Accord d'entreprise CERBALLIANCE NORMANDIE EST

Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2023

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CERBALLIANCE NORMANDIE EST

Le 13/03/2023


PROCES-VERBAL DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2023



ENTRE :

La Société CERBALLIANCE NORMANDIE EST, société d’exercice libéral par actions simplifiée,
immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 398 578 468, dont le siège est sis 19, rue Saint-Pierre,
27000 Evreux, représentée par, en sa qualité de Président,

Ci-après « la Société »

D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, ; le syndicat FO représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale ;

Ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :


PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE NORMANDIE EST a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part,

  • Sur le calendrier des négociations :

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :

mardi 10 janvier 2023
jeudi 26 janvier 2023
jeudi 9 février 2023
vendredi 3 mars 2023
lundi 13 mars 2023


Le présent Procès-Verbal d’accord a été soumis à la signature des parties le 13.03.2023

  • Sur les négociations :

Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A ce titre, les parties constatent que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants.

Un accord d’entreprise spécifique en faveur de l’égalité professionnelle a également été évoqué et soumis dans le cadre de ces négociations.

En conséquence, compte tenu des éléments discussions communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord. 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE NORMANDIE EST.


  • OBJET
L’objet du présent accord est relatif :

  • Aux salaires effectifs ;
  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;
  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;
  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Aux objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
  • Au droit à la déconnexion ;

L’ensemble des avantages et normes institué par le présent accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale applicable se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.





PARTIE II – Mesures liées à la rémunération, au temps de travail et à la répartition de la valeur ajoutée

  • grilleS des salaires minima DE BASE pour les metiers de COURISER(ERE), secrétaire médical(e), infirmier(ère) diplômé(e) d’Etat et Technicien(ne) de Laboratoire

Les parties rappellent que dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022, les partenaires sociaux ont convenu de la mise en place d’une grille des salaires minima de base pour les métiers de

secrétaire médical(e), d’infirmier(ère) diplômé(e) d’Etat et de Technicien(ne) de Laboratoire.


Cette grille est applicable depuis le 1er avril 2022.

Depuis lors est intervenue, au sein de la branche professionnelle des Laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, la signature d’un accord collectif national de branche du 14 décembre 2022, portant révision de la grille des salaires minima de branche.

Cet accord a fait l’objet d’un arrêté d’extension en date du 22 février 2023, publié au journal officiel du 1er mars 2023.

Compte tenu de l’augmentation des salaires minima de branche prévue par cet accord, les parties conviennent de réviser la grille des salaires minima au sein de l’entreprise telle que prévue par le procès-verbal de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022.

Il est par ailleurs convenu de mettre en place une grille des salaires minima propre au métier de

coursier(ère).


Dans ce cadre, les nouvelles grilles de salaire minima applicables

au 1er mars 2023 au sein de la Société CERBALLIANCE NORMANDIE EST sont les suivantes :



Grille au 01/03/2023 SECRETAIRE MEDICALE

BASE ETP / APPLICABLE AUX SALARIES avec 12 mois d'ancienneté
TAUX HORAIRE BRUT CONVENTIONNEL
SALAIRE BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL POUR 35 H
TAUX HORAIRE
SALAIRE BRUT MENSUEL CERBALLIANCE CNE pour 35H
COEFFICIENT
11,51
1 745,72
11,67
1 769,59
210,00
11,62
1 762,41
11,80
1 790,00
220,00
11,71
1 776,06
11,87
1 800,00
230,00
12,45
1 888,29
12,66
1 920,00
250,00
12,82
1 944,41
13,02
1 975,00
260,00
13,19
2 000,53
13,35
2 025,00
270,00










Grille au 01/03/2023 IDE

BASE ETP / APPLICABLE AUX SALARIES avec 12 mois d'ancienneté
TAUX HORAIRE BRUT CONVENTIONNEL
SALAIRE BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL POUR 35 H
TAUX HORAIRE
SALAIRE BRUT MENSUEL CERBALLIANCE CNE pour 35H
COEFFICIENT
12,45
1 888,29
12,63
1 915,00
250,00
12,82
1 944,41
13,19
2 000,00
260,00
13,19
2 000,53
14,18
2 150,00
270,00
13,56
2 056,65
14,83
2 250,00
280,00





Grille au 01/03/2023 TECHNICIEN NE PRELEVEUR SE / TECHNICIEN NE PLATEAU TECHNIQUE

BASE ETP / APPLICABLE AUX SALARIES avec 12 mois d'ancienneté
TAUX HORAIRE BRUT CONVENTIONNEL
SALAIRE BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL POUR 35 H
TAUX HORAIRE
SALAIRE BRUT MENSUEL CERBALLIANCE CNE pour 35H
COEFFICIENT
12,07
1 830,66
12,59
1 910,00
240,00
12,45
1 888,29
13,05
1 980,00
250,00
13,19
2 000,53
13,52
2 050,00
270,00
13,56
2 056,65
13,85
2 100,00
280,00
13,94
2 114,28
14,37
2 180,00
290,00
14,09
2 137,03
15,16
2 300,00
300,00
14,56
2 208,32
15,49
2 350,00
310,00
16,41
2 488,90
16,65
2 525,00
350,00

 



Grille au 01/03/2023 COURSIER

BASE ETP / APPLICABLE AUX SALARIES avec 12 mois d'ancienneté
TAUX HORAIRE BRUT CONVENTIONNEL
SALAIRE BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL POUR 35 H
TAUX HORAIRE
SALAIRE BRUT MENSUEL CERBALLIANCE CNE pour 35H
COEFFICIENT
11,31 €
1 715,39 €
11,45
1 736,00
135
11,33 €
1 718,39 €
11,47
1 739,00
150
11,36 €
1 722,97 €
11,50
1 744,00
160
11,38 €
1 726,00 €
11,54
1 750,00
170
11,40 €
1 729,04 €
11,57
1 755,00
180
11,47 €
1 739,65 €
11,64
1 765,00
200


Il est rappelé que cette grille s’applique à tout salarié occupant l’un des métiers visés (le poste mentionné sur le bulletin de paie faisant foi) et ayant au moins 12 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise, étant précisé que les périodes d’emploi passées ne seront pas prises en compte pour apprécier si la condition d’ancienneté est remplie.

Il est entendu que ces grilles de salaires minima ne sont pas annexées sur la grille des salaires négociée au niveau de la branche des Laboratoire d’analyses de biologie médicale extrahospitaliers. En cas de nouvelle revalorisation de la grille prévue par les accords de branche, les grilles ci-dessus ne seront pas automatiquement revalorisées. Ainsi, si les minimas conventionnels de branche venaient à excéder les salaires minima prévus ci-dessus, le salarié se verrait appliquer le minimum conventionnel plus favorable.

Il est par ailleurs rappelé que, conformément à l’article 14 de la convention collective de branche, la prime d’ancienneté est calculée sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, tel que prévu par les accords de branche. Dès lors, la mise en place de cette grille sera sans impact sur le montant de la prime d’ancienneté perçue par les salariés concernés.


  • Prime de garde

A compter du 1er mars 2023, tout salarié effectuant une garde couvrant un jour férié, un dimanche ou une nuit (la nuit correspondant à l’intervalle entre 21 h et 6 h) bénéficiera d’une prime dite de garde.


La garde s’entend, au sens de l’article 9.1.4 de la convention collective de branche applicable, comme un temps de travail effectif, prévu au planning de travail du salarié et au cours duquel le salarié est présent sur son lieu de travail en dehors des horaires d’ouverture du site.

En revanche, la prime de garde ne s’applique pas aux salariés réalisant des astreintes, c’est-à-dire des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service du Laboratoire.

Cette prime sera d’un montant de 45 € bruts pour une garde d’une durée de 12 heures. Pour une garde d’une durée inférieure, elle sera versée au prorata de la durée de la garde.

Le salarié percevra autant de prime de garde qu’il aura effectué de garde au cours du mois.

Les gardes effectuées par les salariés feront l’objet d’un pointage via le logiciel de gestion des temps en vigueur au sein de la Société (actuellement, Octime). Dans la mesure où, au sein de la Société, les éléments variables de paie liés aux évènements spécifiques tels que les gardes sont pris en compte sur la paie du mois qui suit leur réalisation, la prime due pour une garde réalisée au cours du mois M sera versée sur le bulletin de paie du mois M+1.

En conséquence, cette mesure sera effective à compter de la paie du mois d’avril 2023.

  • Augmentation générale applicable aux salariés non cadres

Les salariés non cadres (coefficients 135 à 350) ayant au moins un an d’ancienneté continue à la date du 1er mars 2023 bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base brut dans les conditions suivantes.

Cette mesure est applicable au

1er mars 2023.


Les salariés concernés bénéficieront d’une augmentation de leur rémunération de base mensuelle brute dont le montant est fixé à 50 euros.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’augmentation sera fixé au prorata de leur temps de travail.

  • Titres restaurant

Les parties conviennent, à compter du compter du

1er mars 2023, de généraliser l’attribution d’un titre restaurant à tout salarié effectuant une journée de travail d’au moins 6 heures (y compris de nuit) incluant une pause repas d’une durée d’au moins 30 minutes, que cette pause soit payée ou non et quel que soit l’horaire de prise de la pause.


La valeur faciale du titre restaurant, et ses modalités de prise en charge par la Société sont fixés à 8€ par jour avec la répartition suivante 4.50€ pris en charge par l’entreprise et 3.50€ pris en charge par le salarié, retenu sur le bulletin de salaire.

Dans la mesure où, au sein de la Société, les jours de présence sont pris en compte sur la paie du mois qui suit leur réalisation, les titres restaurants dus au titre des journées de travail du mois M seront délivrés en M+1 et la part salariale prélevée sur le bulletin de paie du mois M+1.


  • augmentations individuelles

La direction pourra mettre en œuvre de façon discrétionnaire des actions de revalorisation individuelle, sous forme de prime ou d’augmentation de salaire.


  • ARRETS DE TRAVAIL POUR MALADIE, accident du travail ou maladie professionnelle

En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, les salariés bénéficient, s’ils en remplissent les conditions, d’indemnités journalières versées d’une part par la caisse primaire d’assurance maladie et d’autre part par le régime de prévoyance souscrit par la Société conformément aux dispositions de la convention collective de branche applicable.

Il est toutefois d’usage qu’à l’issue du délai de carence la Société avance, aux salariés en arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle bénéficiant des indemnités journalières de sécurité sociale, l’équivalent de leur salaire de base et de leur prime d’ancienneté éventuelle. A ce titre, et en application de l’article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale, la Société est subrogée dans les droits des salariés auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et du régime de prévoyance.

A compter du

1er mars 2023, il est convenu que les salariés ayant moins d’un an ancienneté au premier jour de l’arrêt de travail ne bénéficieront plus de cette avance de salaire et de la subrogation qui en découle, que ce soit pendant l’arrêt de travail initial ou pendant ses prolongations éventuelles.


Les salariés concernés percevront donc directement les indemnités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance dès lors qu’ils remplissent les conditions pour en bénéficier.

Tout usage ou accord antérieur sur ce point est donc expressément dénoncé par le présent procès-verbal d’accord.



  • Temps de travail

Les Parties rappellent qu’au sein de la Société le temps de travail est régi par un accord relatif à l’aménagement du temps de travail et aux congés payés et avenant en date du 08.12.22

Par conséquent, elles conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir de nouvelles discussions sur le sujet du temps de travail.

  • Journée de solidarité

Pour le personnel non cadre, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte pour l’ensemble des sites.

  • Epargne salariale

Les Parties rappellent qu’un accord de participation a été signé le 17.12.20 et que la Société est dotée d’un PERCOL et d’un PEE. Par conséquent, elles conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir de discussions sur ce sujet.

PARTIE III : Mesures relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)


  • EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les Parties signataires rappellent qu’un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été soumis à la signature en parallèle des présentes négociations.

  • ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE, DROIT A LA DECONNEXION

Les Parties rappellent l’application, au sein de l’entreprise :

  • D’un accord d’entreprise relatif au télétravail en date du 24.03.2022, autorisant le télétravail pour les salariés dont les fonctions le permettent, dans les conditions fixées par l’accord ;
  • D’un accord d’entreprise du 08.12.2022 fixant les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion ;
  • D’un accord d’entreprise du 08.12.2022 relatif à l’aménagement du temps de travail et aux congés payés portant notamment sur les modalités de prise des congés payés et absences autorisées pour évènements familiaux et la prise en charge du congé de proche aidant.

Par conséquent, elles n’entendent pas ouvrir de nouvelles discussions sur le sujet de l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et de la déconnexion.

  • DIVERS

Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :

  • La prévoyance et la mutuelle, étant rappelé que la Société est déjà dotée d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé en application des dispositions conventionnelles de branche ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.





PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES



  • DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui court à compter du 1er mars 2023 (sans préjudice des dates d’entrée en vigueur postérieures ou des dates de fin antérieures prévues ponctuellement pour certaines mesures).


  • substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.

  • Suivi de l’accord

Les Parties se rencontreront à l’occasion de la négociation obligatoire pour l’année 2024 afin de faire un bilan de l’application du présent procès-verbal d’accord.

  • Règlement des différends

Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
  • PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DREETS dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Evreux
En 3 exemplaires,
le 13.03.2023





Mise à jour : 2023-09-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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