Accord d'entreprise CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES POUR L’ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 11/04/2025
Fin : 10/04/2026

4 accords de la société CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE

Le 11/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES POUR L’ANNEE 2025

CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE




ENTRE :

La Société

CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE dont le siège social est situé : 202-204 avenue de Grammont – 37 000 Tours, représentée par, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président.



D’une part,

ET


L’organisation syndicale CFDT représentée par.

L’organisation syndicale UNSA représentée par.




D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société

CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail d’autre part, par courriel en date du 11/02/2025.


  • Sur le lieu et le calendrier des négociations :


La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée au sein de l’entreprise, suivant le calendrier suivant :
  • Le 25/02/2025 ;
  • Le 24/03/2025 ;
  • Le 04/04/2025 ;
  • Le 08/04/2025 ;

Le présent accord a été soumis à la signature des parties le 09 avril 2025.

  • Sur les négociations :


Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties confirment avoir échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants, L. 2242-15 et suivants et 2242-17 et suivants du Code du travail, à savoir les thèmes relatifs :
  • Aux salaires effectifs ;
  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;
  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;
  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
  • À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • Au droit à la déconnexion ;
  • A la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais inhérents.

Les parties confirment également avoir échangé sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A ce titre, les parties constatent que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants.

Il est ici rappelé que le thème « partage de la valeur ajoutée » fait l’objet d’un accord de participation en vigueur au sein de la Société, qui sera prochainement révisé par un avenant pour modification de la répartition de la réserve spéciale de participation.

CEompte tenu des éléments communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations fortes, ont convenu du présent accord. 

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE CENTRE VAL DE LOIRE.







PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD


ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS


  • Augmentation individuelle :


Un budget sera consacré aux augmentations individuelles qui seront appréciées par le critère de performance individuelle apprécié au regard des entretiens annuels d’activité et de développement. Précisément la validation des augmentations individuelles s’opérera sur recommandation de chaque responsable de site et sera arbitrée définitivement par la Direction dans le cadre d’une revue d’ensemble et uniquement au profit des salariés dont l’entretien annuel d’activité et de développement réalisé au titre de l’année 2024 a donné lieu à des appréciations très favorables avec l’atteinte des objectifs.

De plus, une attention particulière sera portée à réduire les écarts de rémunération au sein d’un même coefficient et entre les femmes et les hommes.

Ces augmentations individuelles seront allouées à tous les collaborateurs, ayant plus d’un an d’ancienneté au 1er avril 2025 et présents au 30 avril 2025.

ARTICLE 3 – TICKETS RESTAURANT :


La Direction a décidé de maintenir les tickets restaurant sous forme de carte pour les salariés de la SELAS CERBALLIANCE Centre Val de Loire.

Pour rappel, il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

À compter du 1er avril 2025, la valeur marchande actuelle des tickets restaurant sera de 10 € (dix euros) par journée travaillée, avec une prise en charge financière à hauteur de 60% de la part de la Société CERBALLIANCE Centre Val de Loire et 40% par les salariés, soit une participation à hauteur de :
  • 6 € (six euros) par la société et,
  • 4 € (quatre euros) par le salarié.

Les salariés qui ne souhaitent pas bénéficier des tickets restaurants devront en informer expressément la Société CERBALLIANCE Centre Val de Loire par écrit.

Cette mesure sera applicable sans condition d’ancienneté, contrairement aux autres mesures.


ARTICLE 4 – FORFAIT ASTREINTES


La Direction a décidé de maintenir les forfaits pour les astreintes réalisées, notamment sur le plateau de Blois :
  • Astreinte réalisée du lundi ou vendredi : forfait de 120 € bruts par période d’astreinte.
  • Astreinte réalisée le samedi : forfait de 150 € bruts par période d’astreinte.
  • Astreinte réalisée le dimanche : forfait de 200 € bruts par période d’astreinte.

Cette mesure est reconduite pour une durée de 12 mois à compter de la signature du présent accord.

ARTICLE 5 - HOSPITALISATION


En cas d’arrêt de travail entraînant l’hospitalisation du salarié d’une durée égale ou supérieure à 3 jours, la Société s’engage à maintenir la rémunération du salarié pendant les trois premiers jours de l’arrêt de travail au cours desquels il ne perçoit aucune indemnité journalière de la sécurité sociale, sous réserve de justifier d’un bulletin d’hospitalisation.

Cette mesure prendra effet à compter de la signature du présent accord pour une durée de 12 mois.


ARTICLE 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE


Il a été décidé que le coût de la journée de solidarité instituée afin d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées sera intégralement supporté par l’entreprise.

Le coût de cette journée :
  • correspond au versement d’une contribution spécifique de solidarité pour l’autonomie (CSA) par l’employeur ;
  • est en principe compensé par la réalisation d’un jour de travail supplémentaire non rémunérée par an par les salariés.

Dans le cadre de la prise en charge du coût de cette journée à laquelle elle s’engage, la Société n’exigera pas des salariés qu’ils effectuent une journée de travail annuel supplémentaire non rémunérée en contrepartie du versement de la contribution susvisée.

ARTICLE 7 – CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES :


Les heures supplémentaires travaillées peuvent donner lieu, au choix de l'employeur, en fonction des nécessités d'organisation de l'entreprise, au paiement majoré (prévu notamment pour les heures supplémentaires effectuées pour assurer le remplacement d'un collaborateur absent) ou à l'octroi d'un repos compensateur de remplacement intégral (paiement de l'heure et majoration) dans les conditions précisées ci-après : Les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 43 heures donnent lieu à l'octroi d'un paiement majoré à hauteur de 125% ou d'un repos compensateur de remplacement de durée équivalente à 125% (incluant le paiement de l'heure supplémentaire et la majoration) ;

En pratique, une heure de travail effectuée au-delà de 35 heures peut donner lieu à l’octroi d'une heure et quinze minutes de repos. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 heures donnent lieu à l'octroi d'un paiement majoré à hauteur de 150% ou d'un repos compensateur de remplacement de durée équivalente à 150% (incluant le paiement de l'heure supplémentaire et la majoration) ; En pratique, une heure de travail effectuée au-delà de 43 heures peut donner lieu à l’octroi d'une heure et trente minutes de repos.

La majoration des heures supplémentaires sera due dès que le salarié aura effectué 20 minutes de travail effectif continu supplémentaire.


En cas de repos compensateur, les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont les suivantes :

  • Le salarié sera autorisé à prendre une journée entière dès lors que le compteur d’heures de repos aura atteint au moins 7 heures.
  • Le salarié adresse sa demande de prise de repos à son supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance.
  • Le supérieur hiérarchique fait part de son accord ou de son refus dans un délai raisonnable. En cas de refus, il propose une autre date.
  • Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Les salariés sont informés du nombre de repos compensateur équivalent porté à leur crédit sur le bulletin de paie.

ARTICLE 8 – CONGES ANCIENNETE


Pour une durée de 12 mois à compter de la signature du présent accord, il est décidé d’octroyer des congés d’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • Si plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1 jour ouvrable
  • Si plus de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2 jours ouvrables
  • Si plus de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 3 jours ouvrables
  • Si plus de 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 4 jours ouvrables

Chaque salarié bénéficie de ces congés supplémentaires à date anniversaire de son contrat de travail.

A cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions conventionnelles de la branche, le calcul des droits à congés payés s'effectue sur une période de référence allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Ainsi, pour bénéficier des jours de congés d’ancienneté supplémentaires prévus par le présent accord, les salariés devront avoir atteint le seuil d’ancienneté requis au cours de la période de référence d’acquisition des congés précitée.

Ces jours de congés supplémentaires seront octroyés annuellement et à prendre sur la période de prise des congés qui suit immédiatement leur acquisition.

A l’instar des congés payés de droit commun, ils ne pourront être reportés d’une période à l’autre et seront perdus s’ils ne sont pas pris avant la fin de la période de référence prévue pour la prise des congés.

Ils apparaitront sur un compteur des congés payés dédiés sur le bulletin de salaire du mois de juin de l’année suivant la période de référence au cours de laquelle ils ont été acquis.

ARTICLE 9 - CONGE EN CAS DE DECES D’UN GRAND-PARENT


À compter de la signature du présent accord et pour une durée d’un an, tout salarié, sur présentation d’un justificatif, bénéficiera d’un jour de congé avec maintien de la rémunération en cas de décès d’un ascendant au deuxième degré (grand-parent) pour assister aux obsèques.

ARTICLE 10 – CONGE EXCEPTIONNEL EN CAS DE NAISSANCE PETIT ENFANT


À compter de la signature du présent accord et pour une durée d’un an, tout salarié, sur présentation d’un justificatif, bénéficiera d’un jour de congé avec maintien de la rémunération en cas de naissance d’un petit-enfant (pour le grand-parent salarié de l’entreprise). Ce congé devra être pris dans les 15 (quinze) jours qui suivent la naissance.

ARTICLE 11– CONGE EXCEPTIONNEL EN CAS DE RENDEZ-VOUS DANS UN ETABLISSEMENT OU UN SERVICE MEDICO-SOCIAL (ESMS) POUR UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP

Soucieux d’accompagner les salariés, parent d’un enfant en situation de handicap, à compter de la signature du présent accord et pour une durée d’un an, tout salarié, sur présentation d’un justificatif, bénéficiera d’un jour de congé avec maintien de la rémunération pour assister à un rendez-vous dans un établissement ou service médico-sociaux (ESMS). Ce congé devra être pris au moment de l’évènement.


ARTICLE 12 – PRIME HANDICAP


A l’occasion de la négociation du présent accord, les partenaires sociaux sont convenus de maintenir, pour une durée d’un an supplémentaire, la prime « handicap ». Les salariés dont la qualité de travailleur handicapé (RQTH) aura été reconnue pour la première fois au cours de l’année civile 2025 ou aura été renouvelée, bénéficieront d’une prime forfaitaire brute de 500 € (cinq cents) versée dans la première année civile suivant cette reconnaissance ou celle suivant le renouvellement de cette reconnaissance.

ARTICLE 13 – PRIME DE COOPTATION


Pour une durée de 12 mois à compter de la signature du présent accord, il a été décidé de mettre en place une prime de cooptation de 500 € (cinq cents euros) bruts pour récompenser la participation active d’un salarié en poste au recrutement pour tous les postes de l’entreprise.

La prime de cooptation sera versée aux collaborateurs qui auront cooptés un salarié et dont la candidature sera retenue pour une embauche en CDI ou en CDD de plus de 6 mois.

Pour ouvrir droit à la prime, la cooptation devra se traduire par une recommandation écrite avec la désignation nominative du candidat ou la transmission de son CV auprès du service ou de la personne chargée du recrutement, laquelle devra impérativement être antérieure à la première mise en relation de l’entreprise avec le candidat désigné.

Le versement sera effectif le mois suivant la période d'essai validée pour un CDI et à la fin du contrat pour le CDD.

ARTICLE 14 - ACCORD D’INTERESSEMENT

La Direction s’engage à ouvrir une négociation d’un accord d’intéressement dans les prochains mois, au cours de l’exercice 2025.





ARTICLE 15 – DIVERS


Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :

  • La prévoyance et la mutuelle ;
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
  • La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ceux-ci étant inexistants ;
  • Les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Le droit à la déconnexion ;
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 16 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois (pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la Société), sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation annuelle de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages qu’il prévoit aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 17 – SUBSTITUTION


Entre outre, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.

ARTICLE 18 – DENONCIATION – REVISION - RENOUVELLEMENT


Etant conclu pour une durée déterminée le présent accord ne peut être dénoncé.

Il pourra en revanche faire l'objet d'une révision ou d’un renouvellement par avenant, sans que ceux-ci ne puissent être imposés par une partie à l'autre sans son accord.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, la demande de révision pourra intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires. Celle-ci devra être notifiée à chaque signataire, par lettre avec accusé réception ou par lettre remise en main propre, en joignant à cet envoi et d’un projet d’avenant sur les points à réviser.

Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 19 – SUIVI DE L’ACCORD


Les parties se rencontreront à l’occasion de la négociation obligatoire pour l’année 2026 afin de faire un bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 20 – REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

ARTICLE 21 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire, qu’elles soient signataires ou non signataires de celui-ci.
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail :

  • sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail sous forme dématérialisée,
  • et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion (Conseil de prud’homme de Tours).
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).
Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Une copie sera rendue disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.

En cas de révision, il sera de nouveau procédé aux formalités précédemment évoquées.

Fait à Tours en 5 exemplaires, le 11 avril 2025,
Dont un exemplaire est remis à chaque signataire contre décharge,

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale UNSA

Pour la Société


Mise à jour : 2025-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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