Accord d'entreprise CERTIFICATIONS ET SERVICES - TOURISME HOTELLERIE RESTAURATION LOISIRS

ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société CERTIFICATIONS ET SERVICES - TOURISME HOTELLERIE RESTAURATION LOISIRS

Le 27/12/2019





Accord collectif mettant en place le forfait annuel en heures


Entre les soussignés,

CERTIDEV, Association déclarée 9220, SIREN  815 313 184, depuis le 12/05/2015, dont le siège social est situé à  22 rue d'Anjou - 75008 PARIS, représentée

…….. ……………, en sa qualité de président du Conseil d’administrtion de Certidev représentant légal de l'Association.


d'une part,

Et

Les salariés de CERTIDEV, consultés sur le projet d’accord en application des dispositions de l’article L 2232-21 du Code du Travail
d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord a pour objet de mettre en place des conventions de forfait annuel en heures.
Le recours à des conventions de forfait annuel en heures répond à  la demande du personnel

Article 1 - Catégories de salariés concernés


Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures les salariés répondant aux critères suivants :

1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ; cela concerne l’ensemble des salariés cadres, à l’exception des cadres dirigeants.
2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ; cela concerne l’ensemble des salariés non-cadres, à l’exception des salariés sous contrat à durée déterminée, des salariés sous contrat de professionnalisation, des salariés intérimaires.

Article 2 - Durée annuelle du travail

2.1 - Période de référence

La période du forfait annuel en heures commence le  1er janvier et expire le  31 décembre.

2.2 - Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence fixée à  1607 heures.

2.3 - Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures

La durée hebdomadaire de travail est fixée à  39 heures de travail effectif.
Pour ne pas dépasser 1607 heures de travail effectif dans l’année, le salarié acquiert des jours de repos calculés de la façon suivante :
Chaque heure dépassant 35 heures par semaine est comptabilisée en heure donnant droit à repos.
Dès lors que le salarié acquiert 7,8 heures y donnant droit, il acquiert 1 jour de repos.
Sur une moyenne de 45,70 semaines travaillées sur une année civile travaillée, le salarié acquiert donc 23,44 jours de repos :
4 heures x 45,70 semaines = 182,80 heures
182,80 heures : 7,8 heures/jour = 23,44 jours de repos.

2.4. Modalités de prise du repos

La prise du repos intervient par journée ou demi-journée au choix du salarié.
Le repos doit être pris dans les 6 mois suivants l’ouverture du droit et en tout état de cause l’intégalité des jours de repos doivent être pris avant le 31 décembre.
Les jours de repos ne peuvent être pris au cours des périodes de forte activité qui seront définies par la direction.
De même, la prise de repos ne peut être accolée à des jours de congés payés ou de tout autre jour de repos, sauf autorisation expresse de la Direction.

Les salariés formuleront une demande de prise de repos au moins 8 jours ouvrés avant la date à laquelle ils souhaitent exercer leur droit, selon les modalités suivantes :
•Forme de la demande : feuille d’autorisation d’absence,
•Demande adressée au responsable hiérarchique pour visa,
•Contenu : date et durée du repos.
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés à partir de la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer aux salariés une autre date pour la prise de son repos, sans pouvoir différer la date du congé de plus de 2 mois.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, la Direction lui demandera de prendre effectivement ses repos.

Article 3 - Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée

3.1 - Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an.

3.2 - Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de ce volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de  25%.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.

Article 4 - Rémunération

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de  35 heures par semaine, soit sur  151,67 heures par mois.

Article 5 - Incidence des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 6 - Incidence de l'embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la date de fin de la période de référence.

Article 7 - Convention individuelle de forfait : caractéristiques

La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter  la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait , le nombre d'heures compris dans le forfait, la période de référence du forfait, la rémunération correspondant au forfait. .

Article 8 - Dispositions finales

8.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée  indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter  1er janvier 2020.

8.2 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu une commission de suivi ad hoc annuelle à la demande des salariés.
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de salariés et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

8.3 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties signataires doit être formulée par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties signataires seront convoquées par LR/AR.
Toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

8.4 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de PARIS.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

8.5 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du Travail par

………………………, président du Conseil d’administration de Certidev représentant légal de l'Association.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de  PARIS.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Fait à Paris, le 27 décembre 2019
En quatre exemplaires

Signatures :


Monsieur ……………….

Madame ………………

Madame …………………..

Monsieur ……………………



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