Entre Entre la Direction Générale de Ceramic Coating Center, représentée par le Président, D’une part,
Et les organisations syndicales représentées par :
Pour la CFDT, Délégué syndical
Pour la CFE-CGC, Délégué syndical
Pour la CGT, Délégué syndical.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit : Preambule
La société Ceramic Coating Center applique à titre obligatoire la convention collective nationale de la Métallurgie du fait de son activité principale. La convention collective de la Métallurgie permet aux entreprises relevant de son champ d’application de recourir au dispositif du forfait annuel en jours et en fixe les conditions et modalités. Cette dernière prévoit notamment un forfait annuel en jours sur une base de 218 jours. Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, les parties signataires ont souhaité mettre en place un décompte du temps de travail sur la base d’un forfait annuel en jours d’une durée de 216 jours (en lieu et place des 218 jours actuellement applicables au sein de la Société). C’est dans ce contexte que la Direction de Ceramic Coating Center (CCC) et les Organisations Syndicales représentatives ont entendu négocier et signer le présent accord d’entreprise. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail ainsi qu’un équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Les signataires se sont réunis le 25 novembre 2024.
CHAPITRE 1 : Champ d’application En application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :
les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ.
CHAPITRE 2 : Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours
ARTICLE 2.1. : Période annuelle de référence du forfait La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 2.2. : Volume annuel de jours de travail sur la période de référence Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 216 jours par période annuelle de référence, journée de solidarité incluse et pour un droit à congé payé annuel complet. Les jours de congés conventionnels supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre de jours de travail convenu.
ARTICLE 2.3. : Répartition de la durée annuelle du travail La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées. Les journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
ARTICLE 2.4. : Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence Le plafond annuel de 216 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par période annuelle de référence, conformément à l’article L.3121-66 du Code du travail. L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait. En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.
CHAPITRE 3 : Rémunération du salarié en forfait jours
ARTICLE 3.1. : Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte et d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 3.2. : Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence Sauf disposition légale contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier. En effet, les jours d’absence rémunérés en application d’un maintien de salaire total ou partiel légal sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de la période annuelle de référence concernée car leur récupération est interdite. Ainsi, une absence résultant notamment d’un arrêt de travail ne peut pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés sur la période. La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation d’absence se calculera sur la base de la rémunération lissée. La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 22.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.
ARTICLE 3.3. : Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base. Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.
CHAPITRE 4 : Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
ARTICLE 4.1. : Limites du forfait jours Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient de temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales. De plus, le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours aura l’interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine. Le salarié devra organiser son temps de travail pour ne pas dépasser les limites susvisées.
ARTICLE 4.2. : Evaluation et suivi régulier de la charge de travail Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail, à ce que l’amplitude des journées de travail reste raisonnable, au respect des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires ainsi qu’à la prise des congés payés du salarié. A cet effet, un document individuel mensuel de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié, sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Pour l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, l’employeur met en place un dispositif de suivi de la charge de travail. Il accompagne les salariés en forfait en jours sur l’année afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que leur travail soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des temps de repos et la prise de congés. Les modalités d’évaluation et de suivi retenues par l’employeur doivent, en tout état de cause, être adaptées aux fonctions confiées au salarié en forfait en jours sur l’année et à toutes les spécificités dans l’organisation de son travail. A ce titre, si l’employeur ou le responsable hiérarchique du salarié constate des anomalies notamment en termes de charge de travail, il organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4.3. : Entretiens périodiques Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d'un entretien périodique tous les ans, au cours duquel seront évoqués :
l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail de l’intéressé, qui en découle ;
les moyens mis en oeuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la rémunération du salarié.
L’entretien est en principe tenu physiquement. Il peut exceptionnellement être mis en œuvre en ayant recours à un moyen de communication à distance. Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit, signé par l’employeur et le salarié. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait annuel en jours, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
ARTICLE 4.4. : Droit à la déconnexion Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congés. A ce titre, le salarié a notamment le droit :
d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes. Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié, laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail. CHAPITRE 5 : Contrôle du nombre de jours de travail Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait. Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées travaillées dans l’année sur le document individuel mensuel visé à l’article 4.2 du présent accord, tenu par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur ou du responsable hiérarchique du salarié.
CHAPITRE 6 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait. Cette convention précisera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la tenue de l’entretien périodique annuel, la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos et la rémunération.
CHAPITRE 7 : Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
CHAPITRE 8 : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
CHAPITRE 9 : Révision Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions prévues à l’article L.2232-16 du Code du travail.
CHAPITRE 10 : Dénonciation Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE 11 : Formalités de publicité et de dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives