L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, délégué syndical, et
D’autre part,
Il est préalablement rappelé ce qui suit :
Le 2 novembre 2020, la XXX, Laboratoire d’analyses médicales multi sites, a absorbé la XXX, qui exerçait une activité similaire de Laboratoire d’analyses médicales multi sites, dans le cadre d’une opération de fusion par absorption.
C’est ainsi que le personnel de la XXX a été transféré à la XXX par l’effet de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Les contrats de travail des salariés en poste sur les sites jusque-là exploités par XXX ont subsisté au sein de XXX.
Les accords collectifs en vigueur au sein de la XXX (à l’exception de la convention collective de branche, qui est identique à celle appliquée par la XXX) ont été mis en cause automatiquement par l’effet du transfert de l’entité économique autonome que constituaient le laboratoire multi sites exploité par cette Société
, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.
Les accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein du Laboratoire XXX s’appliquent depuis le 2 novembre 2020 à l’ensemble des salariés du Laboratoire.
Dans le but d’éviter toute difficulté d’interprétation et de définir un nouveau statut collectif applicable à l’ensemble des salariés du Laboratoire le plus uniforme et homogène possible, les parties conviennent cependant des mesures d’adaptation précisées ci-après, en application de l’article L.2261-14 du code du travail.
Principe général de coordination des dispositions applicables aux salariés du Laboratoire
Les conventions de branche, accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein du Laboratoire XXX s’appliquent à l’ensemble des salariés du Laboratoire, les conventions, accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux de la société XXX devenant caducs.
Dans le but d’éviter toute difficulté d’interprétation, les parties conviennent cependant des mesures d’adaptation précisées ci-après :
Dénonciation des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux
A la date de signature du présent accord, les parties signataires conviennent de dénoncer l’ensemble des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société XXX et dont bénéficient les salariés nouvellement transférés au Laboratoire
en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Cela concerne en particulier :
Le paiement d’une (1) heure de travail effectif non travaillée la veille d’un jour férié (11 jours par an)
Le calcul de la prime d’ancienneté sur le salaire de base
Les jours de fractionnement déclenchés automatiquement
Le versement de toute prime prévue par des accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société XXX est désormais exclu.
Les primes applicables au sein de la Société XXX cesseront définitivement d’être versées aux salariés dont le contrat de travail a été transféré au Laboratoire le 02 novembre 2020. En revanche les salariés bénéficieront des primes en vigueur au sein du Laboratoire et négociées lors des négociations annuelles obligatoires.
Les salariés bénéficieront des accords d’entreprise et des pratiques en vigueur dans l’entreprise.
Temps de travail et congés payés
3.1 Temps de travail
Du fait de la reprise des salariés de XXX, il existe à ce jour en matière d’aménagement du temps de travail diverses pratiques :
Au sein de la Société XXX, en vertu d’un accord collectif en date du 24 mai 2017, le temps de travail peut faire l’objet soit d’un décompte à la semaine, soit d’un aménagement sur l’année (dans le cadre d’une période de référence qui commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1). A la date des présentes, l’ensemble des sites qui étaient exploités par la Société XXX est concerné par un aménagement du temps de travail sur l’année.
Au sein de la Société XXX, en vertu d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 25 avril 2018, tel que révisé par un accord collectif du 25 avril 2019, il est possible de recourir à deux types d’organisation du temps de travail supplémentaires basés soit :
Sur un cycle de plusieurs semaines, en application de l’accord collectif de branche du 11 octobre 1999, et de ses avenants ultérieurs ;
Sur un forfait annuel en jours.
Il est convenu le principe d’une harmonisation des pratiques en la matière, selon les modalités ci-après précisées, ce qui met un terme aux différentes modalités d’aménagement du temps de travail résultant de l’accord collectif conclu le 24 mai 2017 au sein de la Société XXX, qui est mis en cause et auquel le présent accord se substitue.
A ce titre, il est convenu que l’accord collectif du 25 avril 2018 sur l’organisation du temps de travail applicable au sein du Laboratoire XXX, tel que révisé par l’accord du 1er avril 2019, se substitue à l’accord conclu le 24 mai 2017 au sein de la Société XXX.
Les régimes de temps de travail effectif, de travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, de compensation des temps de déplacement domicile – lieu de travail, de détermination de la journée de solidarité, d’heures supplémentaires, notamment en ce qui concerne le contingent d’heures supplémentaires, de pause, d’astreintes et de gardes, tels que prévus au sein du Laboratoire par l’accord collectif du 25 avril 2018 révisé par l’accord du 1er avril 2019, se substituent donc à ceux de la Société XXX à la date de la signature du présent accord.
En revanche, en ce qui concerne l’aménagement du temps de travail, les Parties conviennent que les salariés repris se verront appliquer les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par l’accord collectif du 25 avril 2018 sur l’organisation du temps de travail, au terme de la période d’annualisation actuellement en cours, soit à compter du 1er juin 2021.
Par exception, et uniquement pour les salariés repris affectés sur le plateau technique d’urgence de la Clinique de l’Union, l’annualisation prévue par l’accord collectif conclu le 24 mai 2017 au sein de la Société XXX continuera à s’appliquer pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 31 mai 2022. A compter du 1er juin 2022, ces salariés se verront également appliquer les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par l’accord collectif du 25 avril 2018 sur l’organisation du temps de travail signé au sein du Laboratoire.
A la date prévue (1er juin 2022 pour les salariés du plateau technique d’urgence de la Clinique de l’Union, ou 1er juin 2021 pour les autres salariés repris), les salariés repris verront leur temps de travail organisé sur plusieurs semaines dans le cadre de cycles d’une durée de 2 à 12 semaines, en application de l’accord collectif de branche du 11 octobre 1999, et de ses avenants ultérieurs, auquel l’accord collectif d’entreprise du 25 avril 2018 relatif à l’organisation du temps de travail au sein du Laboratoire XXX se rattache, à l’exception des salariés qui se verraient proposer et accepteraient de conclure une convention de forfait annuel en jours.
Après information et consultation du comité social et économique sur l’organisation des cycles sur les sites repris, les salariés de ces sites se verront informés de leur planning de travail, dans les conditions et délais déterminés par l’accord collectif du 25 avril 2018.
Retraite complémentaire, prévoyance et frais de santé
4.1. Régime de prévoyance
Antérieurement à la reprise des salariés de XXX, les régimes de prévoyance applicables au sein des sociétés XXX et XXX étaient les suivants :
la Société XXX applique directement les termes de la convention collective de branche, et n’a donc pas formalisé la mise en place du régime de prévoyance dans un acte de droit du travail.
la Société XXX applique directement les termes de la convention collective de branche, et n’a donc pas formalisé la mise en place du régime de prévoyance dans un acte de droit du travail.
A compter de la fusion intervenue le 2 novembre 2020, il a été procédé à une harmonisation des pratiques en la matière et les salariés de XXX repris par la Société XXX ont bénéficié du régime de prévoyance en vigueur au sein de cette dernière.
Par conséquent, il est convenu que le régime de prévoyance applicable au sein du Laboratoire XXX, résultant de la stricte application de la convention collective de branche, se substitue à compter du 2 novembre 2020 au régime mis en place au sein de la Société XXX.
4.2. Régime de garanties des frais de santé
Antérieurement à la reprise des salariés de XXX, les régimes de garantie des frais de santé applicables au sein des sociétés XXX et XXX étaient les suivants :
la Société XXX avait mis en place par Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) en date du 25/11/2015 un régime de garanties de frais de santé ;
Au sein de la Société XXX, le régime de garantie des frais de santé a été formalisé par Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) en date du 01/01/2020 ;
A compter du 1er janvier 2021, il a été procédé à une harmonisation des pratiques en la matière, et les salariés de XXX repris par la Société XXX ont bénéficié du régime de garantie des frais de santé en vigueur au sein de cette dernière.
Par conséquent, il est convenu que le régime de de garantie des frais de santé mis en place par DUE en date du 01/01/2020 au sein du Laboratoire XXX, se substitue à compter du 1er janvier 2021 au régime mis en place au sein de la Société XXX.
4.3. Régime de retraite complémentaire
Antérieurement à la reprise des salariés de XXX, les sociétés XXX et XXX cotisaient au régime de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO dans les conditions de droit commun (taux et répartition des cotisations de droit commun).
En conséquence, à compter de la fusion intervenue le 2 novembre 2020, les salariés de XXX repris par la Société XXX ont continué à bénéficier du régime de retraite complémentaire AGIRC/ARRCO dans les conditions de droit commun, les adhésions ayant été regroupées auprès de KLESIA.
Divers
Les salariés transférés bénéficieront, sous réserve de remplir les conditions fixées par l’accord du 25 avril 2018, du dispositif de télétravail et des modalités du congé de proche aidant mis en place au sein de XXX.
Dispositions finales
Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord :
Se substitue définitivement à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, usages, engagements unilatéraux ou pratiques jusque-là en vigueur au sein de XXX, qui aurait le même objet et qui ont continué à s’appliquer depuis le 2 novembre 2020, aux salariés dont les contrats ont été repris en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Règlements des différends
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Entrée en vigueur – durée de l’accord – révision – dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et d’affichage rappelées ci-dessous.
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées à le faire ou sur proposition de la Direction de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.
Suivi de l’accord – clause de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail et eu égard à la durée du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer annuellement pour faire le bilan de l’application du présent accord.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier l’équilibre du présent accord, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de le réviser par voie d’avenant.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.
Il sera fait mention par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en complément des affichages légaux obligatoires existants, de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet.
Un exemplaire original du texte de l’accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.