Accord d'entreprise CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES POUR L’ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 11/04/2024
Fin : 10/04/2025

4 accords de la société CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE

Le 11/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES POUR L’ANNEE 2024

CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE




ENTRE :

La Société

CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE dont le siège social est situé : 202-204 Avenue de Grammont - 37000 Tours, représentée par XXXX, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président.



D’une part,

ET


L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXX, déléguée syndicale.

L’organisation syndicale UNSA représentée par XXXX, déléguée syndicale.




D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société

CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail d’autre part, par courriel en date du 06/03/2024.


L’année 2023 a été l’année du développement avec la création d’un nouveau site à Pocé-sur-Cisse et la fusion absorption de CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE mais également l’année de la digitalisation de l’expérience patient avec la mise en place de nouveaux outils et de la participation à la campagne de prévention de la Caisse de l’Assurance maladie. Le laboratoire a été confronté à la baisse importante de nomenclature, un fort ralentissement de l’activité COVID et une hausse importante des charges fixes, notamment l’énergie et les réactifs.

  • Sur le lieu et le calendrier des négociations :


La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée au sein de l’entreprise, suivant le calendrier suivant :
  • Le 12/03/2024 ;
  • Le 20/03/2024 ;
  • Le 05/04/2024 ;

Le présent accord a été soumis à la signature des parties le 11 avril 2024.

  • Sur les négociations :


Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A ce titre, les parties constatent que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants.

En dernier lieu, les propositions des organisations syndicales étaient les suivantes :
  • Une augmentation salariale globale de 10% indépendante des futures augmentations de la grille
  • Bénéficier de la prime de partage sur la valeur
  • Une augmentation du nombre de jours d’ancienneté ainsi qu’une prime indépendante pour la reconnaissance de celle-ci
  • La prise en charge des jours de carence en cas du 1er arrêt maladie de l’année
  • La prise en charge totale par l’employeur de cotisation de base pour la mutuelle
  • L’augmentation de la prise en charge par l’employeur des tickets restaurants à 70% ainsi qu’une augmentation de sa valeur à 9 euros
  • La mise en place d’un compte épargne temps
  • La mise en place d’un abondement sur l’épargne salariale

EEn conséquence, compte tenu des éléments communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations fortes, ont convenu du présent accord. 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE.


ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est relatif :

  • Aux salaires effectifs ;
  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;
  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;
  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
  • À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • Au droit à la déconnexion ;
  • A la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais inhérents.

Il est ici rappelé que le thème « partage de la valeur ajoutée » fait l’objet d’un accord de participation en vigueur au sein de la Société, qui sera prochainement révisé par un avenant pour modification de la répartition de la réserve spéciale de participation.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.



PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD


ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS


Les salaires de base effectifs en vigueur dans l’entreprise seront revalorisés dans les conditions ci-après.

  • Augmentation collective :


Les salaires mensuels de base effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 1er avril 2024 seront revalorisés de 1,8 % (avec effet rétroactif au 1er mars 2024) pour les salariés dont le coefficient est compris entre 150 et 290 et à la condition de justifier d’une ancienneté supérieure à 1 an au 1er mars 2024.

Seront exclus de cette mesure les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.

  • Augmentation individuelle :


Afin de réduire les écarts de rémunération au sein d’un même coefficient, une part du budget relatif aux augmentations individuelles sera consacrée à résorber ces écarts pour les catégories de personnel suivantes : technicien.ne et secrétaire médical.e.

Ces augmentations individuelles seront allouées à tous les collaborateurs de ces catégories, ayant plus d’un an d’ancienneté au 1er mars 2024 et présents au 30 avril 2024, dont le salaire de base est inférieur aux paliers suivants :
  • Technicien B sans le certificat de prélèvement = 1.900 € bruts
  • Technicien B avec le certificat de prélèvement = 2.100 € bruts
  • Secrétaire médicale 1.850€ bruts

L’enveloppe résiduelle sera réservée pour les augmentations individuelles afin de prendre en compte notamment le critère de performance individuelle apprécié au regard des entretiens annuels d’activité et de développement. Précisément la validation des augmentations individuelles s’opérera sur recommandation de chaque responsable de site et sera arbitrée définitivement par la Direction dans le cadre d’une revue d’ensemble et uniquement au profit des salariés dont l’entretien annuel d’activité et de développement réalisé au titre de l’année 2023 a donné lieu à des appréciations très favorables.

ARTICLE 4 – TICKETS RESTAURANT :


Depuis le 1er avril 2022, la Direction a décidé de mettre en place des tickets restaurant sous forme de carte pour les salariés de la SELAS CERBALLIANCE Centre Val de Loire.

Pour rappel, il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier avec une amplitude horaire de 6 heures consécutives.

À compter du 1er avril 2024, la valeur marchande actuelle des tickets restaurant sera de 9 € (neuf euros) par journée travaillée, avec une prise en charge financière à hauteur de 60% de la part de la Société CERBALLIANCE Centre Val de Loire et 40% par les salariés.

Cette mesure sera applicable sans condition d’ancienneté, contrairement aux autres mesures.

ARTICLE 5 – FORFAIT ASTREINTES


Depuis le 1er avril 2022, afin de simplifier le calcul du paiement d’astreinte, la Direction a décidé de mettre en place des forfaits pour les astreintes réalisées, notamment sur le plateau de Blois :
  • Astreinte réalisée durant la semaine du lundi ou vendredi : forfait de 120 € bruts par période d’astreinte.
  • Astreinte réalisée le samedi : forfait de 150 € bruts par période d’astreinte.
  • Astreinte réalisée le dimanche : forfait de 200 € bruts par période d’astreinte.

Cette mesure est reconduite pour une durée de 12 mois à compter de la signature du présent accord.

ARTICLE 6 - HOSPITALISATION


En cas d’arrêt de travail entraînant l’hospitalisation du salarié d’une durée égale ou supérieure à 3 jours, la Société s’engage à maintenir la rémunération du salarié pendant les trois premiers jours de l’arrêt de travail au cours desquels il ne perçoit aucune indemnité journalière de la sécurité sociale, sous réserve de justifier d’un bulletin d’hospitalisation.

Cette mesure prendra effet à compter de la signature du présent accord pour une durée de 12 mois.


ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE


Il a été décidé que le coût de la journée de solidarité instituée afin d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées sera intégralement supporté par l’entreprise.

Le coût de cette journée :

  • correspond au versement d’une contribution spécifique de solidarité pour l’autonomie (CSA) par l’employeur ;

  • est en principe compensé par la réalisation d’un jour de travail supplémentaire non rémunérée par an par les salariés.

Dans le cadre de la prise en charge du coût de cette journée à laquelle elle s’engage, la Société n’exigera pas des salariés qu’ils effectuent une journée de travail annuel supplémentaire non rémunérée en contrepartie du versement de la contribution susvisée.

ARTICLE 8 – CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :


Les heures supplémentaires travaillées peuvent donner lieu, au choix de l'employeur, en fonction des nécessités d'organisation de l'entreprise, au paiement majoré (prévu notamment pour les heures supplémentaires effectuées pour assurer le remplacement d'un collaborateur absent) ou à l'octroi d'un repos compensateur de remplacement intégral (paiement de l'heure et majoration) dans les conditions précisées ci-après : Les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 43 heures donnent lieu à l'octroi d'un paiement majoré à hauteur de 125% ou d'un repos compensateur de remplacement de durée équivalente à 125% (incluant le paiement de l'heure supplémentaire et la majoration) ;

En pratique, une heure de travail effectuée au-delà de 35 heures peut donner lieu à l’octroi d'une heure et quinze minutes de repos. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 heures donnent lieu à l'octroi d'un paiement majoré à hauteur de 150% ou d'un repos compensateur de remplacement de durée équivalente à 150% (incluant le paiement de l'heure supplémentaire et la majoration) ; En pratique, une heure de travail effectuée au-delà de 43 heures peut donner lieu à l’octroi d'une heure et trente minutes de repos.

La majoration des heures supplémentaires sera due dès que le salarié aura effectué 20 minutes de travail effectif continu supplémentaire.

ARTICLE 9 – CONGES ANCIENNETE


Pour une durée de 12 mois à compter de la signature du présent accord, il est décidé d’octroyer des congés d’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • Si plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1 jour ouvrable
  • Si plus de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2 jours ouvrables
  • Si plus de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 3 jours ouvrables
  • Si plus de 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 4 jours ouvrables

Chaque salarié bénéficie de ces congés supplémentaires à date anniversaire de son contrat de travail.

A cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions conventionnelles de la branche, le calcul des droits à congés payés s'effectue sur une période de référence allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Ainsi, pour bénéficier des jours de congés d’ancienneté supplémentaires prévus par le présent accord, les salariés devront avoir atteint le seuil d’ancienneté requis au cours de la période de référence d’acquisition des congés précitée.

Ces jours de congés supplémentaires seront octroyés annuellement et à prendre sur la période de prise des congés qui suit immédiatement leur acquisition.

A l’instar des congés payés de droit commun, ils ne pourront être reportés d’une période à l’autre et seront perdus s’ils ne sont pas pris avant la fin de la période de référence prévue pour la prise des congés.

Ils apparaitront sur un compteur des congés payés dédiés sur le bulletin de salaire du mois de juin de l’année suivant la période de référence au cours de laquelle ils ont été acquis.

ARTICLE 10 - CONGE EN CAS DE DECES D’UN GRAND-PARENT


À compter de la signature du présent accord et pour une durée d’un an, tout salarié, sur présentation d’un justificatif, bénéficiera d’un jour de congé avec maintien de la rémunération en cas de décès d’un ascendant au deuxième degré (grand-parent).

ARTICLE 11 – PRIME HANDICAP


A l’occasion de la négociation du présent accord, les partenaires sociaux sont convenus de maintenir, pour une durée d’un an supplémentaire, la prime « handicap » mise en place au 1er juillet 2021.

Les salariés dont la qualité de travailleur handicapé (RQTH) aura été reconnue pour la première fois au cours de l’année civile 2024 ou aura été renouvelée, bénéficieront d’une prime forfaitaire de 500 € brut versée dans la première année civile suivant cette reconnaissance ou le renouvellement.

ARTICLE 12 – PRIME DE COOPTATION


Pour une durée de 12 mois à compter de la signature du présent accord, il a été décidé de mettre en place une prime de cooptation de 500 € (cinq cents euros) bruts pour récompenser la participation active d’un salarié en poste au recrutement d’un.e technicien.ne ou d’infirmier.e, profils recherchés dont le recrutement est particulièrement difficile actuellement.

La prime de cooptation sera versée aux collaborateurs qui auront cooptés un.e technicien.ne ou d’infirmier.e et dont la candidature sera retenue pour une embauche en CDI ou en CDD de plus de 6 mois.

Le versement sera effectif le mois suivant la période d'essai validée pour un CDI et à la fin du contrat pour le CDD.

ARTICLE 13 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILLIAUX SUPPLEMENTAIRES


Outre les congés exceptionnels légaux, les Parties ont souhaité octroyer aux salariés des congés exceptionnels supplémentaires sous condition d’ancienneté et sur présentation d’un justificatif. Ces congés ne sont pas déductibles des congés payés annuels.

Ainsi, des congés exceptionnels rémunérés seront octroyés, afin de permettre aux salariés, hommes ou femmes, ayant au moins un an d’ancienneté et assumant des charges de famille, de s’absenter pour soigner un enfant malade de moins de 14 ans, dans la limite

de trois jours par an par salarié et sur présentation d’un certificat médical.

ARTICLE 14 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Compte-tenu de la volonté commune des parties d’assurer et promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, elles ont convenu de l’importance d’ouvrir une négociation spécifique pour ce thème.

La Société s’engage à ouvrir dans les prochains mois une négociation sur la conclusion d’un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


ARTICLE 15 - ACCORD D’INTERESSEMENT

La Direction s’engage à ouvrir une négociation dans les prochains mois sur la mise en place d’un intéressement.




ARTICLE 16 – DIVERS


Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :

  • La prévoyance et la mutuelle ;
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
  • La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ceux-ci étant inexistants;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.



PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 17 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois (pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la Société)., sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation annuelle de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages qu’il prévoit aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 18 – SUBSTITUTION


Entre outre, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.

ARTICLE 19 – DENONCIATION – REVISIONRE - RENOUVELLEMENT


Etant conclu pour une durée déterminée le présent accord ne peut être dénoncé.

Il pourra en revanche faire l'objet d'une révision ou d’un renouvellement par avenant, sans que ceux-ci ne puissent être imposés par une partie à l'autre sans son accord.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, la demande de révision pourra intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires. Celle-ci devra être notifiée à chaque signataire, par lettre avec accusé réception ou par lettre remise en main propre, en joignant à cet envoi et d’un projet d’avenant sur les points à réviser.

Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 20 – SUIVI DE L’ACCORD


Les parties se rencontreront à l’occasion de la négociation obligatoire pour l’année 2025 afin de faire un bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 21 – REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

ARTICLE 18 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire, qu’elles soient signataires ou non signataires de celui-ci.
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail :

  • sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail sous forme dématérialisée,
  • et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion (Conseil de prud’homme de Tours).
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).
Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Une copie sera rendue disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.

En cas de révision, il sera de nouveau procédé aux formalités précédemment évoquées.

Fait à Tours en 5 exemplaires, le 11 avril 2024,
Dont un exemplaire est remis à chaque signataire contre décharge

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale UNSA


Pour la Société

PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS PORTANT SUR LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



La Société CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE a engagé sérieusement et loyalement les négociations portant notamment sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les organisations syndicales représentatives susceptibles de participer à la négociation annuelle obligatoire ont été invitées.

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée au sein des locaux de l’entreprise, suivant le calendrier suivant :

  • Le 12/03/2024 ;
  • Le 20/03/2024 ;
  • Le 05/04/2024 ;

Les parties reconnaissent avoir eu accès aux informations nécessaires dans le cadre de ces négociations.

A ce titre, les parties constatent que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants et n’ont donc formulé aucune proposition.

Le présent procès-verbal est établi conformément à l’article L.2242-6 du Code du travail.


Fait à Tours en 5 exemplaires, le 11 avril 2024,


Pour l’organisation syndicale CFDT




Pour l’organisation syndicale UNSA


Pour la Société

Mise à jour : 2024-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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