donc engagé une réflexion sur le thème de l’aménagement du temps de travail, dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de l’entreprise, mais aussi les aspirations des salariés.


Le présent accord a pour objet de mettre en place les modalités d’aménagement du temps de travail suivantes :

- l’aménagement du temps de travail sur l’année pour les non cadres à temps complet et à temps partiel, tel que résultant de la loi 2008-789du 20 août 2008, JO du 21 août 2008.

- le forfait annuel en jours pour les cadres.

Cependant, le présent accord ne remet pas en question la politique sociale de l’entreprise CEPL LES HERBIERS. Les axes prioritaires restent donc inchangés, à savoir :

- le maintien des salaires.

- la mise en oeuvre d’une meilleure organisation du travail notamment par le biais d’un aménagement du temps de travail

- l’amélioration de la qualité globale des services rendus par la société CEPL LES HERBIERS à son client.

- le maintien des effectifs salariés en fonction de l’activité.


En l’état de ces considérations, les partenaires sociaux ont ainsi pu aboutir à un accord. Les parties signataires s’engagent à créer les conditions favorables à son succès.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans « l’entreprise » et portant sur un régime d’aménagement du temps de travail.


  • Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation


Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail, dans le cadre de la loi 2008-789du 20 août 2008, JO du 21 août 2008.

En effet, le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année pour les non cadres tel que résultant de la loi 2008-789 du 20 août 2008 a démontré qu’il répondait de manière satisfaisante aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les délais imposés par notre client, d’améliorer la compétitivité, de réduire le recours excessif à des heures supplémentaires en période de haute activité.


  • Article 2 - Champ d'application


2.1 Contrats à durée indéterminée et déterminée

Les dispositions sur l’aménagement du temps de travail sur l’année sont applicables à l'ensemble du personnel non cadre de l'entreprise dont la durée effective du travail est à temps complet.
Cet accord est applicable aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée et aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée.



  • CHAPITRE I : Aménagement du temps de travail sur l’année pour les non cadres à temps complet


  • Article 3 - Durée du travail


3.1 Durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité pour un nombre d'heures de travail forfaitaire fixé à 1 589 heures maximum sur un an, dont 7 heures pour la journée de solidarité.

La durée annuelle de 1 589 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

3.2 Calcul de la durée annuelle de travail

  • La durée du travail se calcule annuellement entre le 1er Janvier et le 31 Décembre.


3.3 Période de référence

La période de l’aménagement du temps de travail sur l’année commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre.




3.4 Amplitude de la durée du travail

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif.

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 42 heures de travail. Avec un maximum de 8 semaines à l’année et de 2 semaines consécutives.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent mais ne pourra excéder 46 heures. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (voir article 5).

Le nombre de jours de travail ouvrés par semaine est de 5 jours du lundi au vendredi, plus exceptionnellement le samedi matin sur la base du volontariat mais ne pourra toutefois pas excéder deux samedi par an.

L’amplitude horaire journalier en période basse et haute n’excédera pas 9h50, pause déjeuner inclus, le temps de travail effectif journalier n’excédera pas 8h50 à l’intérieur de l’amplitude journalier de 9h50.
Toutefois, exceptionnellement, l’amplitude horaire journalier pourra être amenée à 10 heures et le temps de travail effectif journalier à 9h sur la base du volontariat afin d’achever un travail urgent.

En tout état de cause, les durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que le repos hebdomadaire obligatoire légal seront respectés.


3.5 Majoration des heures effectuées au-delà de 38 heures par semaine

Dans le cadre de la variation des horaires comprise entre l'horaire minimal hebdomadaire en période basse et de l'horaire hebdomadaire maximal en période haute tels que mentionnés au 3.4, la direction s’engage à octroyer un repos de 25% supplémentaire pour les heures effectuées entre la 39ème et la 42ème heure par semaine.

Exemple : un salarié travaille 42 heures sur une semaine. La compensation en repos sera de 7 heures majorées à 25 % soit 8 heures.
Ces heures ne constituent pas pour autant des heures supplémentaires.


  • Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 Programme indicatif de l’aménagement du temps de travail sur l’année

— Pendant les mois de Janvier - Février - Juin – Juillet –Août - Octobre - Novembre, période de forte activité, l’horaire de travail pourra varier entre 35 et 42 heures hebdomadaires (avec un maximum de 42 heures sur 2 semaines consécutives).

— Pendant les mois de Mars - Avril - Mai - Septembre - Décembre, période de faible activité, l’horaire de travail pourra varier entre 0 et 35 heures hebdomadaires.

4.2 Calendriers prévisionnels collectifs

  • Un calendrier prévisionnel sera affiché dans l’entreprise.

Les changements d’horaire de travail ou de durée de travail seront affichés et les salariés en seront avertis au minimum dans les 7 Jours ouvrés qui précèdent la prise effet de la modification après information du CE.

Toutefois, en cas de variation imprévisible d’activité liée aux commandes exceptionnelles venant s’ajouter au carnet de commandes préalablement établi, le calendrier pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures après information du CE. (exemple : Lundi infos pour un changement le Mercredi)

Les conditions dans lesquelles ces changements seront demandés sont les suivantes :

  • Surcharge exceptionnelle.
  • Demande du client.
  • Prise de congés payés ou maladie…


  • Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • au-delà de la limite haute de l’aménagement du temps de travail à l’année fixée à l’article 3-4.
  • au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 3-1

5.2 Paiement des heures accomplies au-delà des 42 heures.

Ces heures supplémentaires seront majorées selon les taux de majoration conventionnelle, légale et réglementaire en vigueur.

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera effectué avec la rémunération du mois suivant.


5.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’Article 3.1 du présent accord.

Ces heures supplémentaires seront majorées selon les taux de majoration conventionnelle, légale et réglementaire en vigueur.
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera effectué avec la rémunération du mois suivant le dernier mois de l’année de référence.



  • Article 6 – Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés pour un forfait de 1 589 heures par an.
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit sur 151.67 heures par mois.


  • Article 7 – Absences

7.1 – Incidence de l’absence à la fin de chaque mois

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérées, la rémunération est réduite selon la méthode de la retenue par rapport au nombre d’heures lissées de travail du mois.

  • Salaire mensuel lissé x nombre d’heures d’absences
Retenue = ______________________________________________________
Nombre d’heures lissées de travail du mois

Exemple : Pour un salaire brut de 1 621.02€.

En période haute : 1 621.02 x 8.50/151.67= 90.85 € brut
En période basse : 1 621.02 x 7.00/151.67= 74.81 € brut

7.2 – Incidence de l’absence à la fin de la période de référence

Lorsque le salarié a été absent, c’est l’horaire qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé qui sera retenu pour la vérification du compteur annuel des heures de travail débiteur ou créditeur au cours de la période de référence.


Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31 Décembre il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.

  • Par semaine, les heures réalisées entre 35 et 42 heures font l’objet d’un crédit d’heures.
  • Par semaine, les heures réalisées entre 0 et 35 heures font l’objet d’un débit d’heures.

S’il apparaît un déséquilibre entre les périodes hautes et basses, une régularisation indiquera un trop perçu ou un droit de rappel de salaire.

Dans cette situation, les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié sur le mois suivant le dernier mois de l’année de référence

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées comme indiqué ci-dessus.

Dans cette situation, les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié sur le mois de son départ effectif de son départ.


  • CHAPITRE II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Article 9 – Personnel concerné

Pour les salariés cadres dont le rythme de travail et la nature des fonctions ne peuvent, en raison de leur mission, être soumis à l’horaire collectif du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés, bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, le décompte de leur temps de travail est effectué en jours sur l’année.
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la réglementation de la durée du travail et sont donc exclus de ce dispositif.


  • Article 10 – Nombre de jours de travail sur l’année

Dans le cadre d’un décompte en jours du temps de travail, le nombre de jours travaillés sera de 218 jours sur l’année, déduction faite des congés annuels légaux, des jours de repos hebdomadaires, et des jours fériés chômés de l’article L 3133-1 du code du travail. Cependant, ce nombre de 218 jours pourra être dépassé en cas d'accord entre le salarié et l'employeur selon les principes légaux L. 3121-45 du code du travail dans la limite du nombre de jours maxima fixés à l’article L.3121-44 du Code du Travail.

La période de référence pour l’application des conventions de forfait en jours sur l’année s’étend du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année suivante.

Les cadres en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, ni à la durée légale hebdomadaire du travail.

Cependant, la direction s’engage à fixer l’amplitude maximale de la journée à 10 heures. Si l’amplitude de la journée dépasse 9 heures six semaines consécutives, les deux parties ont prévu de se rencontrer pour revoir l’organisation.

En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire ainsi qu’à l’interdiction de travail plus de 6 jours par semaine leurs sont applicables.

Le contrat de travail individuel des cadres en forfait jours peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.


  • Article 11 – Modalités de prise des jours non travaillés

Les jours de repos seront pris d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
Les jours de repos pourront être pris de façon continue ou discontinue, par journée entière ou demi-journée.
Chaque salarié devra obligatoirement prendre l’intégralité de ses jours de repos au cours de la période définie ci-dessus.


Article 12 – Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat en cours d’année sur le calcul du forfait

Pour calculer le nombre de jours travaillés d’un cadre en forfait jours embauché en cours d’année, il sera appliqué le plafond de 218 jours proratisé en fonction du nombre de jours réellement à travailler jusqu’au 31 décembre. Pour calculer le nombre de jours travaillés d’un cadre en forfait jours dont le contrat est rompu en cours d’année, il sera appliqué le plafond de 218 jours proratisé en fonction du nombre de jours réellement travaillés depuis le 1er janvier.


  • Article 13 – Modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés

La durée du travail sera décomptée chaque année par récapitulation, sur un document établi à cet effet, du nombre de journées ou demi-journée de travail et/ou de repos, par chaque salarié concerné. Toute intervention et/ou repos concernant uniquement le matin ou l’après midi sera décompté comme demi-journée. Toute intervention et/ou repos dépassant le cadre de la matinée ou de l’après-midi sera décompté comme une journée complète.

Les salariés cadres en forfait jours bénéficieront au moins une fois par an d’un entretien d’activité avec leur hiérarchie pour un bilan sur l’organisation du travail des salariés concernés, sur leur rémunération, de l’amplitude de leur journée d’activité et de la charge de travail qui en résulte ainsi que sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les salariés concernés pourront par ailleurs en cas de surcharge exceptionnelle et importante d’activité, convenir en accord avec leur hiérarchie, de modalités de récupérations supplémentaires à celles prévues par le présent accord, qui pourront prendre la forme de jours de récupération.








  • CHAPITRE III : Aménagement du temps de travail sur l’année pour les non cadres à temps partiel

  • Article 14 – Règles relatives aux salariés à temps partiel

Les règles relatives aux salariés à temps partiel sont régies individuellement par le contrat de travail des salariés concernés.

Les salariés à temps partiel sont expressément exclus du champ d’application du présent accord.


  • CHAPITRE IV : DIVERS

  • Article 20 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu s'appliquera du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. Dans ce cas, la durée du préavis est fixée à 3 mois en application de l’article L 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusée réception par son auteur aux signataires de l’accord et donnera lieu à un dépôt conformément à l’article L 2261-1 u Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément à l’article L2261-7 du code du travail.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, et sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie signataire.

Dans les deux mois suivants la première présentation de cette lettre les parties s’engagent à se rencontrer en vue de la conclusion d’un avenant de révision.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Les deux parties ont décidé de se rencontrer courant Novembre 2018 pour revoir l’accord 35 heures signé pour l’année 2018 et renégocier son application pour 2019.


  • Article 21 – Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires et dépôt auprès des services de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche Sur Yon.




Fait aux Herbiers le : 26/01/2018




La déléguée syndicaleLe Directeur Général



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