La société Cerballiance Bretagne, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée au capital de 364 835 €, dont le SIREN est 451 374 326, immatriculé au RCS de Brest ayant son siège sis 385, Rue Ernestine de Trémaudan 29200 BREST, représentée par xxx, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président
Ci-après « la Société »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux représentée par son délégué syndical, xxx Ci-après « les Organisations Syndicales » D’autre part, Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE BRETAGNE a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part.
De plus, suite à une information lors du CSE du 23/09/2024, les syndicats représentatifs de l’entreprise ont dénoncé accord de fonctionnement du CSE de la SELAS, accord signé le 16/03/2023. Les élus n’ayant assisté à la réunion de négociation sur cette thématique prévue le 10 décembre 2024, cette négociation a également été ajoutée lors des échanges ci après mentionnés.
Sur le calendrier des négociations :
La Société CERBALLIANCE BRETAGNE a invité les organisations syndicales représentatives à négocier par courrier du 21 janvier 2025.
La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant : vendredi 7 février 2025 lundi 24 février 2025 mardi 11 mars 2025 mercredi 19 mars 2025 mercredi 26 mars 2025
Le projet du présent Procès-Verbal d’accord a été soumis aux élus le 20/03/2025.
Sur les négociations :
Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
La Société CERBALLIANCE BRETAGNE a engagé sérieusement et loyalement les négociations et les parties ont constaté que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants, compte tenu notamment de l’application d’une grille commune concernant le salaire de base des principaux métiers. Elles n’ont formulé aucune proposition à ce titre.
En conséquence, compte tenu des éléments discussions communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
CHAMP D’APPLICATION Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :
Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE BRETAGNE
OBJET L’objet du présent accord est relatif :
Aux salaires effectifs ;
À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;
Aux dispositifs d'épargne salariale ;
Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Aux objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
Au droit à la déconnexion ;
À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
L’ensemble des avantages et normes institué par le présent accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale applicable se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
PARTIE II – Mesures liées à la rémunération, au temps de travail et à la répartition de la valeur ajoutée
Augmentation générale applicable aux salariés
Les parties ont pris la décision d’accorder une revalorisation salariale aux catégories professionnelles et structures de rémunération listées ci-après.
Pour bénéficier d’une revalorisation salariale, le salarié concerné doit remplir les conditions suivantes d’éligibilité suivantes :
Justifier d’au moins 12 mois d’ancienneté contractuelle dans la SELAS au 1er avril 2025 ;
Ne pas avoir son contrat de travail suspendu au 1er avril 2025 pour quelque motif que ce soit et quelle qu’en soit sa durée ;
Ne pas être en cours de préavis suite à un licenciement, une démission, un départ (dont rupture conventionnelle signée) ou retraite au 1er avril 2025.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’augmentation sera fixé au prorata de leur temps de travail.
Ceci étant précisé, il a été décidé de procéder à une revalorisation salariale des salariés de l’entreprise appartenant aux catégories suivantes, sur la base d’un poste à temps complet :
DETAILS CATEGORIES
MONTANT D'AUGMENTATION DU SALAIRE DE BASE
Salaire de base brut mensuel Inférieur ou Egal à 2000 € 2% Salaire de base brut mensuel Supérieur à 2000 € & Inférieur ou Egal à 2400 € 1.8% Salaire de base brut mensuel Supérieur à 2400 € & Inférieur ou Egal à 2800 € 1%
Les salaires notifiés dans les catégories s’entendent sur une base d’équivalent temps plein et ne concerne que le salaire de base brut (hors prime ancienneté).
L’augmentation prévue par le présent article s’applique au 1er avril 2025.
Titres restaurant
La valeur faciale du titre restaurant, et ses modalités de prise en charge par la Société sont fixés à partir du 1er avril 2025, à 7€ par jour avec la répartition suivante : 4€ pris en charge par l’entreprise et 3€ pris en charge par le salarié, retenu sur le bulletin de salaire.
Dans la mesure où, au sein de la Société, les jours de présence sont pris en compte sur la paie du mois qui suit leur réalisation, les titres restaurants dus au titre des journées de travail du mois M seront délivrés en M+1 et la part salariale prélevée sur le bulletin de paie du mois M+1.
Augmentations individuelles
La Direction pourra mettre en œuvre de façon discrétionnaire des actions de revalorisation individuelle, sous forme de prime ou d’augmentation de salaire.
Un budget sera mis en place au profit d’augmentations individuelles en fonction des résultats au titre de l’entretien annuel d’activité et de développement et afin de prendre en compte les résultats professionnels et le comportement.
Temps de travail
Les Parties ont signé le 5 avril 2024 un accord d’entreprise sur cette thématique.
TRAVAIL LE 25/12 ET LE 01/01
Les Parties ont convenu du versement d’une prime exc. de 50 euros brut pour tout collaborateur, quelques soit son poste de travail travaillant les journées / nuits suivantes (3 heures de présence minimales) :
Journée du 25/12
Journée du 01/01
Nuit du 24 au 25/12
Nuit du 31/12 au 1er janvier
MESURE RELATIVE A L’iNSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
La Société s’acquitte de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'elle aurait dû employer à l'Association pour la gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).
La Société poursuit ses démarches en faveur des salariés porteurs d’un handicap et de sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs.
Afin de poursuivre cette politique et encourager les salariés à faire reconnaître un handicap, il est convenu d’instaurer une prime exceptionnelle et unique de 500 euros bruts.
Les salariés éligibles sont ceux qui cumulativement, soit depuis le début de l’année, soit dans les prochains mois à compter de la date de signature du présent accord :
Entament une première démarche de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Et obtiennent leur première reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Ou
Entament une démarche de renouvellement de leur reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé arrivant à échéance
Et obtiennent leur renouvellement de la qualité de travailleur handicapé
Les salariés concernés devront informer le service RH de cette démarche, service qui reste l’interlocuteur privilégié pour guider le collaborateur à monter son dossier de reconnaissance en respectant la confidentialité afférente. Il est précisé que cette prime ne s’appliquera pas aux salariés ayant effectués/obtenus cette démarche antérieurement au 1er Janvier 2025.
Epargne salariale
Les Parties rappellent qu’un accord de participation a été signé et que la Société est dotée d’un PERCOL et d’un PEE. Par conséquent, elles conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir de discussions sur ce sujet.
PARTIE III : Mesures relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les Parties ont signé le 5 avril 2024 un accord d’entreprise sur cette thématique.
ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE, DROIT A LA DECONNEXION
Les Parties précisent que les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion a été précisé au travers de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail et aux congés signé le 5 avril 2024
En parallèle, un accord d’entreprise relatif au télétravail est également en cours de négociation entre les parties.
EXERCICE du droit d’expression directe et collective des salariés
Les Parties précisent ne pas avoir trouvé de compromis dans ce cadre, suite à la dénonciation de l’accord de fonctionnement du CSE mentionné en début du présent document.
En ce sens, aucun accord de substitution n’ayant été négocié, à l’issue de la « période de survie » de l’accord initial, les parties conviennent de revenir à la base règlementaire sur les différents items prévus initialement.
Les mentions prévues au règlement intérieur du CSE relatives à cet accord seront de ce fait nulles et non avenues.
DIVERS
Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :
La prévoyance et la mutuelle, étant rappelé que la Société est déjà dotée d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé en application des dispositions conventionnelles de branche ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui court à compter du 1er avril 2025 (sans préjudice des dates d’entrée en vigueur postérieures ou des dates de fin antérieures prévues ponctuellement pour certaines mesures).
substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.
Suivi de l’accord
Les Parties se rencontreront à l’occasion de la négociation obligatoire pour l’année 2026 afin de faire un bilan de l’application du présent procès-verbal d’accord.
Règlement des différends
Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD Le présent accord, à durée indéterminée, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DREETS dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest, ainsi qu’à chacune des parties signataires.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).
Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.