Accord d'entreprise CERFRANCE BROCELIANDE

Accord sur la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice et ses modalités de partage

Application de l'accord
Début : 05/06/2024
Fin : 30/09/2026

21 accords de la société CERFRANCE BROCELIANDE

Le 30/05/2024


Accord sur la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice et ses modalités de partage



ENTRE :


L’

Unité Économique et Sociale Cerfrance Brocéliande constituées des entités suivantes :


  • Cerfrance Brocéliande, Association de gestion et de comptabilité 35, Association loi 1901, dont le siège social est situé 4 rue du Bourg Nouveau - CS 26544 - 35065 Rennes Cedex, représentée par son Président, , et son Directeur, , numéro SIRET 777 734 039 00533 Code APE 6920Z,

  • Weelogic Brocéliande, dont le Siège social est situé 8 Rue du Danemark - ZAC de Porte Océane - BP 243 - 56400 AURAY, représentée par son co-gérant, ,


Ci-après dénommées « l’UES Cerfrance Brocéliande »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • L’

    organisation syndicale CFTC représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale,


  • L’

    organisation syndicale CFDT représentée par , agissant en qualité de Déléguée syndicale,


D’AUTRE PART.


Préambule :


La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 porte l’obligation, pour une entreprise qui est tenue de négocier un dispositif d’intéressement ou de participation, de négocier également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

A la suite de l’accord d’intéressement signé de manière unanime par les parties le 25 mars 2024, ces dernières se sont rapprochées pour pouvoir négocier ce qui précède.

Lors des négociations, conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, les parties sont parvenues à s’entendre sur les conditions de définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise et sur ses modalités de partage.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’UES Cerfrance Brocéliande.


Article 2 : Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice

 

Article 2.1 : Définition du bénéfice

 

Conformément à l’article L. 3324-1, 1° du Code du travail, le bénéfice s’entend du bénéfice net fiscal, c’est-à-dire du « bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

 

            Article 2.2 : Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice

 
Compte tenu de la taille de l’UES Cerfrance Brocéliande, de son secteur d'activité, et des bénéfices réalisés lors des années précédentes, les Parties conviennent de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice par l’atteinte d’un bénéfice net fiscal tel que défini à l’article 2.1 supérieur ou égal à 8% du chiffre d’affaires.

 

Article 3 : Modalités de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice

 
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice telle que définie à l’article 2, le partage de la valeur mentionné au I de l’article L. 3346-1 du Code du travail sera mis en œuvre par l’ouverture d’une négociation ayant pour objet de verser une prime de partage de la valeur.

A défaut d’aboutir à un accord, la prime de partage de la valeur sera décidée par voie unilatérale.

Article 4 : Effet et durée de l’accord


Le présent accord est à durée déterminée.

Le présent accord prend effet le lendemain des formalités de dépôt.

L’accord expirera le 30 septembre 2026 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Au moment de la négociation d’un prochain accord d’intéressement, une nouvelle négociation sur le présent accord sera engagée.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 45 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : suivi de l’accord


Un suivi de l’accord sera réalisé par le CSE de l’UES Cerfrance Brocéliande lors de la réunion relative à l’épargne salariale.

Article 7 : clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé réception.

Article 9 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 10 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l'accord


Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au Conseil de Prud'hommes de RENNES.


****
Sceau du tiers de confiance de signature électronique et signature électronique

Fait en 6 exemplaires originaux, à Rennes,

Le 30 mai 2024


Pour Cerfrance Brocéliande Pour la délégation CFTC





Pour Weelogic BrocéliandePour la délégation CFDT


Mise à jour : 2024-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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