ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
Entre :
La Société CERBALLIANCE ILE DE FRANCE SUD, société d’exercice libéral par actions simplifiée, au capital de 11 671 506 €, inscrite au R.C.S d’Evry sous le numéro 390 675 502, dont le siège est situé 41 rue du Bois Chaland 91090 LISSES, représentée par MXXXXX
Ci-après désignée « la Société », « CERBALLIANCE ILE DE France SUD »
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale CFDT, représentée par MXXXXXX
L’Organisation syndicale SUD Santé, représentée par MXXXXX
Ci-après désignée « les Organisations syndicales »,
D’autre part,
Ensemble désignées « les Parties »
Préambule
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Sur le calendrier des négociations :
Conformément aux dispositions légales précitées, la Direction de la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives, par courrier en date du 6 janvier 2023, à une première réunion afin d’ouvrir les négociations portant sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
A cet effet, des réunions se sont déroulées aux dates suivantes : 9 février 2024, 1er mars 2024,8 mars 2024, 15 mars 2024.
La direction et les élus sont parvenus à la conclusion du présent accord entre les parties.
Sur les négociations :
Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A ce titre, les parties constatent que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants.
De son côté, la Direction a rappelé sa volonté de permettre au plus grand nombre de bénéficier d’une mesure et de tendre vers une égalité de traitement dans ses pratiques. Particulièrement, la Direction a rappelé que les principes suivants gouvernent les négociations :
EQUITE FACE AU HANDICAP ET DISCRIMINATION
Dans la mesure du possible, les situations de handicap seront prises en compte de façon à maintenir dans l’emploi les salariés qui « souffriraient » d’un handicap et à faciliter le recrutement de personnes reconnues handicapées (selon un taux d’incapacité compatible avec les particularités et contraintes des métiers existants au sein de l’entreprise).
Il est entendu qu’aucune situation de discrimination n’est à déplorer sur ce point au sein de la Société.
EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES
Les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la Société. A ce titre, la Société est dotée d’un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle.
EPARGNE SALARIALE
Il est rappelé que la Société dispose d’un accord de participation.
La Direction et l’ensemble des Délégués syndicaux sont parvenus à un accord prenant en compte les demandes exprimées et les capacités budgétaires de l’entreprise.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :
Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
ARTICLE 2 – OBJET
L’objet du présent accord est relatif :
Aux salaires effectifs ;
À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;
Aux dispositifs d'épargne salariale ;
Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
Au droit à la déconnexion ;
À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
A la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais inhérents.
Il est par ailleurs rappelé que la Société dispose d’une charte relative au télétravail et aux droits à la déconnexion signé le 28 juin 2022 ainsi qu’un accord d'entreprise en faveur de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé le 20 décembre 2022.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD
Article 3 : Rappel des mesures négociées depuis 2019 et reconduites en 2024
Régime de mutuelle
Les modalités de financement de la complémentaire frais de santé (mutuelle) prévoient une cotisation employeur de 65% et une cotisation salariale de 35%.
Subrogation en cas d’arrêt de travail sous condition d’ancienneté
En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, les salariés bénéficient, s’ils en remplissent les conditions, d’indemnités journalières versées d’une part par la caisse primaire d’assurance maladie et d’autre part par le régime de prévoyance souscrit par la Société conformément aux dispositions de la convention collective de branche applicable.
Il est toutefois d’usage, depuis le 1er janvier 2019, qu’à l’issue du délai de carence la Société avance, aux salariés en arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle bénéficiant des indemnités journalières de sécurité sociale, l’équivalent de leur salaire de base et de leur prime d’ancienneté éventuelle. A ce titre, et en application de l’article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale, la Société est subrogée dans les droits des salariés auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et du régime de prévoyance.
Cette subrogation est mise en œuvre uniquement pour les salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté, dans la limite de deux arrêts de travail sur l’année civile
Protection sociale
Afin de renforcer les garanties existantes, la carence maladie a été supprimée en cas d’hospitalisation en 2022.
Jour enfant malade
Les salariés bénéficient de jours d’absence rémunérés en cas de nécessité de garder leur enfant malade âgé de moins de 16 ans dans les conditions suivantes :
Trois jours ouvrables d’absence rémunérés par an et par enfant et par collaborateur dès lors que le salarié justifie d’un enfant à charge de moins de 14 ans, étant précisé que ces jours sont payés à 100% ;
Une autorisation d’absence rémunérées d’un jour, par an, par salarié qui justifie d’un enfant à charge de 14 ans à 16 ans révolus, étant précisé que ce jour sera payé à 100%
Dans tous les cas, le salarié ne peut prétendre à ces jours d’absence rémunéré qu’à condition de présenter, pour chaque jour d’absence, un certificat médical justifiant de la nécessité de garder un enfant malade.
Le congé supplémentaire d’ancienneté
Les salariés concernés bénéficient de :
1 jour d’ancienneté après 20 ans dans l’entreprise,
1 jour d’ancienneté après 25 ans dans l’entreprise
1 jour d’ancienneté après 30 ans d’ancienneté.
Il est précisé que ces jours s’acquièrent, chaque année, à la date anniversaire. La période de prise de ces jours est du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1. S’agissant d’un congé supplémentaire, l’indemnité est calculée sur la base dite du maintien de salaire, l’indemnité de congés payés est égale au taux horaire journalier.
Jour exceptionnel de décès grand- parent
Tout salarié bénéficie sur présentation d’un justificatif d'une autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée d’une journée en cas de décès d’un grand parent. L’indemnité est calculée sur la base dite du maintien de salaire, l’indemnité de congés payés est égale au taux horaire journalier.
Mise en place d’un congé exceptionnel pour évènement familial
Afin de prendre en compte certaines situations exceptionnelles : mariage des parents, décès des oncles et tantes, une journée d’absence exceptionnelle pour circonstance de famille est mise en place. Cette journée peut être cumulée en cas de décès d’un grand-parent. Tout salarié en bénéficie d’un jour ouvrable par an pour évènement familial, sans cumul possible des autres événements familiaux susmentionné ci-dessus dans l’année, avec maintien de la rémunération et sur présentation d’un justificatif. S’agissant d’un congé supplémentaire, l’indemnité est calculée sur la base dite du maintien de salaire, l’indemnité de congés est égale au taux horaire journalier.
Mise en place d’un congé exceptionnel pour les travailleurs handicapés
Pour faciliter les démarches des travailleurs handicapés, une journée spécifique de congé sera allouée sur présentation d’un justificatif (accusé de dépôt du renouvellement de la demande, attestation de rendez-vous médical spécialiste et/ou en lien avec la situation de handicap) Tout salarié en bénéficie d’un jour ouvrable par an avec maintien de la rémunération, sur présentation d’un justificatif. S’agissant d’un congé supplémentaire, l’indemnité est calculée sur la base dite du maintien de salaire, l’indemnité de congés est égale au taux horaire journalier.
Jour de déménagement
Tout salarié dont l’ancienneté sera au moins égale à 1 an au jour de son déménagement bénéficiera d’une autorisation d’absence autorisée rémunérée par an pour déménagement personnel. Ce jour de congé sera assimilé à un jour de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel payé. Il devra être pris au moment de l’événement. L’indemnité est calculée sur la base dite du maintien de salaire, l’indemnité de congés est égale au taux horaire journalier.
Versement d’une prime anniversaire
Afin de reconnaitre et de valoriser l’ancienneté des collaborateurs au sein de l’entreprise, la société à décider de verser des primes, en fonction de l’ancienneté atteinte dans l’année par les salariés concernés.
Ces primes seront versées le mois anniversaire du salarié, telle que définie :
20 ans : 200 euros bruts
25 ans : 250 euros bruts
30 ans : 300 euros bruts
35 ans : 350 euros bruts
40 ans : 400 euros bruts.
Primes jours fériés
La prime jour férié est de 35€ par jour férié travaillé. ( base 7h) Pour les journées du 25 décembre et du 1er janvier le montant est de 90€ La prime est proratisée au temps de travail Un temps d’intervention supérieur à 3h est requis.
Primes du dimanche
Le montant de la prime de dimanche est de 58,33€ ( base 7h) La prime est proratisée au temps de travail Un temps d’intervention supérieur à 3h est requis.
Primes de nuit
Le montant de la prime de nuit est de 38,18€ pour une base de 7 heures travaillées. La prime est proratisée au temps de travail. Base de calcul : entre 20h00 et 7h00 avec minimum 3h00 de travail effectif
A noter que les primes de férié, dimanche, nuit viennent en complément de la majoration horaire prévue par la convention collective.
Primes Panier
Cette prime de 4,45€ par jour concerne les collaborateurs travaillant de nuit, le dimanche et les jours fériés. Cette prime n’est pas cumulable avec l’octroi de titre restaurant.
Epargne salariale
Le PERCOL est un dispositif d'épargne salariale en vue de la préparation de la retraite, visant à abriter les sommes provenant des primes d'intéressement et de participation des salariés et aussi celles provenant des jours de congés non pris (dans la limite de 10 jours par an). Il s’agit d’un dispositif complémentaire au Plan Epargne Entreprise (PEE). Le PER COL permet au salarié de pouvoir se constituer une épargne retraite dans des conditions fiscales et sociales avantageuses.
Mise en place des tickets-restaurant
Les salariés qui le souhaitent, bénéficient, de titres-restaurant pour une valeur faciale de 7,00€ par titre. La contribution de l’employeur est de 50%, celle du salarié de 50%. Chaque salarié de la société dont les horaires de travail recouvrent l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas peut bénéficier d’un titre-restaurant. A ce titre, il conviendra donc de réaliser un temps de travail effectif journalier de 6 heures pour être éligible. Les titres-restaurant sont plafonnés à 10 tickets/mois. Cette mesure est facultative et les salariés ont la possibilité de refuser l’application de cette disposition par demande écrite. Il est précisé que pour les collaborateurs des LU ( Massy jacques Cartier, Quincy, Bois de Verrières) travaillant de nuit, pendant les jours fériés et le dimanche, qui renoncent aux titres-restaurant garderont le bénéfice des primes paniers.
Dans la mesure où, au sein de la Société, les jours de présence sont pris en compte sur la paie du mois qui suit leur réalisation, les tickets restaurant dus au titre des journées de travail du mois M seront délivrés en M+1 et la part salariale prélevée sur le bulletin de paie du mois M+1.
Article 4 : Les mesures négociées et applicables en 2024
Article 4.1. Revalorisations salariales
Les Parties ont pris la décision d’accorder une revalorisation salariale aux catégories professionnelles listées ci-après.
Outre l’appartenance à l’une des catégories visées ci-après, pour bénéficier d’une revalorisation salariale, le salarié concerné doit :
Justifier d’au moins 12 mois d’ancienneté au 1er avril 2024 ;
Ne pas voir son contrat de travail suspendu pour quelque motif que ce soit ;
Ne pas être absent depuis plus de six mois pour quelque motif que ce soit ;
Ne pas avoir plus de 2 absences sur les 6 derniers mois (exception faite des absences assimilées a du temps de travail effectif)
Sur ce dernier point, il est précisé que pour les mesures salariales d’avril 2024, les absences sont prises en compte sur la période du 1er septembre 2023 au 29 février 2024. Les revalorisations salariales seront applicables dès le 1er mars 2024, mais versées aux salariés concernés sur la paie du mois d’avril 2024, un versement sera donc effectué en avril 2024 avec un effet rétroactif au 1er mars 2024.
Le montant des revalorisations salariales sera proratisé pour les salariés à temps partiels proportionnellement à leur temps de travail effectif.
Ceci étant précisé, il a été décidé de procéder à une revalorisation salariale des salariés de l’entreprise appartenant aux catégories suivantes :
Barème applicable pour les « Techniciens » :
Coefficient
Salaire
240 2100 euros bruts mensuels 250 2 328 euros bruts mensuels 270 2 400 euros bruts mensuels 280 2 490 euros bruts mensuels 290 2 580 euros bruts mensuels de 1 ans à 6 ans dans l’échelon 2 655 euros bruts mensuels de 7 ans à 12 ans dans l’échelon 2 720 euros bruts mensuels au-delà de 12 ans dans l’échelon
Niveau plancher pour les « Techniciens » : Les « Techniciens » concernés par cette revalorisation, qui percevraient un montant inférieur à 50 euros, bénéficieront automatiquement d’une revalorisation de 50 euros bruts mensuels.
Niveau plancher pour les « Secrétaires » : Tous les salariés concernés par cette revalorisation, qui percevraient un montant inférieur à 30 euros, bénéficieront automatiquement d’une revalorisation de 30 euros bruts mensuels.
Barème applicable pour les « Infirmier(ière)s » (IDE) :
Coefficient
Salaire
250 2450 euros bruts mensuels 260 2500 euros bruts mensuels 270 2560 euros bruts mensuels 270 avec plus de 2 ans dans l’échelon 2675 euros bruts mensuels
Niveau plancher pour les « Infirmier(ière)s » (IDE) :Tous les salariés concernés par cette revalorisation, qui percevraient un montant inférieur à 30 euros, bénéficieront automatiquement d’une revalorisation de 30 euros bruts mensuels.
Barème applicable pour les Superviseurs :
Coefficient
Salaire
350 2800 euros bruts mensuels 400 3000 euros bruts mensuels Niveau plancher pour les « Superviseurs » : Tous les salariés concernés par cette revalorisation, qui percevraient un montant inférieur à 75 euros, bénéficieront automatiquement d’une revalorisation de 75 euros bruts mensuels.
Les superviseurs multi-sites de coefficient 350, se verront attribuer une lettre de mission avec prime associée de 200€ pendant un an. A l’issue, si la période permet de confirmer le superviseur sur cette gestion, la prime fera l’objet d’une réintégration dans le salaire de base. ***
Niveau plafond : Tous les salariés concernés par cette revalorisation, qui auraient pu prétendre à un montant supérieur à 150 euros, bénéficieront automatiquement d’une revalorisation de 150 euros bruts mensuels.
Les collaborateurs dont l’ancienneté de 12 mois sera acquise en cours d’année 2024 pourront se voir appliquer une revalorisation salariale par application du barème selon les mêmes conditions d’éligibilité que celles définies ci-dessus,
à compter du mois suivant la date anniversaire de leur arrivée dans la société.
Ex : un salarié acquière ses 12 mois d’ancienneté le 15 octobre 2024. Il pourra bénéficier d’une revalorisation salariale, applicable au 1er novembre 2024. Par ailleurs, les collaborateurs dont le coefficient viendrait à évoluer en cours d’année 2024 pourront se voir appliquer une revalorisation salariale par application du barème selon les mêmes conditions d’éligibilité que celles définies ci-dessus,
à compter du mois d’application de leur changement de coefficient.
***
La société souhaite également valoriser les zones en tension ( 92, 94 et Massy jacques Cartier) en appliquant un coefficient de majoration de la grille. A ce titre, pour les collaborateurs, concernés par une revalorisation de la grille ou application du seuil, pourraient bénéficier, en sus, d’une majoration de la grille à hauteur de 5%. Ces augmentations individuelles sont corrélées aux appréciations générales. Ainsi, pour bénéficier d’une majoration de la grille, l’entretien annuel doit avoir un avis « conforme » ou « au-delà des attentes ». Ces augmentations individuelles seront plafonnées à 100€ bruts mensuels.
Les autres catégories de personnel
Sont concernés par ces mesures :
Les salariés des fonctions support, quel que soit leur coefficient
Les cadres, exception faite des superviseurs coefficient 400 déjà couvert par les mesures de grille .
L’enveloppe globale arrêtée pour ces catégories est de 3,2% de la masse salariale de ces catégories. Sans que cela ne suppose que tous ces collaborateurs soient augmentés, les collaborateurs précités peuvent bénéficier d’une augmentation individuelle. Celle-ci sera définie conjointement entre la Direction, la DRH, les responsables de service, de plateaux et de laboratoires et ne pourra être inférieure à 2% du salaire brut mensuel.
Si le salarié ne bénéficie pas d’une augmentation, il sera reçu par son manager à un entretien afin de lui préciser les raisons de cette « non-augmentation ».
Les mesures particulières
Versement de prime exceptionnelle
Cette prime est versée au titre des réalisations exceptionnelles d’un collaborateur, en dehors de son champ habituel de responsabilité. Elle peut intervenir dans les cas suivants : - Implication dans une gestion de projets - Remplacement partiel d’un collaborateur entrainant une hausse de la charge habituelle de travail - Evolution du périmètre de responsabilité pendant une période transitoire (mission qui ne serait pas déjà rémunéré par une « prime de missions ») - Autre /Evènement exceptionnel. Ex : gestion de crise Le versement s’effectuera sur la paie d’avril 2024.
Prime de Plateau et LU
Afin de prendre en compte les conditions particulières d’emploi sur le plateau technique de Lisses et des trois laboratoires d’urgence qui ont des spécifiés organisationnelles très contraignantes entre les exigences en termes de rendu de résultat, de journée et d’horaires à réaliser et afin de rendre ces métiers plus attractifs, la prime est modifiée selon les conditions suivantes :
- Le montant de la prime est portée à 150€ brut mensuel pour les techniciens,
- Le montant de la prime est portée à 100€ brut mensuel pour les secrétaires.
Elle reste inchangée pour les autres catégories de personnel à savoir 70€ mensuel pour un infirmier, 60€ brut mensuel pour les aides techniques et les contrats de professionnalisation.
Conditions de versement : La condition d’ancienneté est supprimée. S’agissant d’une variable de paie, elle sera versée en décalage de paie. L’indemnité reste proratisée pour un temps partiel et selon les absences maladie, accident du travail, absences injustifiées, en congé maternité, en congé paternité et parental. Le périmètre d’application reste inchangé à savoir personnels du plateau technique de Lisses et personnels rattachés aux trois laboratoires d’urgence que sont Bois de verrières, Jacques Cartier et Quincy. Ces nouvelles conditions seront applicables à compter du 1er avril 2024
Prime préleveurs Santé service
Afin de prendre en compte les conditions particulières d’emploi des préleveurs Santé Service, la nécessaire adaptabilité dont ils doivent faire preuve et les compétences métiers demandées, une prime spécifique leur est attribuée selon les conditions suivantes :
Cette prime bénéficie uniquement aux préleveurs des Santés services
Le montant de la prime : 240€ brut mensuel pour un temps plein. Le montant de cette prime est proratisé pour les salariés exerçant leur fonction à temps partiel proportionnellement à leur temps de travail effectif.
Condition de versement : Pas de condition d’ancienneté Une lette de mission sera associée S’agissant d’une variable de paie, elle sera versée en décalage de paie.
Jour enfant malade
Il est précisé que le calcul des jours enfants malade s’effectuera de manière forfaitaire à savoir : 1 enfant de moins de 14 ans : 3 jours d’absence/an sur présentation d’un justificatif, 2 enfants de moins de 14 ans => 6 jours d’absences/an sur présentation d’un justificatif 1 enfant de plus de 14 ans et de moins de 16 ans et un enfant de moins de 14 ans => 4 jours d’absences /an sur présentation d’un justificatif
Il est précisé que la limite d’âge, ne sera pas applicable pour les parents ayant à charge un enfant en situation de handicap. Il conviendra de transmettre sur un justificatif (reconnaissance RTQH de l’enfant..).
Gestion des emplois et des compétences
Cette année, la direction s’engage à mener un travail sur les référentiels de compétences : - pour la catégorie « technicien » afin de déplafonner le coefficient 290 et de prendre en compte les expertises, la polyvalence, la reconnaissance des prélèvements sur enfants de moins de 5 ans. - pour les magasiniers afin revoir leur statut.
L’apprentissage sera pris en compte dans l’expérience professionnelle. Les techniciens embauchés avec un parcours issus de l’apprentissage, seront embauchés sur un coefficient 250. Pour les collaborateurs présents, ces derniers verront leur coefficient évoluer et rémunération évoluer dès avril.
De même, conscient que l’apprentissage reste un enjeu de notre politique recrutement, il est primordial de permettre aux alternants d’acquérir une qualification professionnelle et de favoriser leur insertion dans notre selas. La direction prend ainsi l’engagement de mettre en place en 2024, un groupe de travail sur ce parcours de professionnalisation.
Epargne salariale
La direction s’engage également à ouvrir des négociations en vue de doter la selas d’un accord intéressement avant le 30 juin 2024.
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 5 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision
Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée de douze mois.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Article 6 : Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet. Article 7 : Règlements des différends
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci. Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) à l’adresse suivante : HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Evry.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).
Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Lisses, le 2 avril 2024, en 5 exemplaires originaux.