ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES OBJECTIFS DE PROGRESSION DES INDICATEURS DE L’INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES - HOMMES
CERBALLIANCE PARIS ET ILE DE FRANCE EST
Entre :
La société Cerballiance Paris et IDF Est, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 328 386 529, dont le siège est situé 42 Boulevard Richard Lenoir – 75011 Paris,
représentée par xxxx en sa qualité de Président, Ci-après dénommée «
l'Entreprise »,
D’une part, Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise,
- CFDT représenté(e) par xxxx, délégué(e) syndical(e)
- CFTC représenté(e) par xxxx, délégué(e) syndical(e)
D’autre part, Ci-après désignées ensemble «
les Parties »,
Il a été arrêté et convenu le présent accord d’entreprise sur les objectifs de progression des indicateurs de l’index égalité professionnelle Femmes – Hommes, de la société Cerballiance Paris et IDF Est.
PREAMBULE
Dans le cadre de la mise en place de l’Index de l’égalité professionnelle (issu de la loi du 5 septembre 2018, complétée par le décret du 8 janvier 2019), la Société mesure chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. La Société a obtenu le résultat de 83/100 pour l’année 2023 (Index qui a été publié le 29/02/2024) :
Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes : 38 points /40
Différence entre le pourcentage de femmes augmentées et le pourcentage d’hommes augmentés : 20 points /20
Différence entre le pourcentage de femmes promues et le pourcentage d’hommes promus : 15 points /15
Pourcentage de femmes augmentées à leur retour de congés de maternité ou d’adoption : 0 points /15
Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations : 10 points / 10.
L’article 13 de la loi n°2021-1774 du 24 décembre 2021 et le décret n° 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise impose aux entreprises dont le score est inférieur à 85 points de définir et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels la note maximale n'a pas été obtenue. C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées lors d’une réunion qui s’est tenue le 4 juillet 2024, et que le présent accord a été négocié pour s’appliquer à l’ensemble de l’entreprise Cerballiance Paris et IDF Est.
Article 1 – OBJECTIFS DE PROGRESSION
Des objectifs de progression doivent être définis pour chacun des indicateurs pour lesquels la note maximale n'a pas été obtenue. La société entend donc prendre des engagements pour les indicateurs suivants :
L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents :
Au titre des calculs effectués sur l’année 2023, la société a obtenu un score de 38 points à cet indicateur. La Société se fixe comme objectif d’atteindre le score de 39 à partir de 2024. A cet effet, les Parties conviennent de mettre en œuvre les actions suivantes :
Réaliser l’analyse de la situation individuelle au regard d’éléments comparatifs objectifs, dès lors qu’un collaborateur estime avoir obtenu une augmentation individuelle inférieure en raison de son sexe. Il peut solliciter un entretien avec le service des Ressources Humaines afin que sa situation soit examinée.
Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris
La société a obtenu un score de 0 point à cet indicateur sur les données de l’année 2023. La société se fixe comme objectif d’atteindre le score de 15 à partir de 2024. A cet effet, les Parties conviennent de mettre en œuvre les actions suivantes :
Etude avec le service paie chaque mois des retours de congé maternité, vérification et ajustement nécessaire en cas d’augmentations intervenus au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;
Prévoir au cours de l’entretien suivant le retour de congé maternité un point concernant la garantie d’augmentation de rémunération
Article 2 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer au cours du dernier mois de l’année pour faire le bilan de l’application des stipulations du présent accord. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.
Article 3 - DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION
3.1.Durée
Le présent accord est à durée déterminée.
Il cessera automatiquement de produire effet au 31 décembre 2024.
3.2.Révision
Le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par l’ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion et selon les conditions fixées par la loi.
Article 4 – PUBLICITE ET DEPÔT
Conformément aux dispositions de l’article D.3313-1 du Code du travail, et du II. de l’article D. 2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion dans les 15 jours suivants sa conclusion. Le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives par la partie la plus diligente des organisations signataires. Les objectifs de progression ainsi que leurs modalités de publication sont transmis aux services du ministre chargé du Travail, en suivant la même procédure de télédéclaration que celle utilisée pour la transmission de la note obtenue à l'index et à ses différents indicateurs. Après dépôt du présent accord auprès du ministère du travail, les objectifs de progression seront publiés sur le site internet de l'entreprise, sur la même page que le score global et les résultats obtenus à chaque indicateur de l'index. Ils resteront consultables jusqu'à ce que l'entreprise obtienne un niveau de résultat au moins égal à 85. Ces informations sont également mises à la disposition du CSE via la BDESE.
Fait à Saint Denis, Le 4 juillet 2024 , en 6 exemplaires originaux
La société Cerballiance Paris et Ile
de France Est
représentée par xxxx , Président
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise