Accord d'entreprise CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE ALPES

Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2024

Application de l'accord
Début : 17/04/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE ALPES

Le 17/04/2024







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2024







Entre :



La SELAS

Cerballiance Auvergne Rhône Alpes, dont le siège social est sis 14 rue EDISON – 69500 BRON immatriculée au Registre du Commerce de Lyon sous le numéro 453 635 468, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président.


Ci-après désignée « la Société », « CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES »,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale CFTC, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,


L’Organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,


Ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :




Préambule



  • Le calendrier des négociations


Conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire, la Direction de la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a convoqué les organisations syndicales représentatives à négocier par courriel en date du 31 janvier 2024.

La négociation collective s’est déroulée selon le calendrier suivant :

  • Le 14 février 2024 (remise de documents et explications des données économiques)
  • Le 8 mars 2024
  • Le 20 mars 2024
  • Et le 28 mars 2024


  • Le champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES.




PARTIE I – MESURES LIEES A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

ARTICLE 1 – MESURES LIEES A LA REMUNERATION

Les parties ont décidé de consacrer une enveloppe globale correspondante à 3% de la masse salariale au titre de différentes mesures en lien avec la rémunération des collaborateurs de l’entreprise.

  • Mesures d’augmentation collective


  • Révision de la grille des minimas salariaux



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Il est convenu entre les parties d’appliquer une grille interne dont les salaires minimas ont été fixés à +2% au dessus des minimas conventionnels définis par l’Accord de branche du 11 janvier 2024 comme suit :





























Cette nouvelle grille est applicable aux collaborateurs en CDD et en CDI, sans condition d’ancienneté, et ce à compter du 1er mai 2024, avec effet rétroactif au 1er mars 2024. L’effet rétroactif concerne uniquement le salaire de base, hors éléments variables.

En revanche, cette nouvelle grille n’est pas applicable aux collaborateurs en procédure de départ sur le mois du versement (signature d’une rupture conventionnelle, préavis, retraite,…).

Elle ne s’appliquera que sur les salaires de base. Le calcul de la prime d’ancienneté continuera à être calculer sur les minimas conventionnels de branche.

Cette nouvelle grille s’appliquera également en cas de changement de coefficient au cours d’année.

Elle s’appliquera en lieu et place de la grille des minimas conventionnels sous réserve de ne pas avoir de nouvelles revalorisations de la grille conventionnelle qui viendraient se substituer à la grille interne si le résultat de ces revalorisations s’avère plus favorable pour les collaborateurs de la SELAS.

Les parties s’engagent à étudier une révision de cette grille interne aux prochaines NAO.

  • Augmentations collectives

Une revalorisation des salaires des collaborateurs appartenant aux catégories d’emploi suivants sera appliquée sur les salaires de base et au prorata de la durée contractuelle de travail, à compter du 1er mai 2024, avec effet rétroactif au 1er mars 2024.
Elle n’est pas cumulable avec l’augmentation liée à la grille interne ; une application de la mesure la plus favorable entre les deux sera effectuée.

  • 30 euros bruts pour les Agents d’entretien,

  • 40 euros bruts pour les Coursiers,

  • 50 euros bruts pour les secrétaires,

  • 50 euros bruts pour le personnel Infirmier dont l’ancienneté est inférieure 5 ans,

  • 80 euros bruts pour les personnel infirmier, technicien, responsable technique et superviseur, porté à 100 euros bruts pour ceux bénéficiant d’une ancienneté de 20 ans et plus


Sont concernés les collaborateurs, en CDD ou en CDI, ayant un an d’ancienneté au 1er mars 2024, n’étant pas absent depuis plus de six mois à la date d’application de la mesure (soit le 1er mai 2024) et ne pas être en situation de départ de l’entreprise au moment du versement (signature d’une rupture conventionnelle, préavis de départ…)

  • Augmentations Individuelles


Une enveloppe de

0,5% de la masse salariale sera réservée pour des augmentations individuelles, ayant vocation à récompenser les résultats professionnels et le comportement, et qui seront allouées après discussion entre les managers, la Direction des Ressources Humaines et la Direction Générale, sur la paie du mois de mai 2024 (avec effet rétroactif au mois de mars 2024), à certains salariés.


Ces augmentations individuelles sont cumulables avec les mesures d’augmentation collective.
Elles sont limitées à hauteur de 180 euros afin de pouvoir récompenser et viser le plus grand nombre de collaborateur.

  • Mesures sociales

Les parties s’accordent sur d’une part, sur l’amélioration de certaines mesures sociales existantes et, d’autre part, sur de nouveaux dispositifs permettant d’améliorer les avantages sociaux.

  • Titres restaurant


En 2024, les parties conviennent d’augmenter la valeur faciale d’un titre restaurant qui passera de 8 euros à 8,50 euros.
Ainsi, chaque salarié de la Société dont les horaires de travail sont supérieurs à 6 heures de temps de travail effectif, bénéficiera de titre restaurant d’une valeur de 8,50 euros, dont l’octroi se fera en fin de mois M+1. La contribution de l’employeur est de 60% de la valeur unitaire.
Les indemnités « panier » sont revalorisés de la même façon.

Aucun titre restaurant ne sera attribué en cas d’absence, et ce quel qu’en soit le motif (arrêt de travail pour maladie, accident du travail, congés payés, événements familiaux, formation…).
Depuis le 1er janvier 2023, l’attribution des montants correspondants s’effectuent sur une carte Pass Restaurant de Sodexo qui est nominative et personnelle.

Cette mesure s’appliquera sur le bulletin de paie du

mois d’avril 2024.


  • Prime « bactério »


Les parties conviennent de porter la prime mensuelle « Bactério » à 230 euros bruts.
Elle est allouée aux techniciens de laboratoire travaillant sur le plateau technique régional de microbiologie en sus des majorations prévues par la convention collective de branche.
Cette mesure sera applicable sur les bulletins de paie du

mois d’avril 2024.


  • Dimanche et jours fériés


Les parties conviennent de porter la prime de garde des techniciens de laboratoire (hors plateau micro biologie) à 18 euros bruts par heure effectuées les dimanches et jour fériés entre 7H et 20H.

Cette prime de garde sera étendue aux secrétaires médicales qui interviendraient un dimanche ou jour férié.

Ces primes sont doublées pour les heures effectuées durant les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre de chaque année.

Cette prime est exclusive des majorations prévues par la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales.
Cette mesure sera applicable sur les bulletins de paie

du mois d’avril 2024


  • Prime salariés « multi-sites »


Les parties conviennent de porter le minimum de la prime mensuelle accordée aux salariés multi sites à 200 euros bruts.

Cette prime est versée aux salariés qui ne sont attachés à aucun site et dont la mission est d’intervenir en multisites.

Le Salarié cesse de percevoir ladite prime en cas d’arrêt des déplacements multisites et elle sera suspendue en cas d’arrêt de travail supérieur à un mois consécutif.
Cette mesure sera applicable sur les bulletins de paie

du mois d’avril 2024.


ARTICLE 2 – MESURES LIEES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties s’accordent sur d’une part, sur l’amélioration de certaines mesures liées à l’organisation du temps de travail existantes et, d’autre part, sur le renouvellement de mesures prises lors des NAO précédentes.

  • Jours de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté


Il est convenu d’avancer le bénéfice des jours de congé pour ancienneté (hors cadres coefficient 600) aux collaborateurs justifiant de de 15 ans d’ancienneté, et selon le barème suivant :

  • 1 jour de congé d’ancienneté dans l’entreprise pour les collaborateurs justifiant de 15 ans d’ancienneté et plus
  • 2 jours de congé d’ancienneté dans l’entreprise pour les collaborateurs justifiant de 20 ans d’ancienneté et plus
  • 3 jours de congé d’ancienneté dans l’entreprise pour les collaborateurs justifiant de 25 ans d’ancienneté et plus

Les jours de congés pour ancienneté s’acquièrent chaque année à date anniversaire sur les congés en cours d’acquisition (CP1) à compter de la date d’application de l’accord.
Si les jours ne sont pas pris avant le 31 mai, ils ne seront ni payés, ni reportés. Il est possible de les placer sur le PER COL.

  • Conditions de travail des seniors


La Direction portera une attention particulière aux salariés désireux d’activer le dispositif de retraite progressive sous réserve de remplir les trois conditions relatives à l'âge, à la durée d'assurance et à l'activité professionnelle.

Elle portera une attention particulière aux souhaits des collaborateurs justifiant de 10 années d’ancienneté, désireux de pouvoir davantage concilier leurs activités professionnelle et personnelle.
Elle étudiera au cas par cas selon les possibilités d’organisation de l’entreprise :
  • les demandes des salariés seniors, qui 6 ans avant l’âge légal de départ à la retraite voudrait bénéficier d’un passage à temps partiel à 80%
  • les demandes des salariés seniors qui 1 an avant l’âge de départ à la retraite voudrait bénéficier d’un passage à temps partiel à 70%
et continuer à cotiser à temps plein (sur la base du salaire de base et de la prime d’ancienneté) pour les retraites avec la même répartition part salariale/part patronale.
Par ailleurs, cet aménagement du temps de travail n’entraînera pas de proratisation de l’indemnité de départ en retraite ou de l’éventuelle indemnité de licenciement.

Afin de faciliter la réflexion sur les conséquences en matière d’organisation au sein de la société, la demande devra être effectuée par le salarié au moins trois mois avant la date souhaitée de passage à temps partiel, ceci par lettre remise en main propre ou par courriel avec accusé de réception. La société devra apporter une réponse dans les mêmes formes, ceci au plus tard un mois avant la date prévisible de passage à temps partiel. En cas de refus, le courrier devra être motivé.

  • Astreintes

La Société pourra mettre en œuvre un dispositif d’astreintes afin d’assurer une intervention rapide sur site en cas de d’alerte du système de surveillance des cuves d’embryons congelés dans le cadre de fécondations in vitro.

Les Parties conviennent que la nécessité d’intervenir en cas d’alerte du système de surveillance des cuves d’embryons congelés dans le cadre de fécondations in vitro justifie un éventuel recours au travail de nuit, en ce qu’il permet la continuité d’un service d'utilité sociale, dans les conditions prévues à l’article 9.1.5 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978.

  • Champ d’application


Le régime d’astreinte instauré par le présent accord s’applique à l’équipe technique (techniciens de laboratoire) du site de la FIV situé 180 RUE PIERRE CURIE 07500 GUILHERAND GRANGES.

  • Période d’astreinte


La période d’astreinte s’étalera sur une semaine calendaire du Lundi 16H au Lundi de la semaine suivante 7H hors repos hebdomadaire de 35H.

Les salariés pourront être d’astreinte durant toute une semaine et plusieurs semaines dans le mois, y compris plusieurs semaines consécutives.

  • Planning


Un planning prévisionnel sera établi à l’année et communiqué à l’ensemble des salariés concernés par tout moyen conférant date certaine.

Ce planning pourra être modifié, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’au moins un jour franc, dans les cas suivants :

  • En cas d’urgence ;
  • En cas d’impossibilité pour le salarié initialement désigné par le planning comme étant d’astreinte d’accomplir son astreinte, notamment en raison d’un arrêt de travail pour maladie ou d’une absence autorisée qui n’était pas planifiée au moment de l’élaboration du planning ;

  • Obligations du salarié en période d’astreinte


Pendant la période d’astreinte, le salarié doit être joignable à tout moment par téléphone.

A cet effet, le salarié dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d’astreinte et ses éventuelles interventions de son téléphone portable ou du téléphone mis à disposition par l’entreprise à cet effet.

Si, à la suite d’un cas de force majeur, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.


  • Contreparties financières


En cas d’astreinte, une contrepartie financière sera versée au salarié d’astreinte, qu’une intervention soit ou non requise.

Cette contrepartie est égale à 75 euros bruts par semaine d’astreinte.


  • Rémunération des interventions

La rémunération du temps de travail effectif consécutif à l’intervention du salarié, incluant toute majoration éventuelle, sera effectuée sous la forme d’un forfait de 150 euros bruts.

  • Divers


Il est expressément convenu que la présente clause se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, portant sur un régime d’astreinte et couvrant le même champ d’application. Elle prime, en particulier, dans le champ d’application visé au 1, sur l’article 9.1.4 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978.



ARTICLE 3 – MESURES LIEES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Pour rappel, un accord de participation est en vigueur.

L’accord d’intéressement a pris fin le 31 décembre 2023. De nouvelles négociations seront initiées avant le 30 juin 2024.

Pour rappel, il existe un dispositif relatif au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PER COL).
Il s’agit d’un dispositif complémentaire au Plan Epargne Entreprise (PEE).
Le PER COL permet au salarié de pouvoir se constituer une épargne retraite dans des conditions fiscales et sociales avantageuses.
Un accord sur ce sujet a été signé entre la Direction et les déléguées syndicales de l’entreprise le 7 décembre 2021.



PARTIE II – L’égalite professionnelle entre les femmes et les hommes, PORTANT SUR LES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION, ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL



ARTICLE 4 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Les parties conviennent que le salaire de base de toute salariée qui était en congé maternité au 1er mars 2024 sera majoré, lors de son retour effectif, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé maternité par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A ce titre, les parties constatent que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants.

Il est rappelé qu’un accord en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes a été signé le 27 novembre 2023 pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Chaque année, conformément à la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, l’entreprise calcule son Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Puis, elle procède à sa publication au 1er mars auprès du Ministère du travail, en informant en parallèle les membres du CSE.


ARTICLE 5 – LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (Q.V.T.)


Dans le cadre de sa politique sociale, l’entreprise souhaite mettre en place des actions pour mieux concilier la vie d’aidant et l’activité professionnelle.

  • Plannings

Les parties se sont entendues sur la possibilité d'accorder jusqu'à 4 repos par quinzaine lors de la refonte des plannings ou lors de la création de sites, sous réserve que les effectifs et l'activité le permettent. Cet objectif, qui ne saurait être imposer de manière systématique et qui doit tenir compte des contraintes liées à l’activité et au bon fonctionnement des services, permettrait d’offrir aux collaborateur un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

  • Congé proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant permet au collaborateur d'assister un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Le congé est pris dans les conditions légales en vigueur.

Durant le congé, le contrat de travail du salarié est suspendu, de sorte que le paiement de la rémunération est suspendu.

Toutefois, les parties conviennent du versement d’un complément de salaire dans la limite des 10 premiers jours du congé. En cas de fractionnement du congé, le complément sera versé dans la limite totale de 10 jours ou 20 demi-journées.

Le montant journalier de ce complément sera égal au montant de l’allocation journalière de proche aidant perçue par le salarié, de façon à ce que le salarié bénéficie du doublement de cette allocation. En cas de fractionnement du congé donnant lieu à la prise de demi-journées, le complément dû pour chaque demi-journée sera égal à la moitié de l’allocation journalière de proche aidant.

Il est toutefois précisé que ce mode de calcul ne pourra pas conduire le salarié à percevoir, en cumulant l’allocation de proche aidant et le complément de salaire versé par le Laboratoire, un montant net supérieur à celui qu’il aurait perçu s’il avait travaillé à hauteur de sa durée de travail contractuelle.

Le complément sera versé sur présentation d’un justificatif du montant de l’allocation journalière de proche aidant.


  • Don de jours de repos


Dans le cadre des valeurs de solidarité et d’entraide que les parties souhaitent promouvoir, la Direction et les organisations syndicales décident de mettre en place un dispositif de don de jours de repos au sein de CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES.

Il permettra aux salariés :
  • ayant la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans qui est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (le salarié devra fournir un certificat médical détaillé établi par le médecin chargé de suivre son enfant attestant de la maladie, du handicap ou de l'accident de son enfant qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants)
  • venant en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie
de bénéficier de temps pour s’occuper de ce proche sans subir de perte de rémunération.

Jours de repos cessibles :
  • CP à l'exception des 4 premières semaines de congés payés donc : la 5ème semaine, les CPAN (congés d’ancienneté) et CP de fractionnement
  • JFC (jours forfait cadre)
  • RPO (repos compensateur de remplacement) à hauteur de 7H pour valoriser une journée et créditer un jour pour le bénéficiaire

Sachant que le don doit être volontaire, anonyme et définitif, l’entreprise recueillera par mail le souhait du donateur matérialisant le don.
L’entreprise se chargera de faire créer sur la fiche de paie du salarié bénéficiaire, la rubrique « congé solidaire » et de le « créditer » du nombre de jours correspondant

En fonction du nombre de donateurs qui se sont manifestés, le salarié bénéficiaire pourra ensuite disposer des jours de repos sans que sa rémunération soit impactée. Il conservera donc sa rémunération habituelle.



PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD - REVISION


Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
ARTICLE 7 - SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 8 - REGLEMENTS DES DIFFERENDS

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

ARTICLE 9 - MODALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise (CFTC et CGT).
Il sera également déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous forme dématérialisée.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à LYON, le 17 avril 2024, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHONE ALPES

Monsieur XXX

Président

Pour le Syndicat CFTC

XXX

Déléguée Syndicale

Pour le Syndicat CGT

XXX

Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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