Accord d'entreprise CEREMIS TRADING

ACCORD GENERAL

Application de l'accord
Début : 01/07/2017
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CEREMIS TRADING

Le 18/09/2017


ACCORD GENERAL

SOCIETE CEREMIS


ENTRE LES SOUSSIGNES


  • La Société CEREMIS, RCS 442.276.473,

Dont le siège social est situé : Rue du Champ Macret – Zone Industrielle Ouest – 80700 ROYE




ET :
  • L’Organisation Syndicale :

C.F.D.T.



D’autre part,

PREAMBULE

Les salariés de la société CEREMIS sont actuellement régis par les dispositions de la Convention collective Nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux dite « V branches ».

La société CEREMIS a été intégrée par accord collectif du 15 octobre 2010 au sein de l’UES métiers de base et à ce titre, s’est vue appliquer les accords collectifs de travail de l’UES métiers de base en matière de statut collectif et de durée du travail.

La société CEREMIS est sortie de l’UES métiers de base selon accord signé le 1er juillet 2013 mais a conservé ses élus au sein de cette UES jusqu’au renouvellement des élections en novembre 2014.

Malgré cette sortie de l’UES métiers de base, les accords collectifs de cette UES en matière de statut collectif et de durée du travail ont continué à être appliqués au personnel de la société CEREMIS.
Le présent accord d’entreprise a pour objet de pérenniser le statut collectif mis en place de manière collectif et négocié.

Dans ce contexte, la société CEREMIS souhaite maintenir une continuité de ces avantages sociaux en les garantissant au sein d’un accord d’entreprise propre à CEREMIS, susceptible d’évoluer selon les propres besoins de CEREMIS, indépendamment de l’UES métiers de base.

La Direction et l’Organisation syndicale ont donc décidé, par le biais des présentes, de négocier un accord, dans le but :
  • De poursuivre l’application des dispositions préexistantes ;
  • De clarifier les dispositions applicables au sein de l’entreprise ;
  • De l’adapter à la législation actuelle.

Article 1 – Objet

Il est conclu entre les parties précitées, signataires du présent acte, conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention Nationale des Coopératives Agricoles de Céréales, de Meuneries, d’Approvisionnement, d’Alimentation du Bétail et d’Oléagineux du 5 mai 1965, un accord d’entreprise complétant les dispositions de ladite convention.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, y compris les apprentis et les salariés sous contrat d’insertion en alternance et contrat de professionnalisation.

Il s’applique également, dès leur entrée, aux nouveaux embauchés, ainsi qu’aux salariés issus d’établissements ou d’entreprises repris par CEREMIS, en lieu et place des accords collectifs et usages dont ils bénéficiaient antérieurement à leur reprise, sans préjudice du respect des obligations légales.

Article 3 – Indemnités KILOMETRIQUES


Le barème de remboursement des Indemnités Kilométriques et le suivant :
  • De 0 à 5000 kms 0,40 € / kms
  • De 5001 à 15000 kms0,33 € / kms
  • A partir de 15001 kms0,11 € / kms
Les compteurs sont remis à zéro au 1er Juillet de chaque année.


Article 4 – Missions et réception

Les frais de missions et réception sont remboursés sur présentation des justificatifs. Seuls rentrent dans cette catégorie, les frais de repas ou autres expressément autorisés, préalablement, par la Direction.
Les fiches de remboursement seront obligatoirement visées par la Direction générale ou par tout cadre ayant délégation à cet effet.

Article 5 – INDEMNISATION MALADIE

  • Subrogation


Il est convenu, pour les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date de début de leur arrêt, la mise en place par l’entreprise de la subrogation, c’est-à-dire que la société maintiendra le salaire du salarié en cas d’absence pour maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, et percevra le remboursement du montant des indemnités journalières afférentes tant que les conditions d’intervention du régime de prévoyance ne seront pas réunies.

Pour les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté, le salarié percevra les indemnités journalières directement de la Caisse.

Quelle que soit l’ancienneté du salarié, dès que le régime de prévoyance prend le relai de l’entreprise, la subrogation est supprimée pour toutes les indemnités.


  • Délai de carence en cas d’absence maladie (hors maternité, accident du travail et maladie professionnelle)



Pour les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté, l’entreprise prendra en charge le délai de carence de 3 jours pour les 2 premiers arrêts de travail.

Ainsi, la carence ne sera plus prise en charge pour le 3ème arrêt maladie et les suivants, calculé sur la période de référence du 1er juillet au 30 juin. Une journée de carence équivaut à 1/26ème de mois.


Article 6 – Prime Médaille du Travail

20 ansmédaille d’

ARGENT =…………..500 €

30 ansmédaille de

VERMEIL =………...1.000 €

35 ansmédaille d’

OR =………...1.500 €

40 ansmédaille

GRAND OR =………...2.000 €

Cette prime sera versée soit au prorata du temps de travail dans la société, soit selon la date d’ancienneté du salarié, la condition la plus bénéfique étant retenue pour ce calcul (exemple : médaille Grand Or avec 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise : prime = 2.000 € / 40 X 15 = 750 €).

L’attribution de la médaille du Travail et de la prime qui en découle, n’est pas automatique. Il revient au salarié l’initiative d’en faire la demande (dossier à retirer auprès du service concerné) et de fournir les justificatifs nécessaires.
Pour prétendre à la prime, toute demande devra être faite dans les 2 ans à compter du droit à médaille.

Il existe deux promotions par an : le 1er janvier et le 14 juillet. Les dossiers sont à déposer 3 mois avant chaque promotion.


Article 7 – Congés


Acquisition des droits

Chaque salarié acquiert des droits à congés conformément aux dispositions légales, lors de la période de référence du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Ce droit à congé est calculé sur la base de

26 jours ouvrés annuels pour un salarié ayant travaillé en totalité lors de la période de référence allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.


Pour tenir compte de l’activité réduite en juin, la mise à jour des compteurs individuels se fera au 30 juin au lieu du 31 mai.

Congés d’ancienneté

Le personnel bénéficiera de congés supplémentaires liés à l’ancienneté selon les modalités suivantes :

  • 1 jour pour 20 ans
  • 2 jours pour 25 ans
  • 3 jours pour 30 ans.

L’ancienneté est appréciée au 1er juin de l’année de référence.


Prise de congés

Le report de congés d’une année sur l’autre est interdit au-delà de la tolérance ci-dessous.

Pour faciliter la prise de soldes de congés, une durée d’un mois supplémentaire est tolérée. La mise à jour des compteurs individuels se fera au 30 juin au lieu du 31 mai.

Article 8 – Congés exceptionnels :

Le personnel bénéficiera de congés exceptionnels payés suivants, sous réserve de la production d’un justificatif :

  • Mariage du salarié

    5 jours ouvrés

  • PACS du salarié

    5 jours ouvrés

  • Décès du conjoint

    5 jours ouvrés

  • Décès du concubin, ou du partenaire lié par un pacs

    5 jours ouvrés

  • Décès d’un enfant

    5 jours ouvrés

  • Décès du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère du salarié

    3 jours ouvrés

  • Décès frère ou sœur du salarié

    3 jours ouvrés

  • Mariage d’un enfant du salarié

    2 jours ouvrés

  • Congés naissance ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

    3 jours ouvrés

  • Congés pour enfant malade moins de 16 ans, 1 fois par an et par enfant

    3 jours ouvrés

  • Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

    2 jours ouvrés



Article 9 – ANCIENNETE


Conformément aux accords antérieurs, les salariés nouveaux embauchés après la mise en place de la réduction de la durée du travail à 35 heures hebdomadaires ne bénéficient pas de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective nationale et ceci conformément à l’article 6.5 de l’avenant 73 du 20 mai 1997.


ARTICLE 10 : SUIVI

Il est convenu entre les parties de faire un bilan de la mise en application du présent accord dans un délai de 3 ans à compter de sa mise en application et de se réunir tous les 3 ans pour étudier les éventuelles modifications à apporter au présent accord.



Article 11 – Entrée en vigueur – durée – Révision - Dénonciation

ENTREE EN VIGUEUR

En application de l’article L 2232-21-1 du code du travail et de ses textes d’application le présent accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans un délai de deux mois de sa conclusion.
Sous réserve de cette approbation, le présent accord prend effet au 1er juillet 2017.


DUREE

Il est conclu pour une durée indéterminée.


RÉVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

•toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

•le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

•les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

•les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

•la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

•une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

•durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

•à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE 12 : PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD

Dès son approbation, le présent accord ainsi que le procès-verbal de consultation du personnel seront, à la diligence de l'entreprise, adressés en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Un exemplaire sera adressé au Conseil des prud’hommes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à Roye, le 18 septembre 2017.

En 6 exemplaires originaux
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