Accord collectif d’entreprise relatifs à l’astreinte
au sein de la société UES Cérélia SAS et Cérélia Saint Laurent Blangy
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’UES Cérélia SAS et Cérélia Saint Laurent Blangy, représentée par xx, agissant en qualité de Directeur de site :
La Société Cérélia SAS, Zone Actiparc Rue du Fortin 62223 SAINT LAURENT BLANGY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béthune, sous le N° 419 397 104 00052,
La Société Cérélia Saint Laurent Blangy, Zone Actiparc Rue du Fortin 62223 SAINT LAURENT BLANGY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béthune, sous le N° 421 559 576 000 028,
Ci-après « la société », D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représentée par xx (DS) et xx (DSS)
CFTC, représentée par xx (DS) et xx (DSS)
FO, représentée par xx (DS)
D’autre part.
Préambule
Dans le cadre de l’organisation des activités de CERELIA, il est essentiel
d'assurer la continuité de nos opérations, notamment pour répondre à des situations urgentes ou imprévues nécessitant une intervention rapide en dehors des horaires habituels de travail (l’astreinte n’a pas vocation à palier au remplacement d’un salarié absent).
Afin de garantir le bon fonctionnement de notre industrie, de maintenir la qualité des produits, la direction et les organisations syndicales ont souhaité mettre en place un dispositif d’astreinte.
Cet accord a donc pour objectif de définir les conditions et modalités relatives aux périodes d’astreinte, aux obligations des salariés concernés, ainsi qu’aux compensations financières. L’accord s’inscrit dans le respect de la législation en vigueur, des accords collectifs existants, et de la politique de l’entreprise visant à promouvoir une organisation du travail équitable, sécuritaire et efficace.
Ainsi, les signataires de cet accord s’engagent à respecter les principes énoncés ci-après, afin d'assurer une gestion harmonieuse des astreintes, dans le respect mutuel des besoins de l'entreprise et des droits des salariés.
Il a donc été décidé ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société UES Cérélia SAS et Cérélia Saint Laurent Blangy (hors alternants).
Article 2 – Cadre juridique
Relativement à l’article L. 3121-9 du code du travail, l’astreinte s'entend comme :
« Une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »
Article 3 – Organisation de l’astreinte
Période concernée
L'astreinte est comptabilisée en heures et les créneaux sont fixés à l’avance sur une plage horaire, sur un ou plusieurs jour(s) précis. Elle peut couvrir la semaine calendaire entière (hors temps de travail) ou les jours ouvrés/ouvrables en dehors des heures de travail normales de jour et/ou le week-end.
Un salarié ne peut être en astreinte pendant ses congés.
Les périodes d’astreinte pourront être proposées à tous les salariés selon le besoin de l’entreprise. Les périodes d’astreinte seront assurées par les salariés uniquement volontaires, identifiés comme éligibles par l’entreprise.
Pour faciliter l’organisation des périodes d’astreinte, il sera demandé de façon annuelle à chaque salarié pouvant être concerné par les astreintes s’il est volontaire.
Astreinte et repos quotidien, hebdomadaire
Relativement à l’article L.3121-10 du code du travail : « Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. »
L’organisation de l’astreinte tiendra compte de la nécessité de respecter les durées maximales de travail et les temps de repos obligatoires.
Pour rappel (conformément aux dispositions légales en vigueur) :
Repos journalier de 11 heures consécutives,
Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Exemples :
Appel
Le salarié devant obligatoirement être disponible et joignable au cours d’une période d’astreinte, l’entreprise met à disposition du salarié un téléphone par service en astreinte qu’il devra conserver pendant la période d’astreinte et remettre à l’entreprise en fin de période d’astreinte.
Le salarié s’interdit d’en faire usage autre que celui autorisé par son employeur (conformément à la charte informatique en vigueur), et s’oblige à lui présenter et à lui restituer sur simple demande.
Le salarié devra être présent sur le site dans la durée habituelle de temps de trajet travail-domicile.
Sécurité
Le salarié en astreinte bénéficiera d’une autorisation d’accès au site pendant toute la durée de sa période d’astreinte. Dans une optique de sécurité, si le salarié est susceptible d’intervenir seul, les équipements et mesures suivants lui seront obligatoirement mis à disposition :
Une trousse de secours (une à l’infirmerie de l’usine et une au local accueil du siège),
Une procédure spécifique détaillant les consignes de sécurité à suivre en cas d’intervention isolée.
Il est convenu de sécuriser les interventions seules sur le site : soit par une intervention en binôme soit par la prestation d’une société extérieure.
Planning et délai de prévenance
La programmation prévisionnelle des périodes d'astreinte par service sera réalisée par le manager trimestriellement.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance minimum, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
La hiérarchie informera les personnes concernées avant de réaliser les plannings, afin de s’assurer des volontaires.
Le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie, pour trouver une solution de remplacement.
Suivi des interventions
A chaque intervention, le salarié intervenant devra transmettre à son manager, au directeur de site et au RRH son rapport d’intervention.
Article 4 – Indemnisation de l’astreinte et de l’intervention
L’astreinte
Pour les salariés non-cadres :
6€ brut / heure d’astreinte (toute astreinte donnera lieu à un minimum d’indemnisation de 36€ brut)
Forfait weekend (48h) : 290€ brut
Pour les salariés cadres :
24€ brut / ½ journée (jusque 4Heures)
48€ brut / journée (au-delà 4Heures)
290€ brut forfait weekend complet
L’intervention
La durée de l’intervention du salarié est considérée comme du temps de travail effectif.
L’indemnisation de l’intervention, si elle a lieu, vient en plus de l’indemnisation de l’astreinte.
Pour les salariés ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise :
Paiement des heures d’intervention comme telle : payées 100%, majoration à 50% et selon les règles en vigueur pour le dimanche et jours fériés,
Ces heures seront payées au mois le mois (tenant compte du décalage des variables),
Pour les salariés agents de maitrise, au forfait heure annuel, les heures effectuées dans le cadre d’une intervention (dont trajet) durant l’astreinte sont prises en compte dans les heures annuelles effectuées.
Pour les salariés cadres :
½ journée : Paiement du ((Taux journalier du salaire de base brut) / 2)
1 journée : Taux journalier du salaire de base brut
Ces ½ journée ou journée donneront lieu à une récupération équivalent (dans l’année)
NB : les primes d’astreinte et d’intervention sont soumises aux charges sociales en intégralité.
Frais annexes
En l'absence de déplacement sur site durant une intervention en astreinte, aucune prise en charge des frais de repas n’est prévue.
En cas de déplacement sur site pendant l’astreinte et que le salarié est contraint de prendre de manière effective son repas, celui-ci pourra établir une note de frais pour remboursement, conformément au barème en vigueur chez Cérélia.
Le trajet
Paiement des heures d’intervention comme telle : payées 100% et majoration à 50% et selon les règles en vigueur pour le dimanche et jours fériés,
Ces heures seront payées au mois le mois (tenant compte du décalage des variables),
Les frais de déplacement seront remboursés sur note de frais du salarié, selon les barèmes en vigueur.
Exemple
Suivi de l’astreinte
A chaque fin de mois, le manager remettra au service RH le détail des astreintes effectuées ainsi que les heures d’intervention (incluant le trajet), sur la base des rapports d’astreinte.
Les heures d’intervention (incluant le trajet) seront saisies : - pour les non-cadres : par le manager directement dans l’outil GTA, - pour les cadres : par le service RH local.
En fin de mois, chaque salarié concerné visualisera sur son bulletin de paie :
Le nombre d’heures d’astreintes qu’il a effectuées au cours du mois ;
La compensation correspondante (tenant compte du décalage des variables de paie).
Article 5 – Information
5.1 Information individuelle
La société UES Cérélia mettra en place un guide pratique qu’elle remettra à chaque salarié concerné par l’astreinte.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2 Information collective
Le CSE sera informé de la mise en place de cet accord.
Il est convenu avec les organisations syndicales de se réunir courant Avril 2026 pour faire un premier état des lieux de l’application de l’accord.
Article 6 – Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2026 et sera applicable pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Cet avenant devra suivre les mêmes formalités de dépôt et de publicité que celle visée à l’article 7.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Conformément à l’article L. 2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
Article 7 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Saint Laurent Blangy, le 2 décembre 2025 Fait en 5 exemplaires originaux,