Accord d'entreprise CERBA

Accord négociations annuelles obligatoires 2025 Cerba Laboratoire

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/03/2026

9 accords de la société CERBA

Le 27/03/2025


ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

CERBA LABORATOIRE



ENTRE :

La Société CERBA Selafa dont le siège administratif est situé ZAC des épineaux - 10/12 avenue Roland Moreno, CS 51312 – 95740 Frepillon , représentée par agissant en qualité de Directrice Ressoures Humaines,
D’une part,
ET

Le Syndicat CFDT, dûment représenté par et agissant en qualité de Déléguées Syndicales,
D’autre part,

Ci-après conjointement dénommées « Les Parties »

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Dispositions générales PAGEREF _Toc193891587 \h 4
Article 1 – Cadre légal PAGEREF _Toc193891588 \h 4
Article 2 – Champ d’application PAGEREF _Toc193891589 \h 4
Bloc 1 : Mesures liées à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée. PAGEREF _Toc193891590 \h 5
Sous-bloc 1 - Mesures liées à la rémunération PAGEREF _Toc193891591 \h 5
Article 3 - Revalorisation de la grille des minimas salariaux PAGEREF _Toc193891592 \h 5
Article 4 - Augmentations collectives et individuelles PAGEREF _Toc193891593 \h 6
Article 5 - Prime anniversaire PAGEREF _Toc193891594 \h 7
Article 6 - Prime d’apprentissage PAGEREF _Toc193891595 \h 7
Article 7 - Prime de cooptation/parrainage PAGEREF _Toc193891596 \h 7
Article 8 - Indemnité de déplacement PAGEREF _Toc193891597 \h 7
Article 9 - Prime d’été PAGEREF _Toc193891598 \h 8
Article 10 – Prime d’assiduité PAGEREF _Toc193891599 \h 8
Article 11 - Congés enfants malades PAGEREF _Toc193891600 \h 9
Article 12 -Jours de carence pour maladie simple (hors accident de travail ou maladie professionnelle) PAGEREF _Toc193891601 \h 9
Sous-bloc 2 - Mesures liées à la durée effective et l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc193891602 \h 9
Article 13 - Journée de congé supplémentaire à compter de 20 ans d’ancienneté PAGEREF _Toc193891603 \h 9
Article 14 - Astreintes PAGEREF _Toc193891604 \h 10
Article 15 - Journée de solidarité PAGEREF _Toc193891605 \h 10
Sous-bloc 3 - Mesures liées au partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc193891606 \h 10
Article 16 - Intéressement et Participation PAGEREF _Toc193891607 \h 10
Article 17 – PEE et PERCOL PAGEREF _Toc193891608 \h 10
Bloc 2 : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT) PAGEREF _Toc193891609 \h 12
Sous-bloc 4 – Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes PAGEREF _Toc193891610 \h 12
Sous-bloc 5 – Qualité de vie au travail PAGEREF _Toc193891611 \h 12
Article 18 - Restauration d’entreprise PAGEREF _Toc193891612 \h 12
Article 19 – Attribution des chèques emploi service universel (CESU) PAGEREF _Toc193891613 \h 13
Article 20 – Bien-être des salariés PAGEREF _Toc193891614 \h 13
Article 21 – Mobilité des salariés PAGEREF _Toc193891615 \h 14
Bloc 3 : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels PAGEREF _Toc193891616 \h 14
Dispositions finales PAGEREF _Toc193891617 \h 15
Article 22 - Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc193891618 \h 15
Article 23 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc193891619 \h 15
Article 24 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc193891620 \h 15
Article 25 - Règlement des différends PAGEREF _Toc193891621 \h 15
Article 26 - Modalités de dépôt et de publicité de l’accord PAGEREF _Toc193891622 \h 15



Préambule :



Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatives à la négociation obligatoire en entreprise ainsi qu’à l’accord collectif relatif au dialogue social au sein du Laboratoire Cerba, la Direction de la Société Cerba Laboratoire a invité l’organisation syndicale représentative en son sein à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, par courrier en date du 26 février 2025, sur les thèmes suivants :
  • Bloc 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • Bloc 2 : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
  • Bloc 3 : la gestion des emplois et des parcours professionnels.


La Direction, les déléguées syndicales ainsi que leur délégation composée de et de se sont rencontrées dans le cadre du calendrier suivant :

  • Vendredi 07 mars 2025 : réunion préparatoire
  • Vendredis 14 mars et 21 mars 2025 : la Direction a étudié les revendications transmises par l’organisation syndicale et a partagé ses propositions. Les parties ont ainsi pu échanger et négocier sur la base de ces revendications et propositions.
  • Mercredi 26 mars 2025 : les parties ont finalisé les négociations et ont procédé à la signature de l’accord.

Au cours de la réunion préparatoire, les Parties ont déterminé le lieu et le calendrier de négociation. Par ailleurs, la Direction a présenté à l’organisation syndicale les indicateurs relatifs aux blocs 1, 2 et 3 pour l’année 2024.


Dans le détail, les éléments suivants ont été présentés par la Direction :

  • BLOC 1 : Rémunérations, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée

  • Effectif et salaire :
  • Présentation des statistiques sur les effectifs, leur répartition par sexe, leur répartition par ancienneté, et par service,
  • Entrées et sorties en 2024,
  • Promotions en 2024,
  • Présentation des chiffres liés au turnover,
  • Etude de salaires sur l’effectif permanent de l’exercice 2024,
  • Présentation des taux de croissance des rémunérations sur 3 ans.
  • Rappel des mesures salariales individuelles et collectives 2024,
  • Point sur les différentes mesures collectives existantes.
  • Durée effective et organisation du travail :
  • Règles relatives à la durée du travail,
  • Rappel des règles liées à la journée solidarité,
  • Répartition des effectifs par statut et par temps de travail effectif,
  • Présentation des cycles et répartition par service,
  • Présentation des chiffres liés à l’absentéisme, aux détails des absences, aux heures complémentaires et supplémentaires, au dépassement de contingent
  • Focus démissions et ruptures conventionnelles 2024,
  • Partage de la valeur ajoutée :
  • Information sur les résultats de l’intéressement et participation 2024.

  • BLOC 2 : L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (QVT)

  • Protection sociale des salariés :
  • Régime Prévoyance – Régime Frais de santé – Article 83 : Remise des documentations portant sur les différentes garanties existantes (SharePoint Infos RH)
  • Pénibilité : Rappel des engagements
  • Qualité de vie au travail :
  • Rappel des mesures existantes
  • Point sur les investissements 2024 favorisant l’amélioration des conditions de travail,
  • Point sur action logement
  • Mesures visant à favoriser la mobilité des salariés : présentation du plan de mobilité et des mesures actuelles 

  • BLOC 3 : Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP)

  • Statistiques sur les mesures existantes : Bilan formation, focus formation des seniors, Bilan de l’alternance, Entretien annuel d’activité (EAD) et professionnels, Université d’entreprise, Mobilité et focus formation pour les représentants du personnel.


Au cours de la première réunion de NAO du 14 mars 2025, la Direction a engagé les négociations par une présentation du contexte économique et social de la société et les éléments financiers associés.

De son côté, la Délégation Syndicale a présenté ses revendications, à savoir :

  • Mesure collective :

  • 70 € d’augmentation collective pour les niveaux II à VII
  • Mesures individuelles :

  • 3 % d’augmentation individuelle
  • Prime assiduité de 400€
  • Packaging social :

  • Augmentation du plafond d’ancienneté à 20 ans
  • 1 jour de congé payé supplémentaire par tranche de 5 ans à partir de 25 ans d’ancienneté
  • Revalorisation des primes d’anniversaire de 10 à 40 ans
  • Maintien des autres avantages sociaux déjà présents comme CESU, massages, Ostéopathie…

Cette année encore, les négociations se sont déroulées dans un climat constructif.

La Direction a partagé avec l’organisation syndicale représentative un diagnostic sincère de la situation financière de l’entreprise. En effet, le Chiffre d’affaires net de la société a été impacté par les remises sur les RIHN et HN aux hôpitaux publics. Par ailleurs, l’EBIDTA pour 2024 n’est pas aux attendus puisque nous accusons un retard de 4.5 points par-rapport au budget initialement prévu.

Tout en tenant compte du contexte actuel du Laboratoire CERBA, dont la réalisation du déménagement vers le site de Frépillon et des résultats financiers, les Parties ont souhaité maintenir les acquis sociaux et porter une attention particulière à la cohérence de la politique salariale de la société par rapport aux pratiques du marché de l’emploi et de la concurrence, les plus bas salaires mais également les métiers en tension, afin de veiller à l’attractivité, la fidélisation et la reconnaissance de ces fonctions.

De même l’absentéisme et le résultat des performances individuelles des collaborateurs ont été intégrés à l’ensemble des réflexions menées.

Ainsi, à l’issue des quatre réunions de négociation, des efforts ont été mutuellement consentis pour aboutir à la conclusion du présent accord signé ce jour.

Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :

Dispositions générales


Article 1 – Cadre légal

Le présent accord collectif est conclu en application :
  • des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation obligatoire en entreprise ;
  • du Chapitre 6 de l’accord collectif relatif au dialogue social au sein du Laboratoire CERBA.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société Cerba Laboratoire, sous réserve des conditions spécifiques prévues pour certaines mesures et qui sont expressément précisées dans ce document.









Bloc 1 : Mesures liées à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.
Bloc 1 : Mesures liées à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.







Sous-bloc 1 - Mesures liées à la rémunération

Au cours des négociations, les parties conviennent de différentes mesures en lien avec la rémunération des collaborateurs du Laboratoire.

Article 3 - Revalorisation de la grille des minimas salariaux

Une réévaluation de la grille sur l’ensemble des niveaux et échelons a été actée afin de garantir des minimas en cohérence avec les pratiques du marché de l’emploi et de la rendre plus attractive pour nos candidats et futurs collaborateurs.



Une grille spécifique a été créée pour les collaborateurs des niveaux IV / V/ VI exerçant une profession réglementée, à savoir les techniciens de laboratoires, les experts techniques de laboratoire, et assistant R.U.T, dont la profession nécessite la possession d’un des diplômes visés à l’arrêté du 4 novembre 1976 fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire de biologie médicale. Ces professions correspondent à des métiers en tension pour lesquels nous faisons face à des difficultés de recrutement et sur lesquels les Parties ont souhaité porter une attention particulière.

Pour ces salariés exclusivement, la grille applicable est la suivante :



Ces nouvelles grilles seront applicables, à compter du 1er avril 2025, aux collaborateurs en CDD et CDI, sans condition d’ancienneté.


Il est précisé que les présentes dispositions relatives à la revalorisation de la grille des salaires minimas ne se cumulent pas avec les augmentations collectives prévues au présent accord. Aussi, pour les salariés concernés, il sera appliqué la mesure la plus favorable entre la nouvelle grille des salaires minimas et l’augmentation collective.



Article 4 - Augmentations collectives et individuelles

Les Parties prévoient pour cette année des augmentations collectives limitées. Toutefois, elles conviennent pour les prochaines années de prioriser les augmentations individuelles en vue de valoriser les performances individuelles des collaborateurs.

  • Conditions communes aux augmentations collectives et individuelles


Afin de bénéficier des mesures d’augmentation collectives et individuelles, les collaborateurs doivent remplir les critères d’éligibilité suivants :
  • Être en CDI au 1er avril 2025 ;
  • Avoir au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 1er avril 2025 ;
  • Ne pas avoir bénéficié d’une promotion au cours de l’année 2025, sauf si le salaire issu de cette promotion est inférieur de 3% par-rapport au salaire auquel le salarié pourrait prétendre en application de l’augmentation collective ou de l’éventuelle augmentation individuelle prévues par le présent accord ;
  • Ne pas avoir bénéficié d’une lettre de mission au cours de l’année 2025 ayant donné lieu à un changement de poste incluant une augmentation salariale ;
  • Ne pas avoir le niveau d’appréciation générale identifié comme « Insuffisant » ou « partiellement atteint » lors de l’Entretien Annuel de Développement (EAD) de 2025, portant sur l’exercice 2024.

Les augmentations collectives et individuelles seront versées sur les paies du mois d’avril 2025.

  • Augmentation collective de la rémunération de base brute mensuelle pour les niveaux II à V (hors cadres)



Ces augmentations collectives seront appliquées sur le salaire de base brut mensuel du mois de février 2025.

Pour les collaborateurs bénéficiant de majorations liées au travail de nuit ou aux horaires décalés : le montant desdites majorations viendra en déduction du montant d’augmentation collective. Ainsi, le montant d’augmentation collective correspondra à l’addition de la revalorisation du salaire de base et des majorations forfaitaires.

Il est précisé que les augmentations collectives prévues au présent chapitre ne se cumulent pas avec la revalorisation de la grille des salaires minimas. Aussi, pour les salariés concernés par le présent paragraphe, il sera appliqué la mesure la plus favorable entre la nouvelle grille des salaires minimas et l’application de l’augmentation collective.

  • Enveloppes d’augmentations individuelles


Les parties conviennent de l’application de mesures individuelles à destination des collaborateurs remplissant les conditions précitées, dans les proportions suivantes :

  • Pour le personnel ayant le statut Cadres : enveloppe d’augmentation individuelle de

    2 % calculée sur les salaires de base et primes d’ancienneté des cadres

  • Pour le personnel Non-cadres : enveloppe d’augmentation individuelle de

    1 % calculée sur les salaires de base et primes d’ancienneté des non-cadres


Il est précisé que le statut des collaborateurs est apprécié au 1er avril 2025.

Les augmentations individuelles décidées seront appliquées sur la rémunération brute du mois de février 2025 (salaire de base + prime d’ancienneté).

Pour les collaborateurs bénéficiant de majorations liées au travail de nuit ou aux horaires décalés : le montant des majorations perçues viendra en déduction du montant d’augmentation individuelle qui aurait été décidée. Ainsi, le montant d’augmentation individuelle correspondra à l’addition de la revalorisation de la rémunération (salaire de base et prime d’ancienneté) et des majorations forfaitaires.

Les parties conviennent que ces enveloppes seront distribuées suivant les performances et résultats des collaborateurs. Aussi, une attention particulière sera portée à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes d’une part, ainsi qu’aux collaborateurs ayant « dépassé les attendus du poste » à l’EAD 2025 (portant sur l’exercice 2024) d’autre part.

Article 5 - Prime anniversaire

La prime d’anniversaire est maintenue selon les modalités suivantes (non cumulable avec les dispositions de l’article 25 de la convention collective d’entreprise du Laboratoire CERBA) :
-à 10 ans d’ancienneté révolus : prime de 400 € bruts ;
-à 15 ans d’ancienneté révolus : prime de 780 € bruts ;
-à 20 ans d’ancienneté révolus : prime de 1200 € bruts ;
-au-delà de 20 ans d’ancienneté révolus et par tranche de 5 ans d’ancienneté révolus : prime de 1200 € bruts.

Cette prime est versée sur le bulletin de paie du mois de la date anniversaire de l’embauche.
Article 6 - Prime d’apprentissage 

Une prime d’apprentissage mensuelle brute équivalente à

1/29ème du salaire minimum brut mensuel du coefficient 290 de la branche, est versée à destination des maitres d’apprentissage et tuteurs, dans le cadre des contrats d’apprentissages et de professionnalisations, et ce, durant toute la durée des contrats alternance.


Le versement de la prime est conditionné à la réalisation préalable de la formation tuteur.
Article 7 - Prime de cooptation/parrainage

La Direction et les partenaires sociaux s’accordent sur le versement d’une

prime d’un montant de 600€ bruts aux parrains des nouveaux salariés cooptés en CDI, sous réserve que le salarié recruté exerce une profession réglementée, et sous condition de validation de la période d’essai.


Ceci est également valable en cas de passage de CDD à CDI pour les professions visées.

Article 8 - Indemnité de déplacement

Pour toute journée de travail supplémentaire travaillée en dehors du cycle contractuel : paiement de 30,50 euros bruts pour les deux premiers jours puis 45,75 euros bruts pour les journées suivantes réalisées sur l’année civile.

Article 9 - Prime d’été

Les Parties conviennent du versement d’une prime été à hauteur de

500 euros bruts pour un temps plein.


Le montant de cette prime sera proratisé suivant la durée du temps de travail réalisée sur l’année civile 2024.

Par ailleurs, cette prime sera également proratisée en fonction de la durée de présence effective sur la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,

au-delà de 5 semaines d’absences (décomptées uniquement en temps contractuel) non assimilées à du temps de travail effectif. Ainsi, un collaborateur qui serait absent au maximum 5 semaines sur la période considérée ne verrait pas sa prime proratisée suivant sa durée de présence effective.

Il est précisé que les absences assimilées à du temps de travail effectif ne viendront pas minorer le montant de la prime (à savoir les absences suivantes : congés payés, RTT, repos compensateur ou contrepartie obligatoire en repos, absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, congés pour événements familiaux, congés pour enfants malades, heures de délégation).

La prime est versée aux salariés ayant au minimum

2 ans d’ancienneté au 30 juin 2025 et qui sont effectivement présents dans l’entreprise lors de son versement, c’est-à-dire le 30 juin 2025.

Article 10 – Prime d’assiduité

Les parties ont fait le constat de la nécessité de lutter contre l’absentéisme compte tenu des taux d’absentéisme enregistrés sur les dernières années.

Elles décident donc de mettre en place une prime d’assiduité visant à valoriser la présence des collaborateurs.

Sera donc versée une

prime d’assiduité de 200 euros bruts aux salariés qui ont au moins 1 an d’ancienneté à la date de versement de la prime, soit au 28 février 2026.


Cette prime sera

proratisée en fonction de la durée du temps de travail réalisée, appréciée du 1er avril au 31 décembre 2025.


De plus, le versement de cette prime est conditionné à la présence effective du salarié sur la période allant du 1er avril au 31 décembre 2025.

Plus précisément, en cas d’absence supérieure à 2 jours sur la période susvisée, le salarié perd le droit de percevoir cette prime.


Il est précisé que les absences ci-après sont assimilées à du temps de travail effectif et ne viendront pas pénaliser le salarié dans le versement de cette prime :
  • Congés payés
  • RTT
  • Contrepartie obligatoire en repos ou repos compensateur accordés pour les heures supplémentaires
  • Congé maternité, paternité, adoption
  • Congés pour événements familiaux dans la limite des jours définie par la convention collective d’entreprise applicable dans l’entreprise
  • Congés pour enfant malade dans la limite définie par l’article 11 du présent accord
  • Arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle
  • Heures de délégation




Article 11 - Congés enfants malades

Les salariés du Laboratoire ayant au moins

1 an d’ancienneté pourront bénéficier de l’indemnisation de 5 jours enfants malades par année civile.


Ce congé enfant malade est porté à

7 jours par année civile en cas de handicap chez l’enfant.


Sont concernés les salariés ayant à leur charge (au sens légal) un enfant de moins de 13 ans ou 18 ans en cas de handicap, et sous réserve de produire un justificatif (certificat médical constatant la maladie et document officiel constatant le handicap de l’enfant, le cas échéant).

A l’obtention des 5 jours d’enfant malade indemnisés, soit le mois anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise, ces derniers seront proratisés selon le nombre de mois restant sur la première année civile et arrondi au chiffre entier supérieur.
Exemple : Le collaborateur a 1 an d’ancienneté au 01/11/2024, alors il bénéficiera de 1 jour sur l’année 2024 (5 jours divisés par 12 mois et multiplié par le nombre de mois restant sur l’année civile)

Article 12 -Jours de carence pour maladie simple (hors accident de travail ou maladie professionnelle)

Pour rappel et conformément à l’accord relatif au régime de remboursement des frais de santé de 2016 révisé en 2023, à partir de 2 ans d’ancienneté, le salarié bénéficie d’un maintien de salaire dès le premier jour d’absence pour maladie (le délai de carence de 3 jours prévu par l’accord précité ne s’applique pas dans cette hypothèse).

Toutefois et afin de maitriser l’absentéisme, les Parties conviennent que lorsque le salarié (répondant à la condition d’ancienneté précitée) a plus de 2 arrêts de travail au cours d’une même année civile, le maintien de salaire interviendra après le délai de carence de 3 jours à compter du 3e arrêt de travail (hors hospitalisation).

Cette mesure sera applicable à compter du 1er janvier 2026 si le taux d’absentéisme de l’année 2025 est supérieur ou égal à 5%.


Sous-bloc 2 - Mesures liées à la durée effective et l’organisation du temps de travail

Dans le cadre des négociations, les parties s’accordent sur des mesures liées à l’organisation du temps de travail :

Article 13 - Journée de congé supplémentaire à compter de 20 ans d’ancienneté
En amélioration des dispositions de la Convention collective d’entreprise de 2003, les parties décident de l’octroi d’un jour de congé supplémentaire, dit congé d’ancienneté, à partir de 20 ans d‘ancienneté, à l’ensemble du personnel de la société, portant le nombre total de jour d’ancienneté à :

Salariés des niveaux II à VIII

A partir de 3 ans d'ancienneté
1 jour de CP supplémentaire
A partir de 5 ans d'ancienneté
+1 jour de CP supplémentaire
A partir de 20 ans d'ancienneté
+1 jour de CP Supplémentaire
 
 

Cadres autonomes niveaux IX et X

A partir de 3 ans d'ancienneté
3 jours de CP supplémentaires
A partir de 20 ans d'ancienneté
+1 jour de CP supplémentaire


Ce jour supplémentaire est crédité dans les compteurs à la fin de la période d’acquisition (1er Juin n+1).

Article 14 - Astreintes

Les Parties rappellent qu’un accord d’entreprise organisant les astreintes, interventions et contreparties afférentes a été signé en mai 2023 pour une durée indéterminée.

Article 15 - Journée de solidarité 

Compte tenu de l’aménagement du temps de travail applicable au sein du Laboratoire et de la diversité des organisations du travail (travail de jour, en horaire décalé, de nuit ; durée de temps travail différente d’une journée à l’autre y compris dans le même service), il n’est pas possible de prévoir une règle collective et unique pour la fixation de la journée de solidarité.

Il a donc été convenu par les parties d’appliquer la même règle que celle mise en place depuis 2009, selon les modalités suivantes, et ce, conformément aux dispositions légales et règlementaires :

  • Pour les cadres autonomes forfait 213 jours travaillés ; la journée de solidarité est déjà incluse dans le forfait (voir accord sur l’aménagement du temps de travail).

  • Pour les salariés dont le temps de travail est géré à l’heure :
  • La journée de solidarité a fait l’objet de la création d’un motif « solidarité » sur l’outil gestion du temps.
  • La journée de solidarité sera déduite de leur compteur de CP conventionnel (soit jour ancienneté, soit jour supplémentaire), au mois de juin pour l’ensemble du personnel.
  • Pour les nouveaux arrivants, cette opération sera effectuée dès que l’acquisition de ces journées de CP conventionnels sera effective.

  • Proratisation de la journée de solidarité pour les CDD :
  • Pour un CDD dont la durée est inférieure à 6 mois : 0 j
  • Pour les CDD dont la durée est égale à 6 mois : 0,5 j
  • Pour les CDD dont la durée est supérieure à 6 mois : 1 j


Sous-bloc 3 - Mesures liées au partage de la valeur ajoutée

Article 16 - Intéressement et Participation

Pour rappel, un accord de participation et un accord d’intéressement sont en vigueur.

Un nouvel accord d’intéressement a été signé en juin 2023 pour une durée de 3 ans et révisé le 24 juin 2024.
Il s’applique jusqu’au terme de l’exercice 2025.
Compte tenu de la situation financière de l’entreprise, les parties s’engagent à initier une révision de cet accord d’intéressement au cours du 2nd trimestre 2025.
Article 17 – PEE et PERCOL

La Direction rappelle qu’un accord relatif au plan d’épargne entreprise (PEE) en date du 21 mai 2021 ainsi qu’un accord relatif au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PER COL) en date du même jour sont en vigueur au sein de la Société.

Ces dispositifs permettent aux salariés éligibles de se constituer une épargne salariale et une épargne retraite dans des conditions fiscales et sociales avantageuses et constituent des avantages œuvrant en faveur du pouvoir d’achat des collaborateurs.




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Bloc 2 : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)
Bloc 2 : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)






Depuis plusieurs années déjà, CERBA s’engage à mettre en place des mesures permettant de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, et de favoriser l’amélioration des conditions d’emploi mais aussi des conditions de vie extra-professionnelle.

Dans ce sens, les parties rappellent qu’ont récemment été conclus au sein du Laboratoire :

  • Des accords relatifs aux régimes de remboursement des frais de santé et de prévoyance signés le 16 décembre 2023 ;
  • Un accord portant sur égalité entre les femmes et les hommes, signé le 4 mai 2021 pour une durée de 4 années ;
  • Un accord relatif au télétravail et à la déconnexion, signé le 6 octobre 2020 pour une durée indéterminée ;
  • Un accord portant sur l’emploi et l’insertion des personnes handicapées, signé le 17 janvier 2024 pour une durée de 3 ans.


Sous-bloc 4 – Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

A ce titre, les parties ont constaté que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont quasi-inexistants. Les Parties se félicitent des actions mises en œuvre dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes et qui ont porté leurs fruits. La Direction reste toutefois vigilante quant aux écarts de salaire qui pourraient subsister, et s’attèlera à les diminuer le cas échéant.


Sous-bloc 5 – Qualité de vie au travail

Les Parties rappellent leur attachement à la qualité de vie au travail et au bien-être des collaborateurs. Elles décident donc de renouveler les engagements ci-après qui constituent des avantages notables pour les collaborateurs.

Article 18 - Restauration d’entreprise

À la suite du déménagement sur le site de Frépillon, l’adhésion à la cantine inter-entreprise du Parc Vert Galant n’a pu être maintenue.
Une offre de restauration a été élaborée directement au sein du site, tenue par un prestataire externe.

Afin de favoriser le pouvoir d’achat des collaborateurs, il a été décidé au cours de la NAO 2024 de porter le montant de subvention employeur à ce restaurant d’entreprise de 1,79 euros à 3 euros par repas.

La Direction maintient cet avantage pour l’année 2025.



Article 19 – Attribution des chèques emploi service universel (CESU)

Un chèque emploi service universel est attribué à tout collaborateur travaillant en CDI, période d’essai validée, et parent d’un enfant de moins de 11 ans qui en fait la demande.

Ce CESU est d’une valeur de 115 euros mensuel pour un salarié à temps plein et présent sur l’intégralité du mois.


Cette modalité est applicable dans la limite de 10 mois par année civile pour les collaborateurs présents à l’effectif sur une année pleine, et hors période de congé maternité ou de congé parental total, soit un

maximum de 1 150 euros maximum par an.


Une proratisation du montant du chèque mensuel est effectuée en cas de travail à temps partiel et en fonction de l’absentéisme.

Ainsi, le montant du Chèque CESU est fixé au prorata du temps de présence effectif dans le mois. Toute absence quel qu’en soit le motif (arrêts maladies, absences injustifiées, congés sans soldes, congés parentaux, accident de travail/trajet, congé maternité/paternité, etc.) viendra diminuer les droits des collaborateurs.

En cas de résultat ne correspondant pas à un multiple de 5, le montant sera arrondi au multiple de 5 supérieur (ex : Droit à 81 euros = CESU d’une valeur de 85 euros).

Le CESU est alimenté directement chaque fin de mois sur le compte Domiserve du collaborateur

Afin de bénéficier des chèques CESU, les salariés doivent participer à hauteur de 15 euros par mois, plafonné à 150 euros pour 10 mois.
Chaque mois, une somme de 15 euros est prélevée sur le salaire du collaborateur qui souhaite bénéficier de cet avantage.

Les demandes de CESU peuvent être établies tout au long de l’année par demande écrite adressée au service Ressources Humaines.

Pour rappel, par ailleurs seul un montant de 920 euros peut faire l’objet d’une demande de changement de millésime, les deux derniers mois de l’année étant commandés sur l’année civile n+1 (ex : en novembre 2023, on m’octroie des titres de 2024, utilisables toutefois dès réception).
Dans le cas d’un changement de millésime, le montant est automatiquement déduit de la commande possible pour l’année suivante.

Pour les parents d’un même enfant travaillant au sein du laboratoire, seul l’un des parents peut bénéficier de cette mesure.

Article 20 – Bien-être des salariés

Afin de favoriser le bien-être au travail et une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie extra-professionnelle, la Direction renouvelle pour l’année 2025 les mesures sociales prises lors des NAO précédentes concernant la qualité de vie au travail des collaborateurs, à travers :

  • Le maintien de la prise en charge des

    séances d’ostéopathie assurées à raison de 3 jours par mois (dont 1 en horaires décalés), dans les locaux du laboratoire.


  • La continuité des

    massages assis et shiatsu avec notre partenaire JOAM, à raison de trois séances par semaine pour les collaborateurs CERBA.


  • Les

    cours de sport collectifs dispensés par des coachs sportifs.

Article 21 – Mobilité des salariés

La Direction rappelle l’existence de plusieurs mesures favorisant la mobilité des collaborateurs et le recours à des modes de transport vertueux, à travers :
  • Un arrêt de bus situé en face du site ;
  • Un local à vélos sécurisé ;
  • Des bornes pour véhicules et vélos électriques au sein du parking du Laboratoire ;
  • Un parc de véhicules de fonction hybrides et électriques.

De plus, afin de réduire le coût de la mobilité des salariés et d’inciter à l’usage des transports collectifs, plus vertueux, les parties renouvellent l

a mesure portant à 70 % la participation du Laboratoire aux frais d'abonnement transports collectifs pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail.


Cette prise en charge est effectuée sous présentation d’un justificatif à adresser au service des Ressources Humaines.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiel effectuant moins qu'un mi-temps bénéficient d'une prise en charge au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport à un mi-temps.




Bloc 3 : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Bloc 3 : Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels





Les Parties n’ont arrêté aucune mesure concernant le bloc 3.

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Dispositions finales
Dispositions finales

Article 22 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois (pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la Société).

Il entre en vigueur au 1er avril 2025 et prendra fin le 31 mars 2026, sauf quand il en est spécifié autrement.

Cet accord ne pourra faire l’objet d’aucune tacite reconduction et prendra fin automatiquement à l’issue de son terme.

Entre outre, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, engagement unilatéral, pratique ou usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 23 - Révision de l’accord

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, les parties signataires ont la faculté de solliciter sa révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, et doit être adressée par lettre avec accusé réception ou remise en main propre à chaque signataire.

Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant soumis aux mêmes formalités que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 24 - Suivi de l’accord

Les Parties se rencontreront à l’occasion de la négociation obligatoire pour l’année 2026 afin de faire un bilan de l’application du présent accord.

Article 25 - Règlement des différends

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé les négociations et la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend avant de saisir les juridictions compétentes.

Article 26 - Modalités de dépôt et de publicité de l’accord
Un exemplaire original du présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du Ministère du Travail « TéléAccords ».

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne en version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés sur le SharePoint Infos RH Cerba.

Il sera fait mention par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en complément des affichages légaux obligatoires existants, de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet.

Un exemplaire original du texte de l’accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.



*****************************************


Fait à Frépillon, le 27 mars 2025.

Pour le Laboratoire CERBA Pour la C.F.D.T


Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale



Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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