Accord d'entreprise CERBALLIANCE REUNION

ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CERBALLIANCE REUNION

Le 26/12/2022







ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEURDE L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES



Entre :

CERBALLIANCE REUNION au capital variable immatriculée au R.C.S. de SAINT DENIS DE LA REUNION sous le N° 329 452 106 ont le siège est situé Rue Alsace – Lorraine 97420 Le PORT représenté par Directeur Général ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.


D’une part,

Et

Le Syndicat CGTR représenté par en sa qualité de déléguée syndicale,

Le Syndicat FORCE OUVRIERE représenté par en sa qualité de délégué syndical,




D’autre part,

PREAMBULE

L'égalité professionnelle est un enjeu de responsabilité sociale des entreprises.

Compte tenu de l’augmentation de la proportion des femmes dans la population active, les partenaires signataires conviennent de la nécessité de porter une attention particulière à la représentativité féminine dans les évolutions professionnelles, le management et la direction de la société en favorisant la résorption des écarts pouvant exister entre les hommes et les femmes au sein de CERBALLIANCE REUNION.

Avec cet accord, les partenaires signataires réaffirment leur volonté de lutter contre toutes les formes de discrimination (directe ou indirecte) liées au sexe, dans toutes les étapes de la vie professionnelle, depuis l’entrée dans l’entreprise jusqu’à la fin de la relation contractuelle. Une telle démarche passe par le développement d’une réelle égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Les parties reconnaissent également l’importance et la richesse qu’offre la mixité professionnelle pour l’Entreprise mais aussi pour ses salariés.

Le présent accord a pour objet de poursuivre l’action du Laboratoire et de ses partenaires sociaux s’inscrivant dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par la négociation de mesures visant à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et dans la continuité des actions menées au cours des dernières années.

Compte tenu de l’enjeu que représente l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties échangent annuellement sur la base d’un état de la situation de la société. Sur cette base établie à partir d’éléments quantitatifs et objectifs, les parties à la négociation ont retenu les actions principales au travers des thèmes suivants :

  • L’embauche ;
  • La rémunération effective ;
  • La formation ;
  • Les conditions de travail.

Ainsi, les parties signataires ont pour objectif de garantir l’égalité entre les femmes et les hommes, à qualifications, compétences et expériences équivalentes, durant leurs parcours professionnels au sein de la société.


A l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, les parties ont également abordé les sujets suivants :

  • L’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
  • L’articulation enre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés,
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle,
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise,
  • Le droit à la déconnexion

Concernant les sujets 5 et 6, la société est pourvue d’un accord relatif au droit à la déconnexion.
Les parties conviennent donc de ne pas traiter ces points dans le cadre du présent accord et renvoient aux textes d’ores et déjà applicables dans l’entreprise.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des salariés de CERBALLIANCE REUNION

Tous les salariés de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis, bénéficient du présent accord.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ARTICLE 1 : EGALITE PROFESSIONNELLE EN TERMES D’EMBAUCHE

Les partenaires sociaux rappellent que le recrutement constitue une phase déterminante pour renforcer l’égalité professionnelle, la diversité des équipes et la mixité des métiers au sein de CERBALLIANCE REUNION

Aussi, les partenaires signataires conviennent de la nécessité de favoriser l’égalité hommes femmes en termes de recrutement.

Sans délai, la Société s’engage à continuer à respecter les principes suivants :

  • Le processus de recrutement se déroule de manière identique pour les femmes et pour les hommes, étant déterminants les seuls critères des compétences, des qualifications et de l’expérience professionnelle ;

  • Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise en raison de critères discriminant et notamment le sexe, l’orientation sexuelle, la situation de famille ou l’état de grossesse (article L. 1132-1 du code du travail) ;

  • Dans le cadre du processus de recrutement, seules des informations ayant pour finalité d’apprécier la capacité du candidat à occuper l’emploi proposé et ses aptitudes professionnelles peuvent être recueillies. Plus particulièrement, aucune question relative à un éventuel projet de maternité ou aux charges familiales ne pourra être posée.

  • Les offres d’emploi

Les partenaires signataires réaffirment que les processus de recrutement doivent se dérouler dans les mêmes conditions et selon des critères de sélection identiques pour les femmes et les hommes, sans discrimination. A projet professionnel, motivation, potentiel d’évolution, expérience professionnelle et compétences comparables, les candidatures masculines et féminines seront analysées selon les mêmes critères.

A cet effet, la société est attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d’offres d’emploi et de définitions de fonctions, diffusée sur quelque support que ce soit, ne soit pas discriminante.

  • Objectifs

Les partenaires signataires conviennent de :

  • S’assurer que tous les postes ouverts à un recrutement interne ou externe soient proposés aux femmes et aux hommes ;
  • Utiliser les libellés des emplois à pourvoir sous la forme masculine et féminine à chaque fois que l’intitulé le permettra (ex : technicien(ne) de laboratoire, assistant(e), etc.) ;
  • Faire figurer sur l’ensemble des offres d’emploi la mention « la société fonde ses recrutements sur les seules compétences, expériences professionnelles, formations et qualifications des candidats » ;
  • Fixer la rémunération à l’embauche en fonction de la formation, des expériences acquises, de l’autonomie attendue ainsi que du type de responsabilités confiées, sans tenir compte du sexe de la personne recrutée.
  • Mettre en œuvre les solutions identifiées pour devenir plus attractif : se faire connaitre davantage, développer notre « image de marque »


  • Suivi

Pour assurer un suivi de ces objectifs, les partenaires signataires conviennent de la mise en place d’un indicateur annuel identifiant :

  • Le nombre d’annonces diffusées portant la mention homme/femme au regard du nombre total d’annonces diffusées ;
  • Le nombre d’annonces diffusées portant la mention « la société fonde ses recrutements sur les seules compétences, expériences professionnelles, formations et qualifications des candidats » au regard du nombre total d’annonces diffusées ;
  • Le nombre d’hommes et de femmes recrutés par poste ;
  • Le salaire moyen d’embauche pour chaque poste par sexe.

1.2Le recrutement

La société garantit l’application des mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes, strictement fondés sur l’adéquation entre le profil du candidat – au regard de ses compétences et de son expérience professionnelle – et les compétences requises pour les emplois proposés, sans distinction d’aucune sorte, notamment liée au sexe.

Pour les recrutements de cadres, la société s’engage à ce qu’au moins une femme participe au processus de sélection.

La société s’engage encore à ce que la part des femmes et hommes embauchés soit le reflet des candidatures reçues de chaque sexe, à formation, compétences et expériences équivalentes. Il est précisé que les parties ont conscience que cette action sera contrainte par le nombre de candidatures reçues par sexe.

Ainsi, une attention particulière continuera d’être portée à l’équilibre des recrutements entre les femmes et les hommes.

  • Objectifs

Les partenaires signataires conviennent de :

  • Faire participer au moins une femme au processus de recrutement de tous les cadres ;
  • Ecarter toute forme de discrimination par le sexe dans toutes les étapes du recrutement.

  • Suivi

Pour assurer un suivi de ces objectifs, les partenaires signataires conviennent de la mise en place d’un indicateur annuel identifiant :

  • Le nombre de recrutements de cadres réalisés avec la participation d’une femme dans le processus de recrutement au regard du nombre total de recrutements de cadres ;
  • Le nombre annuel de recrutements de femmes (présenté par catégorie et type de contrat), ainsi que la proportion que ce nombre représente sur la totalité des recrutements.

ARTICLE 2 : REDUIRE LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

2.1. Principe d’égalité de rémunération

La société rappelle le principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l’égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

La société met en place des modes de rémunération en son sein qui garantissent en grande partie une indépendance au regard du sexe du salarié concerné.

  • Objectifs

Les partenaires signataires conviennent de :

  • Comparer les rémunérations des hommes et des femmes à compétence et ancienneté égales et occupant des postes de classification identiques ;
  • En cas d’écart constaté, non justifié (par une ancienneté et/ou une expérience différente, des changements d’organisation de travail, etc.), corriger les situations salariales ;
  • Maintenir les efforts en vue de garantir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes sur la base du principe qu’à qualification, fonction, compétence et expérience professionnelle équivalentes, les femmes et les hommes sont embauchés dans les mêmes conditions ;
  • Déterminer une enveloppe salariale pour résorber les écarts de rémunération éventuellement constatés et non justifiés par des raisons objectives ;
  • Majorer la rémunération de base de la salariée en congé de maternité des augmentations générales.

  • Suivi

Pour assurer un suivi de ces objectifs, les partenaires signataires conviennent de la mise en place d’un indicateur annuel identifiant :

  • La rémunération mensuelle moyenne par catégorie professionnelle et sexe ;
  • La rémunération mensuelle moyenne par fonction et sexe ;
  • Le nombre d’écarts constatés et non justifiés par une raison objective qui ont donné lieu à une correction ;
  • La part de l’enveloppe dédiée à la résorption des écarts salariaux éventuellement constatés ;
  • Le nombre de salariées en congé de maternité ayant bénéficié des augmentations générales.

Les décisions d’augmentation individuelle des salaires sont prises dans le cadre d’un plan d’augmentations salariales défini chaque année. A cette occasion, la société rappelle l’obligation de vigilance sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes de la société.


2.2. Principe d’égalité dans le déroulement de la carrière et de la promotion

Les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes possibilités d’évolution de carrière.
L’exercice d’une activité à temps partiel ou la situation de famille ne doivent pas constituer des freins à l’évolution des carrières.
Les parties s’attachent à promouvoir la mobilité fonctionnelle pour faciliter les évolutions de carrière au sein de l’entreprise ou du Groupe.

ARTICLE 3 : ASSURER UN ACCES EGAL A LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR LES FEMMES ET LES HOMMES

L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant contribuant à assurer l’égalité dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des hommes et des femmes.

La Société garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.

Afin de favoriser la participation de tous les salariés aux actions de formation, la Société veille, dans la mesure du possible, à ce que la formation soit dispensée pendant les horaires de travail.

  • Objectif

Les partenaires signataires conviennent de :

  • Permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier des mêmes conditions d’accès à la formation ;
  • Permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier des mêmes conditions d’accès à l’alternance (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) ;
  • Confirmer par mail aux salariés, dès confirmation de la tenue, que la formation aura lieu en précisant la date, le lieu et les horaires ;
  • Rappeler par mail aux salariés, au moins TROIS jours avant le début de la formation que celle-ci aura lieu en rappelant la date, le lieu et les horaires. Ce délai de prévenance s’appliquera de la même façon si la formation était annulée et ce quel que soit le motif ;
  • Privilégier chaque fois que cela sera possible l’organisation des formations au siège social de l’entreprise ou par e-learning ;
  • Eviter si possible la planification d’une formation pendant les périodes de vacances scolaires ainsi que le lundi et le vendredi ;
  • Une fois la formation effectuée, d’évaluer la formation pour mesurer sa pertinence et son efficacité afin d’améliorer en permanence le dispositif de formation ;
  • Réduire autant que possible les contraintes de déplacement liées aux actions de formation ;
  • Aborder les besoins en formation lors de l’entretien annuel du salarié ;
  • Interroger par courrier les salariés revenant d’un congé de maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation sur leur souhait de bénéficier d’une formation.

Il est rappelé que pour le calcul des droits ouverts au titre du Compte personnel de formation, la période d’absence du salarié pour congé de maternité, de paternité, d’adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte.

  • Suivi

Pour assurer un suivi de ces objectifs, les partenaires signataires conviennent de la mise en place d’un indicateur annuel identifiant :

  • Le nombre d’hommes et de femmes en alternance ;
  • La répartition du nombre de salariés ayant bénéficié de formations par sexe et par catégorie professionnelle ;
  • Le coût moyen des formations suivies par sexe et par statut ;
  • La mise en place d’un formulaire d’évaluation ;
  • Le nombre d’heures de formation par catégorie de formation et par sexe ;
  • Le nombre de salariés ayant abordé la formation dans leur entretien annuel.



ARTICLE 4: AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL AFIN DE FAVORISER LA MIXITE DES METIERS

Les parties conviennent de la nécessité d’améliorer les conditions de travail afin de favoriser la mixité des métiers.
  • Objectif

Les partenaires signataires conviennent de :

  • Mettre tout en œuvre pour améliorer les conditions de travail des métiers dits « masculins » et permettre aux femmes de les occuper ;
  • Mieux intégrer et promouvoir les postes à faible proportion de femme ou d’homme
  • Informer les salariées des droits qu’elles détiennent avant, pendant et après leur congé de maternité ;
  • Faire un état de lieux des conditions de travail.
  • Permettre une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle :
  • Être à l’écoute des collaborateurs pour être plus flexibles lorsque cela est possible dans l’organisation et le temps de travail
  • Promouvoir le congé paternité
  • Promouvoir le congé enfant malade auprès des salariés

  • Suivi

Pour assurer un suivi de ces objectifs, les partenaires signataires conviennent de la mise en place d’un indicateur annuel identifiant :

  • Le nombre d’adaptation de postes ;
  • Le nombre de salariées reçus en entretien individuel afin d’être informées de leurs droits, avant, pendant et après leur congé de maternité.


ARTICLE 5: MESURES EN FAVEUR DES FEMMES AU RETOUR DE MATERNITE

Pour faciliter le retour des collaboratrices à leur poste de travail et garantir une égalité de traitement, il est acté en matière salariale l’attention particulière qui sera portée aux collaboratrices au retour de congés maternité afin qu’elle puisse bénéficier au cours de l’année de leur retour :
  • D’un entretien de retour d’absence longue durée
  • D’une mesure d’augmentation collective ou individuelle.
  • En cas d’augmentation individuelle, celle-ci ne pourra pas être inférieure à 0,50% sur salaire de base brut mensuel.


CHAPITRE II – DEFINITION DES MODALITES DE SUIVI DES ACTIONS EN FAVEUR DE L’EGALITE HOMMES FEMMES

Les partenaires signataires conviennent du suivi des indicateurs et objectifs chiffrés ci-dessus dans le cadre d’une présentation annuelle au Comité d’entreprise, qui mentionnera l’ensemble de ces éléments.


CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 : DUREE/ REVISION

Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et s’achèvera au plus tard Trois ans après cette date.

À l’expiration du terme ainsi défini, il cessera de plein droit d’être applicable. En aucun cas les avantages qu’il contient ne sauraient être maintenus après échéance.

Il constitue l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et exonère à ce titre le laboratoire CERBALLIANCE REUNION de la pénalité financière prévue par l’article L.2242-9 du code du travail.

Par exception, l’accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l’initiative d’une des parties dès réception d’une contestation de l’administration de la légalité de l’accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la négociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Directeur de la DIRECCTE.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 2 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord et d’une manière générale tous les problèmes relatifs à l’égalité entre les hommes et les femmes sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 3 : FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé, à l’issue du délai d’opposition, à la diligence de la Société :
  • En deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE de son lieu de conclusion ;
  • En un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.



Fait à Le Port le 26 décembre 2022
(en 4 exemplaires originaux)



Pour CERBALLIANCEPour le Syndicat CGTR




Pour le syndicat FORCE OUVRIERE




Mise à jour : 2023-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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