Cérélia Hoerdt dont le siège social est situé 17 rue de l’Industrie – 67720 HOERDT, représentée par agissant en qualité de Directeur de site,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical,
Les membres du CSE, représentés par en leurs qualité d’élus titulaires.
d'autre part,
PREAMBULE
La direction et les organisations syndicales se sont réunies, à l’initiative de la direction, les 06/06/2023 et 21/06/2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-15 et suivants du code du travail, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Au cours de ces réunions, la direction a présenté des informations portant sur la situation économique, les évolutions dans le secteur de la pâte à tarte, le bilan en termes d’emploi, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
La direction a présenté les enjeux de l’entreprise pour les années à venir, le contexte économique et la nécessité de demeurer compétitif et performant.
La direction a confirmé poursuivre l’accompagnement ses collaborateurs, comme elle le fait depuis toujours. Dans un contexte économique actuel, la direction et les représentants se sont accordés sur des mesures collectives favorables au pouvoir d’achat des salariés ; individuelles visant à reconnaitre les salariés et relatives au partage de la valeur.
Après discussions et compromis réciproques, la direction et les représentants ont abouti à la conclusion du présent accord collectif.
ARTICLE 1- MESURES SALARIALES
MESURES COLLECTIVES
A compter du 1er septembre 2023, application d’une augmentation générale du salaire de base brut mensuel de 50€ (pour un salarié à temps plein) pour l’ensemble des salariés, toute catégorie confondue. Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une revalorisation proportionnelle à leur temps de travail.
Cette mesure représente 1,95% de la masse salariale totale annuelle brute de l’entreprise.
Bénéficiaires
L’ensemble des salariés (CDI, CDD et alternant) présent au 1er septembre 2023, toute catégorie confondue, sont bénéficiaires de cette augmentation générale.
Date d’application
La direction et les organisations syndicales s’entendent à appliquer cette mesure de NAO 2024 dès le 1er septembre 2023.
MESURES INDIVIDUELLES
Mesures individuelles pour l’ensemble des catégories
Les salariés, ayant au moins 1 an d'ancienneté au 1er janvier 2024, bénéficieront d’une enveloppe de mesures individuelles.
Cette enveloppe de mesures individuelles sera de 1,55% de la masse salariale brute de l’entreprise.
Modalités d'attribution des mesures individuelles pour toutes les catégories
Soucieuses de fonder les décisions de mesures individuelles sur des critères objectifs et motivés, la direction explicitera les critères objectifs utilisés pour l'évaluation annuelle des salariés et s'assurera que chaque salarié puisse être rencontré par sa hiérarchie afin de connaître les raisons qui motivent la décision de mesures individuelles qui les concerne.
La direction veillera particulièrement à respecter une cohérence interne au niveau de l’entreprise et à ce que les montants accordés soient suffisamment significatifs. Les parties signataires rappellent qu'elles porteront une attention particulière à ce que les mesures prévues au présent accord s'appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes dans le respect des dispositions légales.
CONGE D’ANCIENNETE
A compter du 1er septembre 2023, conformément à la volonté des représentants du personnel de gratifier l’ancienneté dans la société des journées de « congé ancienneté » seront octroyées aux salariés selon les éléments suivants :
6 jours de congé ancienneté à partir de 30 années d’ancienneté (+ 1 jour)
EVOLUTION DE LA VALEUR DES TR, PANIERS
Augmentation de la valeur du panier de jour
A compter du 1er janvier 2024, la valeur du panier de jour sera augmentée de 0,50€ portant la valeur de celui-ci à 6,23 euros pour le panier de jour.
Augmentations de la valeur des tickets restaurant
A compter du 1er janvier 2024, la valeur du ticket restaurant sera augmenté de 0,25€ portant la valeur de celui-ci à 9,25 euros pour le ticket restaurant :
La valeur de la part patronale du Ticket restaurant est augmentée de 0,15€ portant la part patronale du ticket restaurant à 5,55€.
La valeur de la part salariale du Ticket restaurant est augmenté de 0,10€ portant la part salariale du ticket restaurant à 3,70€.
PRIME DE TRANSPORT
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés.
Les parties conviennent que désormais, l’utilisation du véhicule personnel pour le trajet domicile – lieu de travail donnera lieu à une prime de transport.
La prise en charge n’est pas prévue si :
Le salarié bénéficie d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (voiture de fonction ou de service) ;
Le salarié est logé dans des conditions excluant tous frais de transport pour se rendre au travail (logement de fonction) ;
Le salarié est en télétravail ;
Le salarié bénéficie de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics.
La prise en charge est fixée de la manière suivante :
Montant journalier de 0,90€ par journée travaillée dans les locaux de l’entreprise
Le plafond d’exonération du montant annuel est fixé par l’URSSAF. Les règles de cotisation s’appliqueront en conséquence.
Ces montants seront appliqués au 1er janvier 2024.
TREIZIEME MOIS
Selon la convention collective article 31, tout salarié titulaire d'un contrat de travail au 31 décembre de chaque année bénéficie d'un treizième mois dans les conditions suivantes :
Le treizième mois est accordé à tout salarié ayant au moins 5 ans d'ancienneté au 31 décembre de chaque année.
Les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté et moins de 5 ans bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un demi treizième mois.
A compter de la signature de l’accord, le treizième mois sera accordé à tout salarié ayant au moins 18 mois d’ancienneté au 31 octobre. La période étant du 1/11/N-1 au 31/10/N, pour un versement en novembre N.
Le treizième mois est calculé selon les modalités de la convention collective.
INDEMNITES ET MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ABSENCE
La direction et les organisations syndicales s’accordent à appliquer strictement aux arrêts à compter du 1er janvier 2024, les règles légales et conventionnelles en vigueur concernant le maintien du net et la subrogation :
article 118 de la convention collective
article R323-11 du code de la sécurité sociale.
Les parties au présent accord conviennent expressément que l’usage antérieur au sein de l’entreprise ayant le même objet est automatiquement remplacé par les dispositions du présent accord en la matière. De ce fait, aucun salarié ne pourra se prévaloir de l’usage portant sur les indemnités et maintien de salaire en cas d’absence à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 2 - MESURES DE TEMPS DE TRAVAIL
REDUCTION FORFAIT JOURS
Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés en forfait jour.
A compter du 1er juin 2023 le personnel concerné bénéficie de jours de repos ouvrés de sorte que 216 jours soient travaillés par période de référence (forfait annuel de 216 jours par période annuelle de référence complète, hors journée de solidarité).
Les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre sera modifié chaque année, selon les aléas du calendrier. Ces jours de repos devront impérativement être pris au cours de la période de référence (Du 1er juin N au 31 mai N+1).
AUTRES
Le thème du temps de travail a fait l’objet de décisions, accords spécifiques suivants :
révision accord temps de travail,
jour de solidarité,
charte télétravail.
ARTICLE 3 - MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Les parties conviennent d’octroyer une prime exceptionnelle de partage de la valeur afin de récompenser l’engagement des salariés.
Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de cette prime de partage de la valeur s’élève à 500€ pour un salarié temps plein présent toute l’année (du 1er septembre 2022 au 31 août 2023). Le montant de la prime sera proratisé au temps de travail et au temps de présence (temps de travail effectif).
Salariés éligibles
Les salariés éligibles à la prime de partage de la valeur sont les salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, toutes catégories confondues.
Date de versement
La prime de partage de la valeur sera versée sur la paie du mois de septembre 2023.
Régime social et fiscal
Pour rappel, les salariés gagnant jusqu'à 3 fois le SMIC bénéficient d'une prime exonérée de toutes les cotisations sociales (dont CSG et la CRDS) et d'une exonération d'impôt sur le revenu.
Les textes en vigueur s’appliquent :
Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
Instructions quant aux modalités d’application de l’exonération de cotisations et, dans certaines conditions, de contributions sociales et d’impôt sur le revenu de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
ACCORDS SPECIFIQUES EN VIGUEUR :
sur l’intéressement,
sur la participation,
sur le PEG,
sur le PERCO.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Date d’application
Le présent accord entre en vigueur à la date de signature de celui-ci.
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.
Dénonciation
Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois au minimum.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord, dont une version originale de l'accord signée par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail,
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Ces dépôts seront effectués à l'expiration d'un délai de 8 jours de droit d'opposition après la notification prévue aux organisation syndicales signataires ou non signataires du présent accord.
Publication sur la base de données nationale
En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera publié dans la base de données nationale.